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08/09/2011 | FRANCE | N°09/05809

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 08 septembre 2011, 09/05809


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2011



N° 2011/ 324













Rôle N° 09/05809







[N] [P]





C/



SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (BPCA)



























Grosse délivrée

le :

à :GIACOMETTI

ST FERREOL




















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1576.





APPELANT



Monsieur [N] [P]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (09), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour





INTIMEE



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2011

N° 2011/ 324

Rôle N° 09/05809

[N] [P]

C/

SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (BPCA)

Grosse délivrée

le :

à :GIACOMETTI

ST FERREOL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1576.

APPELANT

Monsieur [N] [P]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] (09), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour

INTIMEE

SA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE substituant Me Danièle VOLETTI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Le 12 Avril 2006, Mr [P] [N] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la Sarl Nooky Distribution, envers la Banque Populaire Côte d'Azur, BPCA, à hauteur de la somme de 32 400 €.

La Sarl Nooky Distribution a été placée en redressement judiciaire le 21 Septembre 2006 puis en liquidation judiciaire, le 15 Décembre 2006.

La BPCA a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte de la société ouvert en ses livres, a mis en demeure la caution de payer, puis l'a assignée devant le Tribunal de Grande Instance de Nice.

Par jugement en date du 22 Janvier 2009, le tribunal a condamné Mr [P] au paiement de la somme de 32 400 € avec intérêts légaux à compter du 15 Février 2007, date de la mise en demeure de payer, a débouté Mr [P] de sa demande de délais de paiement, l'a condamné en outre au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Selon déclaration du 26 Mars 2009, Mr [P] a relevé appel de cette décision à l'encontre de la BPCA.

Vu les conclusions déposées par l'appelant, le 25 Mai 2011 ;

Vu les conclusions déposées par l'intimée, le 30 Mai 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 7 Juin 2011 ;

MOTIFS

Sur la créance de la BPCA envers Mr [P] :

Attendu que la banque justifie du calcul de sa créance arrêtée au jour de la mise en demeure de payer, le 13 février 2007, à la somme de 32 400 € ;

Attendu que le montant de cette créance sur la Sarl Nooky Distribution n'est pas contesté ;

Sur la disproportion de l'engagement de caution de Mr [P] et le défaut de mise en garde de la BPCA à son égard

Attendu que l'appelant ne se fonde pas sur les dispositions de l'article L 341-4 du Code de la Consommation ;

Attendu que le banquier est tenu d'une obligation de mise en garde dont il lui appartient de justifier qu'il s'en est acquitté ;

Attendu qu'il n'est délié de cette obligation que s'il démontre que la caution était une caution avertie ou l'absence de tout risque ;

Attendu que Mr [P] a signé son engagement de caution le 12 Avril 2006, alors qu'il était cogérant de la Sarl Nooky Distribution depuis le 1er Juillet 2005 ;

Attendu qu'il a démissionné de ces fonctions le 15 Avril 2006 ;

Attendu qu'il était âgé de 23 ans lors de son engagement de caution ;

Attendu que sa seule qualité de gérant pendant 9 mois, afin de substituer la cogérante en congé de maternité, ne caractérise toutefois pas le caractère averti de la caution, eu égard aux circonstances visées ci-dessus ;

Attendu qu'au jour de son engagement Mr [P] justifie qu'il percevait un salaire de 882,77 € ;

Attendu qu'il n'est pas établi qu'il était propriétaire de biens immobiliers ou qu'il bénéficiait d'autres revenus ;

Attendu que la fiche de renseignements versée aux débats par la BPCA faisant état de ses revenus et de sa qualité d'usufruitier d'un appartement sis à [Adresse 3] d'une valeur de 300 000 € est datée du 18 Octobre 2005, et il n'est pas démontré que cette fiche ait été remplie au moment de l'engagement de caution du 12 Avril 2006 ;

Attendu qu'en outre, il apparaît de l'attestation notariale de Maître [M], versée aux débats, que cet appartement a été vendu à la mère de Mr [P], qui en est l'usufruitière, en 1999, et à son fils mineur [N] ;

Attendu que l'engagement de Mr [P], à hauteur de 32 400 € était manifestement disproportionné à ses ressources ;

Attendu que la BPCA aurait du le mettre en garde sur les risques d'endettement suite à son engagement disproportionné, risques certains au moment de l'engagement, et qui se sont révélés ultérieurement ;

Attendu que le non respect par la banque de son obligation de mise en garde a fait perdre à Mr [P] une chance de ne pas s'être engagé en qualité de caution et donc de ne pas être poursuivie suite à la défaillance du débiteur principal ;

Attendu que le préjudice découlant de cette perte de chance n'est qu'à la mesure de la chance perdue, sans qu'il puisse être équivalent à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

Attendu qu'en considération des faits de la cause, ce préjudice subi doit être fixé à la somme de 6 000 €, somme réclamée à titre de dommages et intérêts par l'appelant ;

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce que le tribunal a condamné Mr [P] au paiement de la somme de 32 400 € outre les intérêts au taux légal, l'indemnité pour frais irrépétibles et les dépens ;

Attendu que cependant les intérêts au taux légal sont dus à compter du 13 Février 2007, et non comme indiqué par erreur dans le jugement, du 15 Février 2007 ;

Attendu que le jugement doit être infirmé pour le surplus, le tribunal ayant jugé que l'engagement de caution n'était pas disproportionné ;

Attendu qu'en appel, l'équité ne commande pas spécialement de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne Mr [P] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 32 400 € à compter du 13 février 2007,

Condamne la BPCA à verser à Mr [P] la somme de 6 000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,

Ordonne la compensation entre les deux sommes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne l'appelant aux dépens distraits au profit de la SCP de St Ferréol Touboul. 

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/05809
Date de la décision : 08/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°09/05809 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-08;09.05809 ?
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