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08/09/2011 | FRANCE | N°11/13509

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 08 septembre 2011, 11/13509


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2011



N° 2011/













Rôle N° 11/13509





SARL ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY





C/



UNION LOCALE CGT VITROLLES ET SA REGION

Société MAIN SECURITE AEROPORT

Syndicat CFE CGC

SYNDICAT CFDT



[G] [Y]









Grosse délivrée

le :



à :



Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARS

EILLE



Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 24 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/569.







APPEL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/

Rôle N° 11/13509

SARL ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY

C/

UNION LOCALE CGT VITROLLES ET SA REGION

Société MAIN SECURITE AEROPORT

Syndicat CFE CGC

SYNDICAT CFDT

[G] [Y]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 24 Septembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/569.

APPELANTE

SARL ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

UNION LOCALE CGT VITROLLES ET SA REGION, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MAIN SECURITE AEROPORT, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat CFE CGC, demeurant [Adresse 1]

non comparante

SYNDICAT CFDT, demeurant [Adresse 1]

non comparante

Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011.

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 14 juin 2010, l'UNION LOCALE CGT DE VITROLLES a saisi le Conseil des Prud'hommes de MARTIGUES d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus par des salariés avec les sociétés MAIN SECURITE AEROPORT et ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY en contrats de travail à durée indéterminée.

Monsieur [G] [Y] ainsi que 13 autres salariés sont intervenus volontairement à la procédure.

L'UNION LOCALE CGT et lesdits intervenants volontaires ont demandé outre la requalification de la relation contractuelle , la condamnation solidaire des sociétés MAIN SECURITE AEROPORT et ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY à payer à chaque salarié la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification et celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de « faire interdiction à la société ASTRIAM d'opposer aux salariés le terme de leur contrat ».

L'UNION LOCALE CGT a sollicité pour sa part l'allocation d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement de départage en date du 24 septembre 2010, le Conseil des prud'hommes de MARTIGUES a :

. dit l'intervention volontaire des représentants des syndicats CFDT et CFE-CGC irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;

. requalifié en contrat à durée indéterminée, à compter de sa signature avec la société MAIN SECURITE AEROPORT, le contrat de travail à durée déterminée de chacun des salariés présents à la procédure ;

. constaté que par l'effet de la dite requalification la société ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY est liée aux salariés concernés par un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du Code du Travail.

. condamné solidairement les sociétés MAIN SECURITE AEROPORT et ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY à payer à Madame [U] [E], Madame [K] [T], Madame [NU] [V], Madame [Z] [J], Madame [M] [D], Madame [C] [I], Monsieur [G] [Y], Madame [X] [F], Madame [B] [L], Monsieur [A] [R], Madame [N] [W], Madame [S] [P], Madame [H] [O] et Madame [XV] [EN] une somme de 2.000 euros chacun au titre de l'indemnité spéciale de requalification et la somme de 750 euros à chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre celle de 1.500 euros sur le même fondement à l'UNION LOCALE CGT.

. rejeté toute autre demande.

Les sociétés ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY et MAIN SECURITE AEROPORT ont relevé appel de ladite décision.

La société MAIN SECURITE AEROPORT demande l'infirmation du jugement déféré, le débouté des demandes des salariés et de l'Union Locale CGT et leur condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour cette dernière outre 50 euros pour chacun des salariés intervenants.

Elle rétorque que :

les contrats querellés reposaient sur un motif légitime, à savoir un surcroît d'activité, motif précis exigé par la loi et ce motif est justifié compte tenu de l'afflux de clientèle pendant la saison estivale  ;

elle n'a jamais entendu faire occuper aux salariés intervenants un emploi durable lié à l'activité normale de la société ;

il ne saurait y avoir solidarité avec la société ASTRIAM alors que tous les contrats qu'elle a conclu avec lesdits salariés avaient pris fin le 7 novembre 2009 et que de nouveaux contrats à durée déterminée ont été conclu à compter du 1er décembre 2009 avec le repreneur du marché de l'aéroport.

La SARL ASTRIAM AIRPORT SECURITE a soulevé la nullité du jugement à titre principal et subsidiairement son infirmation et demande à la Cour de débouter l'Union Locale CGT et les salariés de toutes leurs demandes et de les condamner à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire assorties des intérêts légaux et à lui verser la somme de 3.000 euros chacun au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir par son Conseil que :

. le jugement est entaché de nullité en ce que son prononcé a été avancé par rapport à la date initialement indiquée,

. les demandes sont irrecevables et infondées,

. en tout état de cause, nonobstant toute requalification ultérieure, les salariés ne peuvent exiger leur réintégration du fait que la relation contractuelle a cessé.

