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06/09/2011 | FRANCE | N°11/00982

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 06 septembre 2011, 11/00982


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2011

G.L.

N° 2011/













Rôle N° 11/00982







[L] [I] veuve [Y]





C/



FONDATION VASARELY

[X] [J] épouse [Y]

[Z] [Y]

[B] [Y]

[A] [S]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP LATIL - PEN

ARROYA-LATIL - ALLIGIER

SCP MAGNAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/5180.



APPELANTE



Madame [L] [I] veuve [Y]

née le [Date naissance 3] 1941 à ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2011

G.L.

N° 2011/

Rôle N° 11/00982

[L] [I] veuve [Y]

C/

FONDATION VASARELY

[X] [J] épouse [Y]

[Z] [Y]

[B] [Y]

[A] [S]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Novembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 05/5180.

APPELANTE

Madame [L] [I] veuve [Y]

née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 14], demeurant [Adresse 12] (ETATS UNIS)

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Claude LIENHARD, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMES

FONDATION VASARELY représentée par Me [A] [S] [Adresse 10], es-qualité d'administrateur provisoire, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée par Me Cathy LELLOUCHE - HANOUN, avocat au barreau de NICE

Monsieur [Z] [Y], agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de Mme [X] [J] épouse [Y] décédée le [Date décès 8]/10 à [Localité 13] alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la communauté universelle suite à un changement de régime matrimonial homologué par jugement du 31/03/98 du TGI de NANTERRE

INTIME ET INTERVENANT ES QUALITE

né le [Date naissance 6] 1931 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

assisté par Me Mireille TOUFANY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [B] [Y]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

assisté par Me Martine RENUCCI-PEPRATX, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS

Maître [A] [S], Mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la FONDATION VASARELY

né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté par Me Cathy LELLOUCHE - HANOUN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 5 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE entre [B] [Y], [L] [I] veuve [Y], [Z] [Y], [X] [Y] et la FONDATION VASARELY,

Vu l'appel interjeté le 12 novembre 2009 par [L] [I] veuve [Y],

Vu l'ordonnance de radiation du 5 janvier 2011 rendue suite au décès de [X] [Y] survenu le [Date décès 8] 2010,

Vu la remise au rôle du 19 janvier 2011,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'appelante le 18 mai 2011,

Vu les conclusions déposées par Maître [S] es-qualité d'administrateur provisoire de la FONDATION VASARELY le 28 janvier 2011,

Vu les conclusions déposées par [Z] [Y] le 5 mai 2011,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par [B] [Y] le 23 mai 2011 contenant appel incident,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2011,

SUR CE

Sur la procédure

1. Attendu que [Z] [Y] agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de [X] [J] épouse [Y] en vertu du régime de la communauté universelle le liant à son épouse, la procédure est régularisée , suite au décès de cette dernière;

2. Attendu qu'à défaut d'assignation de tiers en déclaration de jugement commun, les personnes nommées par l'appelante comme ayant fait l'objet en première instance de 'dénonces' de la part de [B] [Y] ne sont pas régulièrement à l'instance en qualité de parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une éventuelle irrecevabilité de telles 'dénonces' faute d'intervention forcée à leur égard dans la présente procédure ;

Sur la demande d'expertise

Attendu que [L] [I] veuve [Y] demande à la Cour de désigner un expert avec mission d'examiner les pièces versées aux débats attestant de la volonté de [T] [Y] de la dévolution à son profit du droit moral et d'en vérifier notamment l'authenticité et leur datation, au motif qu'elles 'font l'objet d'une contestation de la part de [B] [Y]' ;

Attendu que ce dernier n'a saisi la cour d'aucun incident de vérification d'écriture, ni même d'une dénégation de signature dans le cadre de la contestation d'actes juridiques, mais se contente d'alléguer la preuve contraire de la sincérité des énonciations qu'il contient conformément à l'article 9 du Code de procédure civile dans le cadre de la contestation des prétentions adverses par une défense au fond ;

Attendu qu'une expertise n'est par conséquent pas nécessaire faute d'incident de vérification, et inutile pour que la Cour soit en mesure de donner aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent ;

