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28/07/2011 | FRANCE | N°10/19172

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 28 juillet 2011, 10/19172


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 28 JUILLET 2011



N° 2011/684

A. V.













Rôle N° 10/19172







S.A.R.L. NOVA



C/



[F] [O]



[Z] [Y]



[H] [D]













Grosse délivrée

le :

à :









SCP GIACOMETTI



SCP BLANC



SCP TOUBOUL







Décisi

on déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Octobre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/1212.







APPELANTE :



S.A.R.L. NOVA,

dont le siège est [Adresse 8]



représentée par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour,

plaidant par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 28 JUILLET 2011

N° 2011/684

A. V.

Rôle N° 10/19172

S.A.R.L. NOVA

C/

[F] [O]

[Z] [Y]

[H] [D]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP GIACOMETTI

SCP BLANC

SCP TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Octobre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/1212.

APPELANTE :

S.A.R.L. NOVA,

dont le siège est [Adresse 8]

représentée par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour,

plaidant par la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE, substituée par Maître Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

Monsieur [F] [O]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 9] (10300),

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Guy LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE

Madame [Z] [Y]

née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 6])

ÉTATS-UNIS

Monsieur [H] [D]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 12],

demeurant [Adresse 7] - ÉTATS UNIS

représentés par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE, substitué par Maître Laure MICHELLE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Claire FALCONE, Président

Madame Anne VIDAL, Conseiller

Madame Nicole GIRONA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2011.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2011,

Signé par Madame Marie-Claire FALCONE, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

A la suite de l'adjudication intervenue le 11 juin 2009 à son profit d'un appartement sis à [Adresse 10], la SARL NOVA a fait assigner M. [F] [O], Mme [Z] [Y] et M. [H] [D], propriétaires indivis de ce bien, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse pour obtenir :

leur condamnation solidaire à produire, entre les mains de la société Financière Accréditée, les documents nécessaires pour opérer le calcul des droits dus au titre de la plus value sur l'immeuble, et notamment pour connaître la quotité détenue par M. [F] [O] dans l'indivision ayant existé entre les trois défendeurs et la valeur du bien au jour du décès de [U] [D], sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

l'autorisation de cette société accréditée, à défaut de production de ces éléments dans le mois de la signification de l'ordonnance, de calculer la plus value due par les vendeurs au montant maximum autorisé par la loi, à charge pour chacun des coïndivisaires de recourir contre l'administration fiscale en répétition de l'éventuel trop perçu.

Par ordonnance en date du 8 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SARL NOVA et l'a renvoyée à mieux se pourvoir. Il a reçu partiellement les défendeurs en leurs demandes reconventionnelles et a condamné la SARL NOVA à payer à Mme [Z] [Y] et M. [H] [D] d'une part, et à M. [F] [O] d'autre part, une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL NOVA a interjeté appel de cette décision suivant déclaration au greffe en date du 26 octobre 2010.

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

La SARL NOVA, aux termes de ses conclusions en date du 9 décembre 2010, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée et présente devant la cour les demandes suivantes :

la condamnation solidaire des trois coïndivisaires, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à fournir à l'administration fiscale et notamment aux services de l'enregistrement actuellement en possession du PV d'adjudication, les coordonnées du représentant fiscal accrédité en France choisi pour les représenter,

à défaut de révéler les coordonnées de ce représentant, leur condamnation solidaire à produire, entre les mains de la société Financière Accréditée, les documents nécessaires pour opérer le calcul des droits dus au titre de la plus value sur l'immeuble, et notamment pour connaître la quotité détenue par M. [F] [O] dans l'indivision ayant existé entre les trois défendeurs, la valeur du bien au jour du décès de Mme [U] [D] et la justification de la résidence fiscale de M. [F] [O] en Belgique, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

l'autorisation donnée à cette société accréditée, à défaut de production de ces éléments dans le mois de la signification de l'ordonnance, de calculer la plus value due par les vendeurs au montant maximum autorisé par la loi, à charge pour chacun des coïndivisaires de recourir contre l'administration fiscale en répétition de l'éventuel trop perçu,

la condamnation solidaire des trois intimés à lui verser une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que, par la faute des intimés, elle ne peut obtenir la délivrance de son titre de propriété et procéder à sa publication et qu'elle subit un trouble correspondant à un manquement à l'obligation de délivrance. Elle invoque le bénéfice des dispositions de l'article 1605 du code civil qui prévoit que l'obligation de délivrance porte sur la chose mais aussi sur

le titre de propriété. Elle conteste l'exception d'inexécution opposée par les intimés pour non paiement du prix en soutenant que l'adjudicataire dispose d'un délai pour payer, le temps pour lui d'obtenir le prêt finançant l'acquisition et que l'immobilisme des vendeurs ne lui a pas permis de constituer une hypothèque sur l'immeuble garantissant le prêt nécessaire puisque le procès verbal d'adjudication ne peut être publié à la conservation des hypothèques. Elle conteste également l'argument selon lequel la vente serait résolue à défaut de paiement du prix dans le délai de 2 mois de l'adjudication en soutenant qu'aucun des coïndivisaires n'a formalisé de réitération des enchères et que l'impossibilité pour elle de payer résulte de leur fait. Elle plaide l'urgence en indiquant que la situation perdure depuis 2 ans alors qu'elle a pris, en qualité de marchand de biens, l'engagement vis à vis de l'administration fiscale de revendre dans les 4 ans.