. il n'y a eu aucun renouvellement des contrats conclu avec la société MAIN SECURITE,

. les contrats conclus par la société ASTRIAM sont réguliers.

Monsieur [G] [Y] a demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée son contrat de travail à durée déterminée successivement conclu avec la société MAIN SECURITE AEROPORT et la Société ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY, à raison de la violation des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2 du Code du Travail et en application de l'article L.1245-1

En ce qu'il alloué une indemnité spéciale de requalification et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il demande à la Cour de constater la nullité de la rupture de son contrat de travail à l'initiative de la société ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY et d'ordonner sa réintégration, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'emploi occupé à la date de la cessation de la relation contractuelle, sans modification aucune.

Il demande en outre, la condamnation des sociétés intimées à lui payer les sommes suivantes :

. 130,52 euros et 667,55 euros à titre de rappel de prime de performance individuelle

.1.686,85 euros à titre de rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire

. 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis du fait du refus illicite de poursuivre l'exécution du contrat de travail

. Très subsidiairement, du seul chef de la réintégration et de ses conséquences

. 1.836,82 euros à titre d'indemnité de préavis

. 183,68 euros à titre de congés payés y afférents,

. 520,43 euro sà titre d'indemnité légale de licenciement,

. 1.836,82 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,

. 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail équivalente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le salarié fait valoir à l'instar des autres intervenants volontaires à la procédure que ses contrats de travail à durée déterminée conclu successivement avec les sociétés appelantes étaient en réalité destinés à couvrir un besoin structurel de main d''uvre et avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente desdites sociétés.

Il ajoute que la société ASTRIAM bien qu'ayant reçu notification du jugement entrepris avant le terme du contrat de travail requalifié, a pris l'initiative de la rupture dudit contrat laquelle doit s'analyser en un licenciement nul, ou à défaut dénué de cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme.

MOTIFS

Sur l'exception de nullité

Attendu que l'intimée demande à la Cour de prononcer la nullité du jugement entrepris au motif que son prononcé a été avancé par rapport à la date indiquée aux parties par le président de la formation de jugement.

Que si l'article 450 du Code de procédure civile prévoit que le prononcé d'un jugement puisse être prorogé, en revanche aucun texte ne prévoit qu'il puisse être avancé.

La date ayant été portée par le président à la connaissance des parties était seule de nature à fixer le point de départ du délai de recours mais en tout état de cause, la date du jugement ne cause pas de grief à la société appelante et en l'absence de texte sanctionnant une telle irrégularité, l'exception soulevée sera rejetée.

Sur la requalification du contrat de travail

Attendu que Monsieur [Y] a été embauché selon un premier contrat à durée déterminée en date du 29 mai 2009 jusqu'au 31 janvier 2009 pour surcroît d'activité avec la société MAIN SECURITE, en qualité d'opérateur de sûreté qualifié, catégorie agent d'exploitation, coefficient 160.

Que par la suite, ledit contrat a été renouvelé par ladite société , notamment du 17 avril au 30 septembre 2009 pour « accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise  » et du 30 septembre au 7 novembre 2009.

Que par la suite, il a été de nouveau embauché à compter du 1er décembre 2009 selon contrat à durée déterminée aux mêmes fonctions par la société ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY, nouvelle adjudicataire du marché de sécurité de l'aéroport de [Localité 5].

Attendu que le salarié demande la requalification de la relation contractuelle de travail pour non respect des dispositions de l'article L 1245-1 du Code du travail.

.

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Que selon la société MAIN SECURITE, le motif de recours prévu à l'article L 1242-2 du Code du travail, à savoir « accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise  » est justifié par des circonstances ponctuelles ( afflux de clientèle pendant la période estivale, périodes de vacances scolaires, Pèlerinage à la Mecque..) .

Que la société ASTRIAM pour sa part fait valoir que ledit motif de recours était justifié par le besoin de rattrapage de formation du personnel permanent suite à la reprise du marché.

Qu'il résulte des éléments de l'espèce, que Monsieur [Y] a continué à travailler pendant plus d'un an avec une interruption du 7 au 30 novembre 2009 au même poste d'inspection filtrage des passagers , que la société bénéficiaire du marché de la sécurité au sein de l'aéroport de [Localité 5] a vu augmenter ses commandes de façon significative à partir de juin 2008, avec un second terminal d'aéroport et l'ouverture de lignes « low cost « et qu'à partir de cette période, un volume important d'emplois sous contrat de travail à durée déterminée correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise et n'était pas en relation avec une variation temporaire inévitable dans ce type d'activité, que l'aléa d'une variation de la clientèle n'était pas constitutif d'un accroissement temporaire d'activité alors que le recours à des emplois par contrat de travail à durée déterminée apparaissait comme habituel dans une proportion constante ou voisine d'un mois sur l'autre sans révéler de période justifiant le recours à des contrats à durée déterminée.