Sur le fond

1. Attendu que par son appel [L] [I] veuve [Y] demande à la Cour de dire et juger :

- que le testament du 11 avril 1993 ne vise pas la dévolution du droit moral et ne peut valoir legs du droit moral sur l'oeuvre,

- que [B] [Y] n'est pas titulaire du droit moral sur l'ensemble de l'oeuvre de [T] [Y] au [Date décès 5] 1997,

- que [R] [Y] a valablement légué à son épouse l'exercice du droit moral qu'il détenait sur l'oeuvre de son père en exécution des volontés exprimées dans le courrier du 6 avril 1993 et de la volonté réitérée postérieurement par son attitude et son comportement par [T] [Y],

- qu'elle est seule titulaire du droit moral qui lui a été dévolu par [T] [Y] dont la volonté constante a été réitérée et résulte notamment des courriers des 6 avril 1993 et 14 septembre 1993, et de l'attitude de [T] [Y].

2. Attendu que la prétention, présentée chronologiquement en premier par [L] [Y], tend à lui voir reconnaître à titre direct et personnel la titularité du droit moral sur l'oeuvre de [T] [Y] puisqu'elle conclut (page 51) ;

Il apparaît donc, sans contestation possible, que le droit moral a été expressément qualifié et dévolu à [L] [Y]. Le testateur ne s'est jamais contredit et a donné des rôles précis selon une terminologie parfaitement adéquate et des idées parfaitement claires entre ce qui relève de la gestion et ce qui relève du droit moral.

Ceci a été confirmé postérieurement au 11 avril 1993 par des écrits adressés à des tiers et également par la réalité de la situation, tel qu'elle s'est présentée, Madame [L] [Y] a bien, du vivant de [T] [Y], exercé le droit moral qui lui a été confié et dévolu, dans le cadre d'une transmission juridiquement régulière, confirmée par une possession d'état indiscutable.

Il apparaît ainsi que la Cour, sur la base de ces éléments nouveaux incontestables, pourra pleinement apprécier, par rapport aux actes antérieurs, au testament du 11 avril 1993, mais également aux actes postérieurs au 11 avril 1993, quelles ont été les volontés, sans équivoque et sans ambiguïté de l'artiste.

Attendu que la théorie de la possession, construite pour les droits réels, a été transposée dans certains rapports juridiques du droit de la famille, et spécialement la possession d'état de prétendus époux (article 195 du Code civil) ou pour l'établissement de la filiation (articles 317 du Code civil) ;

Attendu en revanche que du vivant de [T] [Y], ce dernier disposait conformément aux articles L. 121-1, L.121-2 et L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle d'un droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre personnel, perpétuel, inaliénable et imprescriptible, transmissible à cause de mort et dont l'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de disposition testamentaire ; qu'en outre l'auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre (...) et d'en tirer un profit pécuniaire ;

Attendu que [T] [Y] avait décidé par son testament du 28 novembre 1990 d'instituer son fils [R] [Y] légataire universel de la totalité de la quotité disponible et a précisé que ce dernier était légataire unique du droit moral s'attachant à la totalité de ses oeuvres ;

Attendu d'ailleurs qu'après le décès de son père le [Date décès 5] 1997, [R] [Y] a lui-même établi le 10 novembre 2000 un testament en faveur de son épouse lui léguant 'l'ensemble des droits relatifs à l'oeuvre de son père, y compris le droit moral' ;

Attendu qu'il s'en suit que si [L] [Y] a pu notamment entre 1990 et 1997 se voir 'confier' des missions de gestion de l'oeuvre de [T] [Y], le mandat ainsi obtenu sur des actes juridiques est exclusif de la reconnaissance de tout transfert de droit moral ou de droit exclusif d'exploiter l'oeuvre au profit de [L] [Y] ;

Attendu que celle-ci ne peut par conséquent avoir été investie par [T] [Y] du droit moral sur son oeuvre, qui ne peut être transmis à un tiers qu'en vertu de dispositions testamentaires ;

