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14/09/2011 | FRANCE | N°09/18793

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 14 septembre 2011, 09/18793


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2011



N° 2011/ 325













Rôle N° 09/18793







[X] [R]



C/



Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED





















Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

SIDER

















Décision déférée à la Cour :



J

ugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 août 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00668







APPELANT



Monsieur [X] [R]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (Italie)

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Franck BENALLO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/ 325

Rôle N° 09/18793

[X] [R]

C/

Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED

Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 27 août 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/00668

APPELANT

Monsieur [X] [R]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (Italie)

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED

dont le siège social est sis [Adresse 4] (Royaume Uni)

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Marie-Capucine BERNIER pour la SCP GIDE - LOYRETTE - NOUEL, avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur André JACQUOT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2011

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Les faits :

[X] [R] a acquis en 1999 un catamaran de type PRIVILEGE 48 qu'il a remis à neuf en 2001 et assuré en juin 2004 pour une valeur de 450 000 euros auprès de la société QBE CENTENNIAL INSURANCE COMPANY (CIC) ayant son siège au COSTA RICA. L'offre d'assurance a été réalisée par les sociétés de courtage SCII et Philip KNIGHT et CO devenue plus tard société U.M.S. puis E.I.S exerçant dans les mêmes locaux sous l'enseigne YACHT BOX et la direction de Monsieur [I] [T].

Le 1er juillet 2005 la garantie 'YACHTBOX' a été reconduite pour une année.

Le 7 mai 2006, le voilier a été endommagé par un incendie alors qu'il était à quai à [Localité 5] (Venezuela). [X] [R] a déclaré le sinistre le 9 mai 2006 à la SCII. Une expertise en date du 22 février 2007 réalisée par Monsieur [W] [L] a évalué les dommages à 200 000 euros mais seule une provision de 5 000 euros sera réglée à [X] [R] selon quittance 'YACHT BOX'.

La procédure :

[X] [R] a alors assigné en paiement les sociétés CIC, SCII, UMS et QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED assureur du courtier UMS devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON qui par jugement contradictoire du 27 août 2009 a :

- déclaré nul le contrat d'assurance du 29 juin 2004 souscrit par l'intermédiaire des sociétés SCII et UMS avec l'assureur CIC;

- dit et jugé que ces sociétés ont engagé leur responsabilité à l'égard d'[X] [R];

- dit et jugé que la société UMS a commis une faute intentionnelle de nature à exclure la garantie de l'assureur QBE;

- débouté en conséquence [X] [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société QBE;

- condamné in solidum les sociétés SCII, UMS et CIC à payer à [X] [R] la somme de 243 488 euros en réparation du préjudice causé;

- condamné in solidum les mêmes à payer à [X] [R] la somme de 4 000 euros et à la QBE celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamné in solidum les sociétés SCII, UMS et CIC aux dépens.

[X] [R] est appelant du jugement à l'encontre de la seule société QBE INSURANCE selon déclaration du 19 octobre 2009 et soutient dans ses conclusions récapitulatives du 20 mai 2011 que:

- ayant été débouté de sa demande à l'encontre de l'assureur QBE, il a intérêt à faire appel;

- la société UMS est intervenue en qualité de courtier et c'est à tort que la société QBE prétend qu'elle aurait agi en qualité d'ayant souscripteur maritime;

- l'exclusion de garantie opposée par la Compagnie QBE doit être interprétée strictement;

- elle n'établit pas que la faute intentionnelle ou dolosive qu'elle allègue ait été commise par le dirigeant de la société UMS avec la volonté de créer le préjudice dont la réparation est sollicitée aujourd'hui.

