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15/09/2011 | FRANCE | N°08/09002

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 15 septembre 2011, 08/09002


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2011



N° 2011/













Rôle N° 08/09002





[A] [F] [D] [M]





C/



[I] [K]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES

D.R.A.S.S

















Grosse délivrée

le :



à :



Me Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE



Me Corinne PELLEGRIN, avocat

au barreau de HAUTES ALPES



Me Roland DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE



D.R.A.S.S,











Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 20 Mars 2008, enregistré au répertoire général sous le n° S06-20-348.







APPELANT



Monsieur [A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/

Rôle N° 08/09002

[A] [F] [D] [M]

C/

[I] [K]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES

D.R.A.S.S

Grosse délivrée

le :

à :

Me Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE

Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau de HAUTES ALPES

Me Roland DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

D.R.A.S.S,

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 20 Mars 2008, enregistré au répertoire général sous le n° S06-20-348.

APPELANT

Monsieur [A] [F] [D] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES

Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Corinne PELLEGRIN, avocat au barreau de HAUTES ALPES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roland DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

D.R.A.S.S, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mai 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011.

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [I] [K] a été engagé par Monsieur [A] [M] en qualité de bûcheron et le 12 mai 1992 il a été heurté au dos par la chute d'un arbre.

Par jugement du Tribunal Correctionnel de DIGNE du 30 septembre 1993, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 29 avril 1996, Monsieur [M] a été déclaré coupable d'infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail.

Par exploit en date du 27 octobre 1995, Monsieur [K] a assigné Monsieur [M] devant la formation des référés du Tribunal de Grande Instance de GAP aux fins d'expertise médicale judiciaire et de paiement d'une indemnité provisionnelle.

Le médecin expert a déposé son rapport le18 mai 1998.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTES ALPES avait auparavant accordé à Monsieur [K], ce à compter du 12 mai 1995, une pension d'invalidité.

Par exploit du 2 février 2000, Monsieur [K] a saisi le Tribunal de Grande Instance de DIGNE aux fins de voir condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 100 000,00 francs (320 142,94 euros) en réparation de divers chefs de préjudice.

Par jugement avant dire droit en date du 13 juin 2001, le Tribunal de Grande Instance de DIGNE a donné acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de son intervention volontaire à l'instance, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l'application au cas d'espèce de la législation d'ordre public relative aux accidents du travail et, par jugement en date du 19 juin 2002, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIGNE LES BAINS,

Par jugement du 5 novembre 2003, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIGNE a:

- dit que l'accident du 12 mai 1992 était un accident du travail et que cet accident était dû exclusivement à la faute inexcusable de Monsieur [M];

- fixé au maximum la majoration de la rente par application de l'article L 452-2 du code de

la sécurité Sociale,

- dit recevable, en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la demande de Monsieur [K], en réparation de son préjudice extra patrimonial, fixé comme suit:

* souffrances endurées: 35 000,00 euros

* préjudice esthétique: 5 000,00 euros

* préjudice d'agrément :60 000,00 euros

* préjudice moral : 80 000,00 euros

* préjudice sexuel :15 000,00 euros

- condamné Monsieur [M] à payer à Monsieur [K] la somme de 1 500,00 euros à titre d'indemnité par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Monsieur [M] a régulièrement relevé appel de ce jugement et , par arrêt du 15 septembre 2005, la Cour de céans a réformé ce jugement au motif que l'accident dont avait été victime Monsieur [K] n'avait pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM DES HAUTES ALPES et a déclaré en l'état irrecevables les demandes de Monsieur [K].

Monsieur [K] a formé un pourvoi en cassation et par arrêt en date du 20 mars 2008, la Cour de Cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 15 septembre 2005 et remis en conséquence la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour y être fait droit, les a renvoyé devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence autrement composée.

Sur pourvoi en cassation de Monsieur [K], la Cour de cassation a, par arrêt en date du 20 mars 2008, cassé l'arrêt sus visé en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la Cour d'appel de céans autrement composée.

Par déclaration au Greffe de la Cour en date du 16 mai 2008 , Monsieur [K] a fait procéder à l'enrôlement de l'affaire.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] demande à la Cour de déclarer Monsieur [K] irrecevable en ses demandes pour défaut de saisine préalable de la Commission de recours amiable

A titre subsidiaire, il demande à la Cour de déclarer Monsieur [K] forclos en ses demandes.