3. Attendu que [L] [Y] conteste en second lieu la thèse du 'revirement' consacrée par le premier juge en expliquant à l'aide de nouvelles pièces issues des archives qu'elle devait restituer par l'effet de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel, que [T] [Y], nonobstant la rédaction du nouveau testament rédigé le 11 avril 1993 par [T] [Y] léguant à son petit fils [B] l'ensemble de la quotité disponible et le déclarant 'seul apte à assurer la pérennité et la continuation de (son) oeuvre au sein de FONDATION VASARELY, qui porte (son) nom 'n'a voulu qu'à son décès confier à [B] [Y] des fonctions de gestionnaire au sein de la Fondation VASARELY, tandis qu'il a continué, après le 11 avril 1993, à considérer [R] [Y] et son épouse comme seuls légataires du droit moral sur son oeuvre ;

Attendu que par son précédent testament du 28 novembre 1990 [T] [Y] avait notamment décidé que ses biens seraient partagés par moitié entre ses fils et institué son fils [R] légataire unique du droit moral s'attachant à ses oeuvres ;

Attendu que le testament du 11 avril 1993 ayant fait disparaître ses deux fils et donné à son unique petit fils l'ensemble de la quotité disponible, avant de le déclarer seul apte à assurer la pérennité et la continuation de son oeuvre au sein de la FONDATION VASARELY est nécessairement incompatible avec toute dévolution testamentaire antérieure, puisque de volonté expresse [R] [Y] a perdu sa qualité de légataire universel et que comme l'a relevé le premier juge la Fondation VASARELY était le support matériel et moral emblématique de l'oeuvre de l'artiste , et que dès la rédaction du testament, [T] [Y] a, le 10 septembre 1993 confirmé la responsabilité confiée désormais à son petit fils [B] en le désignant pour le représenter dans le cadre de la gestion de la Fondation, et futur Directeur, volonté annoncée dans un autre écrit du 28 novembre 1990 ;

Attendu que cette polarisation de [T] [Y] sur sa Fondation s'explique d'autant que ce dernier la sentait menacée par [C] [H] contre qui il avait déposé une première plainte pour détournement d'oeuvres en octobre 1992 puis une seconde en janvier 1993 et que dégoûté par les prises de positions des représentants de l'Etat à cette époque en faveur du susnommé et par l'exclusion de son petit fils [B] en avril 1993, il rendait publiquement ses décorations, et désignait sa belle fille au conseil d'administration de la Fondation ;

Attendu que si à la même époque [L] [I] veuve [Y], très active sur les expositions nationales et internationales, demeurait 'gestionnaire de ses affaires' et également investie de la 'défense du droit moral que chaque créateur détient sur son oeuvre'vis à vis des directeurs de musée (lettre du 14 septembre 1993 à la directrice du Musée [Y] à BUDAPEST) il n'était pas question par cette lettre, adressée à un tiers, de modifier des options successorales qu'il venait de prendre quelques mois auparavant, mais uniquement de confirmer sa belle fille dans le rôle qu'il lui reconnaissait, toujours en concours avec sa famille, ainsi qu'il le déclarait le 7 avril 1995 au Juge d'instruction [K] :'pour [L], elle a beaucoup d'activités des grandes expositions, je lui fais également confiance à cent pour cent' ;

Attendu que les autres documents nouveaux produits en appel (pièces 262 et 292 à 340) en ce qu'ils concernent directement la dévolution du droit moral après le testament du 11 avril 1993 associent [R] et son épouse à des manifestations artistiques ou au 'suivi des affaires concernant la Fondation' dans des formules de circonstance ou générales, ou encore connotées à des activités muséographiques spécifiques ('pour [C] [D] Mon oeuvre(..) a été ma raison de vivre, toute ma confiance est en [L], elle doit la protéger') étant rappelé qu'à la même époque [T] [Y] prenait soin de porter pareillement [B] [Y] en tête du combat pour la défense de sa Fondation en le nommant également au conseil d'administration et en le désignant pour le représenter auprès de l'administrateur judiciaire , face au 'clan' des universitaires ;

Attendu en définitive que c'est à bon droit, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, que le premier juge a retenu que [B] [Y] était le seul titulaire du droit moral sur l'ensemble de l'oeuvre de [T] [Y] au [Date décès 5] 1997 ;