Qu'ainsi, dès le mois de décembre, la société ASTRIAM ayant repris le marché, a réengagé le salarié sous le prétexte d'un rattrapage de formation nécessaire, alors qu'elle a fait le choix de se doter d'un effectif permanent insuffisant pour faire face à son activité normale et permanente consistant à assurer la sécurité des passagers jour et nuit, semaines et week-end, 365 jours par an et qu'il lui incombait de dispenser à son personnel la formation obligatoire requise.

Que de son propre aveu, au 1er décembre 2009, 92% de son personnel permanent était à jour de sa formation et que ses besoins en formation sont toujours aussi importants en septembre 2010 nonobstant le recours massif au travail précaire.

Qu'en conséquence, Monsieur [Y] est fondé à faire valoir auprès des sociétés employeur successives, les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et ce à compter du premier jour de son embauche au sein de la société MAIN SECURITE AEROPORT.

Que la société adjudicataire, la société ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY, étant tenue de reprendre les salariés sous contrats à durée indéterminée, le contrat de Monsieur [Y] a perduré avec le nouvel employeur nonobstant l'interruption de travail au mois de novembre 2009.

Qu'il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit y avoir lieu à requalification de la relation contractuelle de travail en ce sens.

Qu'en conséquence de ladite requalification, Monsieur [Y] peut prétendre à une indemnité au moins égale à un mois de salaire, qui a été justement fixée à la somme de 2.000 euros par le premier juge.

Que cependant, il ne saurait y avoir lieu à solidarité entre deux sociétés distinctes et il y a lieu, réformant de ce chef, à condamnation in solidum des sociétés appelantes au paiement de ladite somme à la salariée, outre celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les demandes salariales au titre de l'exécution de la relation de travail

. sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire « PASA » :

Attendu que le versement d'une prime annuelle dite PASA est prévue par les dispositions de l'article 2,5 de l'annexe VII de la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité, liant les parties.

Qu'il en résulte que le versement d'une prime en une seule fois, en Novembre, égale à un mois du dernier salaire brut de base, est subordonné à la double condition d'une année d'ancienneté au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la C.C.N et d'une présence au 31 octobre de chaque année.

Que selon l'article 6.05 susvisé, l'ancienneté s'entend d'une ancienneté continue au sein de la même entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.

Que compte tenu de la requalification prononcée de la relation contractuelle, le salarié remplissait la double condition au 29 mai 2010 et la Société ASTRIAM CF SECURITY AEROPORT doit être condamnée à lui payer la somme de 1.566,30 euros à ce titre.

. sur la prime individuelle de performance

Attendu que le salarié revendique le paiement d'une prime de performance individuelle prévue par un accord d'entreprise en date du 10 décembre 2007, plus favorable aux salariés que les dispositions de la Convention collective applicable.

Qu'il y est prévu pour les salariés, quel que soit leur contrat de travail, l'attribution d'une prime soumise à une condition d'ancienneté et de présence continue de 6 mois.

Que de même, ledit accord dispose que le versement de la prime de performance individuelle est conditionné « par la présence physique du salarié tout le mois concerné » et que trois critères suppriment pour le mois concerné l'intégralité de la prime, à savoir l'absence injustifiée, le port non visible du badge d'accès DGAC et le manquement Sûreté constaté par les autorités.

Que le salarié remplissant lesdites conditions, a droit au paiement de ladite prime, soit la somme de 130,52 euros à la charge de la société MAIN SECURITE .

Que la société ASTRIAM ayant intégré ledit dispositif au 31 décembre 2009 et ayant réglé à la salariée lesdites primes à partir du mois de juin 2010, conformément audit accord, Monsieur [Y] sera débouté du surplus de ses demandes à ce titre envers ladite société.

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

Attendu que Monsieur [Y] invoque une rupture de son contrat de travail frappée de nullité car intervenue au mépris du jugement déféré , l'employeur ne l'ayant pas réintégré.

Attendu qu'il sollicite de nouveau sa réintégration.

Que cependant, si le premier juge a effectivement prononcé la requalification de la relation contractuelle, il n'ordonnait pas la réintégration du salarié au sein de la société ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY et ce dernier ne saurait engager sa responsabilité en n'ayant pas réintégré les salariés dont le terme des contrats requalifiés était acquis lorsque ceux-ci ont demandé par voie de sommation interpelative en date du 1er octobre 2010 et par lettre individuelle du 5 octobre 2010, leur réintégration dans leur emploi.