[X] [R] conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à condamner l'assureur QBE in solidum avec les sociétés UMS, SCII et CIC au paiement des sommes allouées par le Tribunal outre une indemnité de 15 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives d'intimée du 26 octobre 2010, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED fait valoir en réplique que:

- elle est l'assureur de responsabilité civile professionnelle pour la seule activité de courtage de la société UMS;

- le Tribunal ayant fait droit aux demandes d'[X] [R], ce dernier qui dispose d'un titre exécutoire à l'égard de trois sociétés est dépourvu d'intérêt à agir;

- les conditions générales du contrat de 2004 et particulières du contrat 2005 ont été établies à l'entête 'YACHT BOX', enseigne de la société EIS et la participation de la société UMS n'est pas clairement établie;

- en tout état de cause, la société UMS est intervenue comme agent souscripteur maritime dans les conditions prévues à l'article R. 511-2-3e du Code des assurances, seule la société SCII ayant eu le rôle de courtier en assurance;

- en outre, la société UMS a commis une faute intentionnelle exonérant son assureur de toute garantie conformément à l'article L. 113-1 du Code des assurances dans la mesure où elle a fait souscrire une police auprès d'une société étrangère qui ne disposait pas d'agrément pour pratiquer une activité d'assurance dans la CEE;

- le contrat d'[X] [R] a pourtant été renouvelé en 2005 alors que les autorités de contrôle avaient émis des doutes concernant ce défaut d'agrément dès décembre 2004.

La société QBE INSURRANCE LIMITED conclut à la confirmation du jugement et à sa non-garantie et au paiement par [X] [R] d'une indemnité de 10 000 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2011.

DISCUSSION

Sur la procédure :

Peu importe qu'[X] [R] ait obtenu satisfaction dans ses demandes à l'encontre des sociétés SCII, UMS et CIC. Il est recevable à interjeter appel à l'encontre de l'assureur QBE dès lors qu'en première instance, le Tribunal a rejeté sa demande en ce qu'elle était dirigée contre cette partie au procès.

Au fond :

Le certificat d'assurance 'YB 4538/SCII' établi à l'enseigne 'YACHTBOX' pour une période annuelle à compter du 1er juillet 2005 mentionne 'Philip KNIGHT et Cie FRANCE', RCS 453 452 302 Toulon qui est celui de la société UMS gérée par [I] .[T]. L'intervention de cette dernière en qualité d'intermédiaire n'est donc pas sérieusement discutable.

La société QBE ne peut pas plus se prévaloir des dispositions de l'article R. 511-2 du Code des Assurances qui ne sont pas applicables en matière de plaisance. Le contrat d'assurance souscrit par la société UMS a donc vocation à s'appliquer mais la société QBE peut se prévaloir des dispositions de l'article L.113-1 du Code des assurances excluant toute garantie en cas de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Tel est manifestement le cas au regard de la télécopie adressée le 22 octobre 2007 par la société UMS sous la signature de [I] [T] à son assureur QBE mentionnant avoir été informée dès le 10 janvier 2005 de l'absence d'agrément de l'assureur CIC. Elle ajoute qu'en avril 2005 et nonobstant des réunions avec Philipe KNIGHT et CIE, 'le problème du siège en Europe n'était pas résolu pour CIC'. Elle n'a cependant nullement informé la société SCII ou [X] [R] de cette situation et au contraire a renouvelé le contrat 'YACHT BOX' alors qu'elle savait qu'il était privé de toute efficacité.

Celà est si vrai que la société UMS n'a nullement remis en cause la nullité prononcée par le Tribunal puisqu'elle n'a exercé aucun recours.

Ce faisant, la société UMS savait que toute avarie impliquerait nécessairement la garantie de son assureur.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il rejette la demande de condamnation in solidum de l'assureur QBE.

***

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à ce dernier la charge de ses frais irrépétibles.

En, revanche, [X] [R] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement:

Reçoit l'appel;

Confirme le jugement déféré rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne [X] [R] aux dépens et autorise la SCP SIDER, Avoués, à les recouvrer, au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 09/18793
Date de la décision : 14/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°09/18793 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-14;09.18793 ?
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