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08/09/2011 | FRANCE | N°09/08908

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 08 septembre 2011, 09/08908


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2011



N° 2011/333













Rôle N° 09/08908







[K] [I] épouse [B]





C/



CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS





















Grosse délivrée

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à :SIDER

ERMENEUX

















Décision déférée à la Cour :
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Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04380.





APPELANTE



Madame [K] [I] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/333

Rôle N° 09/08908

[K] [I] épouse [B]

C/

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS

Grosse délivrée

le :

à :SIDER

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 28 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04380.

APPELANTE

Madame [K] [I] épouse [B]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011,

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Suivant acte notarié reçu le 16 avril 1986, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (la Caisse) a consenti à Monsieur [D] [B], huissier de justice un prêt d'un montant de 524.000 francs soit 79.883,28 euros au taux de 11% l'an destiné à financer l'acquisition de 550 parts sociales composant le capital d'une Société civile professionnelle d'huissiers de justice.

Ce prêt remboursable en quinze annuités constantes d'un montant de 72.870,19 francs chacune (11.108,99 euros) a été garanti par la caution solidaire de Madame [K] [I] épouse [B], épouse de l'emprunteur.

Monsieur [D] [B] ayant été suspendu de ses fonctions par décision du 11 avril 1990 puis destitué par jugement du tribunal correctionnel de GRASSE du 6 juillet 1993, la Caisse, faisant application des stipulations du contrat prévoyant l'exigibilité immédiate du prêt en cas de 'cessation ou suspension de fonctions de l'emprunteur', a, par lettre recommandée du 18 juillet 1991, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [D] [B] de procéder au remboursement du prêt.

Par jugement du 10 avril 1998, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de Monsieur [D] [B].

C'est, dans ces conditions, que la Caisse, après avoir par lettre recommandée du 22 avril 2004, vainement mis en demeure Madame [K] [I] d'exécuter son engagement de caution, l'a fait assigner, par acte d'huissier du 16 juillet 2007, devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en paiement d'une somme de 88.484,08 euros avec intérêts contractuels de 13% l'an.

Par jugement du 28 avril 2009, le tribunal, après avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, a fait droit à la demande de la Caisse, condamnant, en outre, Madame [K] [I] au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration de son avoué du 15 mai 2009, Madame [K] [I] a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour, par voie d'écritures signifiées le 11 septembre 2009 de :

- l'infirmer,

- déclarer l'action prescrite depuis le 19 juillet 2001,

- condamner la Caisse au paiement d'une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison de l'octroi d'un prêt exposant la caution à un risque majeur ainsi que d'une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour sa part, aux termes d'écritures signifiées le 3 novembre 2009, la Caisse a conclu à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, les droits de recouvrement et d'encaissement perçus par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devant être mis à la charge de Madame [I].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

- Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Attendu que Madame [I] a fait notifier le 6 mai 2011 de nouvelles conclusions dont la Caisse, par voie d'écritures signifiées le 25 mai 2011 a demandé le rejet.

Attendu que les parties ont été avisées par avis du 27 janvier 2011 que l'affaire serait appelée pour être plaidée à l'audience du 7 juin 2011 et que l'ordonnance de clôture interviendrait le 10 mai 2011.

Attendu qu'en faisant signifier le vendredi 6 mai 2011 alors que la clôture devait être rendue le mardi 10 mai suivant, des écritures développant des moyens nouveaux et contenant de nouvelles demandes, Madame [I] qui invoque pour la première fois par référence à un arrêt de cette cour pourtant rendu le 18 février 2010 dans une instance distincte l'opposant à un autre établissement bancaire, le manquement de la Caisse à l'obligation de mise en garde et qui poursuit la réparation de la perte de chance de ne pas s'être engagée, a interdit à son adversaire de les discuter utilement et partant a méconnu les droits de la défense ;

qu'il convient, en conséquence, d'écarter des débats les dernières conclusions signifiées par Madame [I] le 6 mai 2011.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

Attendu que Madame [B] oppose à la Caisse la prescription décennale de l'article L.110-4 du Code civil dans sa rédaction alors applicable, motif pris que la déchéance du terme a été prononcée le 18 juillet 1991 et qu'elle n'a été mise en demeure d'exécuter son engagement que le 22 avril 2004 ce à quoi la Caisse réplique que compte tenu de son statut la prescription de l'article L.110-4 du Code de commerce ne lui est pas applicable.

Attendu que l'article L.110-4 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, soumet à la prescription décennale les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants ;

qu'il résulte de l'article L.110-1 du même code que sont réputés actes de commerce, toutes les opérations de banques publiques tandis que l'article L.121-1 du même code attribue la qualité de commerçant à ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

Attendu que si la Caisse est définie par l'article L.518-2 du Code monétaire et financier comme 'un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays' et n'est pas légalement, un établissement de crédit placé sous la surveillance de la commission bancaire, elle est néanmoins autorisée à effectuer certaines opérations de banque telles que l'octroi de prêts aux membres des professions juridiques dont elle assure la gestion des comptes et dont elle est admise à financer l'accès à la profession ;

que dans l'exercice habituel de ces opérations qui relèvent d'activités concurrentielles et lucratives exclusives de toute mission d'intérêt général, ce que confirme au demeurant l'application en l'espèce d'un intérêt conventionnel au taux de 11% l'an, la Caisse, nonobstant son statut particulier, accomplit des actes de commerce ;

que par suite, les dispositions de l'article L.110-4 du Code de commerce lui sont opposables.

Attendu qu'il est constant, en l'espèce, que la Caisse qui a prononcé la déchéance du terme du prêt le 18 juillet 1991 et enjoint Monsieur [B] de procéder au remboursement immédiat des sommes restant dues, a constitué en demeure pour la première fois Madame [I] en sa qualité de caution, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 avril 2004 ;

que par suite, la prescription décennale étant acquise à cette date, l'action de la Caisse qui ne fait état d'aucun acte interruptif, doit être déclarée irrecevable, le jugement déféré devant être infirmé.

- Sur les demandes de dommages-intérêts.

Attendu que la Caisse étant déclarée irrecevable en son action, Madame [I] ne peut invoquer un quelconque préjudice résultant de l'obligation qu'elle aurait souscrite, selon elle, par la faute de la Caisse dès lors que l'exécution de celle-ci ne peut être poursuivie.

Attendu par ailleurs que la demande de la Caisse ayant été accueillie en première instance, Madame [I] ne peut arguer du caractère abusif de la procédure suivie à son encontre;

qu'elle doit être, en conséquence, déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.

- Sur les dépens.

Attendu que la Caisse qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

ECARTE des débats comme violant le principe de la contradictoire les conclusions signifiées par Madame [K] [I] le 6 mai 2011.

INFIRME la décision déférée.

ET STATUANT à nouveau,

DÉCLARE prescrite l'action de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à l'encontre de Madame [K] [I].

DÉBOUTE Madame [K] [I] de ses demandes de dommages-intérêts.

CONDAMNE la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS aux dépens de première instance et d'appel.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués SIDER des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/08908
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°09/08908 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;09.08908 ?
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