Qu'en outre, la réintégration sollicitée n'a plus lieu d'être ordonnée et devient inopérante puisque les salariés, dont Monsieur [Y], ont été recrutés dans le cadre de contrats à durée indéterminée depuis le 1er février 2011.

Qu'en l'absence de nullité de la rupture, les salariés ne peuvent réclamer leur réintégration dans les conditions antérieures et des indemnités de rupture par ailleurs.

Que la rupture de la relation contractuelle qualifiée à durée indéterminée est à l'initiative de l'employeur, la société ASTRIAM CF AEROPORT SECURITY, lequel a écrit le 7 octobre 2010 à aux salariés dont l'intimé, le courrier suivant :

«  Vous vous prévalez d'une décision du conseil des prud'hommes ayant, après que nous ayons constaté l'arrivée de son terme, requalifié en CDI votre contrat de travail à durée déterminée.
Nous considérons que le juge n'a pu faire revivre un contrat de travail déjà rompu à deux reprises au moins et nous contestons donc cette décision critiquable à plus d'un juste titre.

Vous pouvez estimer le contraire mais cela ne vous autorise pas à venir sur site, ce que vous avez fait à plusieurs reprises, en perturbant le bon fonctionnement du service en réalité commettant une entrave à la liberté du travail.

Ces faits sont en toute hypothèse constitutifs d'une faute grave, justifiant en tant que de besoin, le présent licenciement pour faute grave avec effet immédiat. »

Que compte tenu de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée , la rupture de ce contrat était dès lors régie par les règles du licenciement.

Que l'employeur à qui incombe la preuve de la faute grave, ne verse aux débats aucune élément de nature à la justifier alors qu'il s'évince dudit courrier que le réel motif de rupture était la non acceptation de la décision de justice, pourtant exécutoire de droit à titre provisoire.

Qu'il convient dès lors, de dure et juger que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et au surplus , irrégulier en l'absence de respect des dispositions légales relatives à la procédure préalable au licenciement et que le salarié peut prétendre à l'indemnisation en découlant.

Que compte tenu de son ancienneté (17 mois), de son salaire mensuel brut de base ( 1.765,74 euros) de l'effectif de l'entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, du fait qu'elle a été réembauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY en février 2011 à temps partiel, il sera alloué à Monsieur [Y] une indemnité d'un montant de 7.000 euros réparant son préjudice, en application de l'article L 1235-5 du Code du Travail.

Que le salarié ne peut réclamer en outre des dommages et intérêts du fait de son éviction de l'entreprise sans démontrer un préjudice distinct.

Que de même, il sera fait droit à sa demande en paiement d'une indemnité sanctionnant l'irrégularité de la procédure de licenciement, sur le fondement de l'article L.1235-2, à hauteur de 1.000 euros.

Qu'en outre, le salarié qui a obtenu la requalification de la relation de travail en CDI peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité, en l'espèce à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 1.765,74 euros et son incidence congés payés de 176,57 euros.

Que le salarié a droit à une indemnité de licenciement , ayant un an d'ancienneté.

Que celle-ci sera fixée à la somme de 500,28 euros.

Qu'il y a lieu de condamner la société ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY au paiement desdites sommes ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner chacune des sociétés appelantes à payer à Monsieur [Y] une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel et celle de 100 euros à l'Union Locale CGT et les entiers dépens de première instance et d'appel ;

.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'ordonnance de disjonction du 20 Juillet 2011;

Rejette l'exception de nullité.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle de travail au sein des sociétés MAIN SECURITE AEROPORT et ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY en contrat à durée indéterminée et alloué à Monsieur [Y] une somme de 2.000 euros au titre de l'indemnité spéciale de requalification et la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre celle de 1.500 euros sur le même fondement à l'UNION LOCALE CGT, sauf en ce que lesdites sociétés supportent la charge desdites condamnations in solidum et non solidairement.

Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,

Condamne la société MAIN SECURITE AEROPORT à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 130,52 euros à titre de prime de performance individuelle et la société ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY celle de 1.566,30 euros à titre de la prime dite PASA.

Dit et juge que la rupture de la relation de travail à l'initiative de la société ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamne la société ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY à payer à Monsieur [G] [Y] les sommes de :

- indemnité de préavis : 1.765,74 euros,

- congés payés y afférents : 176,57 euros,

indemnité de licenciement : 500,28 euros,

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt : 7.000 euros,

indemnité pour irrégularité de procédure : 1.000 euros.

Condamne la société MAIN SECURITE AEROPORT et la société ASTRIAM CF AEROPORT SECURITY à payer chacune à Monsieur [Y] une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et chacune 100 euros à l'Union Locale CGT.

Rejette toute autre demande.

Condamne les sociétés appelantes aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/13509
Date de la décision : 08/09/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;11.13509 ?
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