4. Attendu que son appel [L] [Y] demande de juger qu'il n'y a pas lieu de remettre à [B] [Y] les archives de [T] [Y], que l'attribution à ce dernier constitue une violation du droit de la propriété intellectuelle, et quelle en est propriétaire au titre d'un don manuel ;

Attendu que par un écrit du 8 août 1991 [T] [Y] a 'donné son fichier, ses dossiers et répertoires en échange de la sécurité qu'elle ne s'en séparera pas et fera tout son possible, avec son fils [E] pour défendre et protéger son oeuvre' ;

Attendu que le testament révocatoire du 11 avril 1993 a mis fin à cette remise promiscue en faveur de [L] et [E]; que d'ailleurs [L] [Y] écrivait le 12 avril 2006 à l'expert [W] 'l'artiste ne se dessaisissait jamais de ses archives comme il est facile de le comprendre !' ;

Attendu que le premier juge a donc tiré à bon droit les conséquences de la reconnaissance du droit moral de [B] [Y] sur l'oeuvre de [T] [Y] dont les archives personnelles constituent une source essentielle d'étude de la vie et de la production artistique du peintre, ainsi que d'authentification des oeuvres ;

Attendu que le mandat général donné à maintes reprises à [L] [Y] par [T] [Y] pour la 'gestion de son oeuvre est incompatible avec l'existence d'un don manuel, valant dépossession irrévocable par le donateur ;

Attendu que la conservation des archives après le décès de [T] [Y] est également incompatible avec un don manuel de la part du défunt ;

Attendu que le travail de création personnelle invoqué par [L] [Y] sur lesdites archives en qualité d'auteur autre que du simple classement , dont elle s'estime expropriée sans indemnisation' ne concerne pas le support matériel de 'l'oeuvre personnelle' de [B] [Y], mais demeure la propriété de l'appelante, avec les droits d'exploitation qu'elle conserve, notamment dans le cadre d'une activité éditoriale soutenue ;

Attendu par conséquent que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la remise des archives sous astreinte par [L] [Y] à [B] [Y] ;

5. Attendu que par son appel incident [B] [Y] demande à la Cour d'interdire à [L] [I] d'orthographier son nom sous le pseudonyme [Y] ;

Attendu qu'il n'y a pas dans ses conclusions de critique détaillée et motivée des motifs du jugement sur ce point, la seule 'constatation qu'elle a souillé le nom de [Y] en s'adonnant à des scandales judiciaires aux USA au cours desquels elle a été incarcérée' ne pouvant la faire déchoir à titre posthume de l'usage public d'un pseudonyme accepté par [T] [Y], après le décès de son épouse , même si l'usage maintenu par la belle fille dans le contexte familial peut paraître moralement assez outrecuidant, rapporté à ce que [L] [Y] soutenait dans le cadre de l'action en délivrance de son legs initiée par [B] [Y] en 1998 à propos de son beau père, le décrivant comme 'souffrant de la maladie d'Alzheimer depuis 1990 et n'ayant plus de facultés cognitives depuis le mois de novembre 1992" (sic) ;

6. Attendu que les demandes de dommages et intérêts de [B] [Y] et de Maître [S] es-qualités pour résistance abusive ne sont pas fondées, [B] [Y] succombant très partiellement en son appel incident, et l'appel ne présentant pas un caractère abusif susceptible de justifier de telles demandes reconventionnelles ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Donne acte à [Z] [Y] de son intervention aux droits de [X] [J] épouse [Y] décédée en cours de procédure,

Rejette la demande d'expertise de [L] [I] veuve [Y],

Au fond,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne [L] [I] veuve [Y] à payer en application de l'article 700 du Code de procédure civile:

- à [B] [Y], la somme de 30.000 euros,

- à [Z] [Y] la somme de 2500 euros,

- à Maître [S] es-qualité d'administrateur provisoire de la Fondation VASARELY la somme de 10.000 euros,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne [L] [I] veuve [Y] aux dépens,

Admet la SCP MAGNAN, BLANC et LATIL, avoués au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 11/00982
Date de la décision : 06/09/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°11/00982 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-06;11.00982 ?
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