Encore plus subsidiairement, il conclut au rejet des demandes pour préjudice moral et sexuel et à la réduction des montants réclamés pour le surplus.

Il demande à la Cour de:

- dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 471-1 du Code de la Sécurité Sociale, à défaut de prise en charge par elle de l'accident litigieux comme accident de travail, et la débouter de l'intégralité de ses demandes présentées contre Monsieur [K].

En toute hypothèse, et vu l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dire et juger inopposable à l'employeur l'éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

- dire et juger que la CPAM des Hautes-Alpes est prescrite en son action sur le fondement du droit commun de l'article 2224 du Code Civil.

- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes à lui verser une indemnité de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes Alpes demande à l Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

La DRASS, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que, selon les termes de l'article L 411-1du Code de la Sécurité Sociale , est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise;

qu'aux termes de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, la CPAM dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ;

qu'il ressort suffisamment des éléments de la cause que Monsieur [K] a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait des coupes de bois pour le compte de son employeur Monsieur [M] alors que la déclaration d'accident de travail effectuée par Monsieur [K] le 26 décembre 1992 a été réceptionnée par la CPAM le 5 janvier 1993;

qu'il n'y a pas eu de contestation du caractère professionnel dans le délai précité alors qu'il est en outre constant que Monsieur [K] n'avait pas été déclaré par son employeur;

qu'enfin, par conclusions du 20 mai 2003, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Alpes a reconnu le caractère d'accident du travail et qu'en conséquence c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont dit que cet accident avait la nature d'un accident du travail;

Attendu que c'est en vain que l'appelant conclut à l'irrecevabilité des demandes pour défaut de saisine de la commission de recours amiable, le jugement ayant fait une exacte appréciation des éléments de la cause;

que c'est également en vain que l'appelant invoque la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable, les éléments de la cause établissant que cette prescription a été interrompue par divers actes de procédure et qu'il s'est jamais écoulé une durée de deux années sans que ne soit accompli un acte de procédure et que n'intervienne de décision judiciaire;

qu'en outre, c'est justement que l'intimé fait valoir que le délai de prescription peut également courir à compter du jour de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident soit comme précédemment constaté le 20 mai 2003;

Attendu en conséquence que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale de DIGNE LES BAINS a considéré que l'accident dont a été victime Monsieur [K] est un accident du travail et qu'en employant de façon clandestine un salarié jeune de 22 ans et inexpérimenté sans lui donner de formation ni consigne de sécurité à un travail dangereux et sans matériel de protection, Monsieur [M] avait manqué à son obligation de sécurité;

qu'ainsi l'accident est dû exclusivement à la faute inexcusable de l'employeur alors qu'il est tenu en matière de sécurité à une obligation de résultat;

qu'en effet, constitue une faute inexcusable tout manquement de l'employeur à cette obligation, révélé par le dommage lui-même dès lors qu'ayant eu connaissance du danger, ou ayant dû avoir conscience du danger, l'employeur a continué à exposer son salarié à celui-ci sans prendre les précautions et les mesures nécessaires afin de l'en préserver;

qu'il ressort également des éléments de la cause que l'employeur engageait du personnel sans lui donner de formation et sans consigne de sécurité, sans lui donner d'équipement obligatoire et sans formation préalable à la sécurité;

Attendu en conséquence que les premiers juges, par des motifs que la Cour adopte, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur;

Attendu que c'est justement que les premiers juges , par application de l'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale, ont fait droit à la demande de majoration de la rente servie à la victime en la fixant au taux maximum;

Attendu également qu'en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, Monsieur [K] est bien fondé à demander réparation au titre de ses divers préjudices évalués dans le cadre de l'expertise médicale;

.

Attendu que, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont justement évalué et réparé, au regard de l'expertise médicale non utilement discutée, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice moral et le préjudice sexuel consécutifs à l'accident et qu'en conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, autrement composée, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en matière de sécurité sociale, après cassation de l'arrêt rendu le 15 septembre 2005 par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [A] [M] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [A] [M] à supporter les entiers dépens;

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 08/09002
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°08/09002 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;08.09002 ?
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