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15/09/2011 | FRANCE | N°10/20997

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 15 septembre 2011, 10/20997


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2011



N°2011/362













Rôle N° 10/20997







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Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5807.





APPELANT



Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Jérémie CAUCHI, avocat au barreau d'A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2011

N°2011/362

Rôle N° 10/20997

[W] [H]

C/

[E] [T]

Grosse délivrée

le :

à :ST FERREOL

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/5807.

APPELANT

Monsieur [W] [H]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Jérémie CAUCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Maître [E] [T], pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur [W] [H],

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Marion PASQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant - Rapporteur,

et Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011.

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR

M. [W] [H], artisan électricien, mis en redressement judiciaire le 9 mai 2003 a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté le 10 février 2004, en vertu duquel il était tenu à l'apurement de son passif sur 9 ans par versements mensuels de 1 600 €.

Par jugement du 16 novembre 2010, le tribunal de commerce d'Aix en Provence, saisi par M. [E] [T] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, a prononcé la résolution du plan et a ouvert la liquidation judiciaire.

M. [H] est appelant de ce jugement.

La demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée par ordonnance du 23 décembre 2010

****

Vu les conclusions déposées le 21 avril 2011 par M. [T] ès qualités ;

Vu les conclusions déposées le 5 mai 2011 par M. [H] ;

Vu la communication de la procédure au ministère public intervenue le 4 avril 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 14 juin 2011 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en nullité du jugement

M. [H] sollicite la nullité du jugement attaqué au double motif d'un défaut de motivation et d'un défaut de rapport du juge-commissaire.

Pour prononcer la résolution du plan de continuation et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal s'est borné à retenir :

'Qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, ainsi que des pièces produites, que [H] [W] ne tient pas les engagements pris conformément aux termes du plan et que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements'.

Cette motivation, de caractère général, qui ne comporte aucune analyse, même sommaire, des éléments de preuve sur lesquels le tribunal se fonde ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile selon lesquelles le jugement doit être motivé.

L'inobservation de l'obligation de motivation est sanctionnée, en vertu de l'article 458 du même code, par la nullité du jugement.

Par suite, il convient d'annuler le jugement.

L'appel ayant un effet dévolutif, la cour reste saisie du fond de l'affaire et peut statuer même en l'absence de rapport du juge-commissaire, cette formalité n'étant applicable qu'en première instance.

Sur le fond

Le litige est soumis aux dispositions de l'article L 626-27 du code de commerce dans sa rédaction originaire issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en vertu de l'article 191-2° de cette loi aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006.

Il résulte de ce texte que lorsque la résolution d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté en faveur d'un débiteur n'a pas été prononcée avant le 1er janvier 2006, sa mise en liquidation concomitante suppose que soit constatée la cessation des paiements au cours de l'exécution du plan.

En vertu du jugement du 10 février 2004 ayant arrêté le plan de continuation, M. [H] était tenu de rembourser l'intégralité du passif sur 9 ans par échéances mensuelles de 1 600€.

Selon M. [T], dont les allégations ne sont pas contredites par des pièces justificatives, M. [H] a cessé d'honorer les échéances du plan à compter de janvier 2010. L'intéressé, qui ne justifie pas du paiement des échéances de janvier, février et mars 2010, reconnaît s'être abstenu de tout paiement à compter d'avril 2010, ce qu'il explique par la volonté de figer le passif aux fins d'arrêter le montant de l'emprunt nécessaire à son apurement. Cet argument ne peut être retenu, dès lors que la diminution du montant du passif apuré ne faisait nullement obstacle à l'octroi d'un prêt à la mesure du solde subsistant et qu'au surplus, M. [H] ne démontre pas qu'il avait la possibilité d'honorer les échéances impayées.

M. [H] prétend être en mesure de solder l'intégralité du passif par un versement unique effectué au moyen d'un prêt hypothécaire de 160 000 € consenti à cette fin par la société Record Bank dont le siège est à Bruxelles.

Mais l'offre de prêt, en date du 27 mai 2011, précise qu'elle 'ne reste valable que pendant un délai d'un mois' à compter de cette date, en sorte qu'au jour où la cour statue la banque en est déliée.

Au surplus, cette offre fait suite à de précédentes offres émises par la même banque le 8 juin 2010 puis le 25 mars 2011 et M. [H] ne justifie pas des raisons pour lesquelles l'offre du 8 juin 2010, émise antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, n'a pas été suivie d'effet.

Dans ces circonstances, M. [H] ne rapporte pas le preuve d'une chance sérieuse d'obtenir un crédit hypothécaire lui permettant d'apurer le passif.

Par suite, il convient de prononcer la résolution du plan de continuation.

Outre le non paiement des échéances du plan de continuation, M. [H] est redevable envers l'URSSAF de cotisations impayées d'un montant de 67 473 €. Cette dette a donné lieu à un jugement du 22 juillet 2010 qui, après avoir relevé que la somme due n'était pas contestée, a rejeté la demande de l'URSSAF tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en considération de l'offre de prêt émise le 8 juin 2010 par la Record Bank. M. [H] a également fait l'objet, le 16 juin 2010, d'une assignation en liquidation judiciaire, devenue sans objet par l'effet du jugement attaqué, de la Caisse BTP retraite - BTP prévoyance pour des créances d'un montant de 27 206 € qui ont fait l'objet d'ordonnances d'injonction de payer et de vaines tentatives d'exécution.

Il résulte de ces faits et de l'absence de tout indice quant à l'existence d'un actif disponible, que M. [H], qui ne peut se prévaloir d'une réserve de crédit dès lors que l'offre de prêt qu'il invoque est devenue caduque, se trouvait, lorsque le tribunal a statué, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible et que cette situation, née au cours de l'exécution du plan, perdure au jour où la cour statue.

Il convient en conséquence d'ouvrir la liquidation judiciaire de M. [H].

Sur les dépens et les frais non recouvrables

M. [H], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Annule le jugement attaqué,

Statuant au fond en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,

Prononce la résolution du plan de continuation de M. [W] [H],

Ouvre la liquidation judiciaire de M. [W] [H],

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16 novembre 2010,

Désigne M. [E] [T] en qualité de liquidateur judiciaire,

Fixe à 6 mois, à compter de l'expiration du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai d'établissement de la liste des créances déclarées,

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la question de la clôture de la procédure sera examinée,

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Aix en Provence pour les mesures de publicité, la désignation du commissaire-priseur et du juge-commissaire et la suite de la procédure,

Condamne M. [W] [H] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP d'avoués Ermeneux - Levaique à recouvrer les dépens d'appel directement contre M. [W] [H].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/20997
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°10/20997 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;10.20997 ?
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