Mme [Z] [Y] et M. [H] [D], en l'état de leurs écritures déposées le 2 mai 2011, demandent à la cour de déclarer la demande de communication sous astreinte des coordonnées d'un représentant fiscal irrecevable comme nouvelle en appel et les autres demandes de la SARL NOVA irrecevables en ce qu'elles constituent des demandes formées aux lieu et place d'un tiers non partie à l'instance, la société financière accréditée, alors même qu'elle ne justifie même pas du mandat qui lui aurait été donné d'agir pour son compte contre les intimés.

Subsidiairement, sur le fond, ils demandent à la cour :

de constater que les conditions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas remplies,

de constater que le prix de l'immeuble n'a pas été payé dans le délai prescrit par l'article 83 du décret du 27 juillet 2006 sur les procédures de saisie immobilière et de distribution de prix et que, conformément à l'article 2212 du code civil, la vente est résolue de plein droit,

de constater que le partage de l'indivision est toujours en cours et que c'est à M. [F] [O] de communiquer les renseignements sollicités par la société financière accréditée, eux-mêmes ne pouvant être tenus pour responsables des carences de celui-ci,

de constater qu'ils détiennent leurs parts dans l'indivision depuis le décès de leur père, le [Date décès 4] 1990, et qu'ils ne sont donc redevables d'aucune plus-value sur l'immeuble, ce qui a été reconnu par la société financière accréditée le 24 novembre 2009.

Ils réclament en conséquence la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de la SARL NOVA à leur payer une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [O], en l'état de ses écritures en date du 6 mai 2011, conclut à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la SARL NOVA à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'adjudicataire n'a justifié que le 1er septembre 2010 du projet d'ouverture de crédit qui lui aurait été adressé par la banque le 30 septembre 2009, alors que l'adjudication a eu lieu le 11 juin 2009 ; que la vente se trouve donc résolue de plein droit par application des dispositions de l'article 2212 du code civil ; que le certificat destiné à la réitération des enchères a été délivré le 17 décembre 2010 à sa requête et qu'une procédure à cet effet est en cours, de sorte qu'il n'y a ni urgence, ni trouble manifestement illicite.

Subsidiairement, il indique que le titre de propriété de la SARL NOVA est le jugement d'adjudication et qu'elle ne peut invoquer un défaut de délivrance ; que l'article 2211 du code civil invoqué par la SARL NOVA ne constitue pas une cause exonératoire du défaut de paiement du prix et que cette société est de mauvaise foi car elle a pris possession des lieux dès le jour de l'adjudication pour y faire réaliser des travaux somptuaires pour lesquelles elle n'a pas eu de difficultés de financement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que M. [W] [D] est décédé le [Date décès 4] 1990 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, nés d'un premier lit, Mme [Z] [Y] et M. [H] [D], et sa seconde épouse, Mme [U] [O] ; que cette dernière a revendiqué à l'encontre de Mme [Z] [Y] et M. [H] [D] la pleine propriété d'un appartement sis à [Adresse 11] ; que cette demande a été rejetée par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 18 juillet 2001 confirmé par arrêt du 5 décembre 2005 ; que ces décisions ont constaté que Mme [Z] [Y], M. [H] [D] et M. [F] [O], ès qualités de légataire universel de Mme [U] [O], sa tante, décédée en 2003, étaient propriétaires indivis du bien immobilier en qualité de successibles de M. [W] [D] ;

Que, par décision du 20 juin 2008, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné le partage de l'indivision à la demande de Mme [Z] [Y] et de M. [H] [D] et, considérant que le partage en nature du bien immobilier était impossible, en a ordonné la licitation sur la mise à prix de 609.000 euros ;

Que l'immeuble a été vendu aux enchères publiques à l'audience du 11 juin 2009 et adjugé à la SARL NOVA au prix de 820.000 euros ;

Que la SARL NOVA a rencontré des difficultés pour obtenir la publication du jugement d'adjudication à la conservation des hypothèques, les services fiscaux lui ayant fait connaître que le domicile fiscal des cédants se trouvant à l'étranger, ceux-ci se trouvaient soumis au prélèvement d'un tiers sur les plus values résultant de la cession d'immeubles et étaient tenus d'accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant domicilié en France ;

Que son conseil a fait appel à une société d'accréditation, la société financière accréditée, qui a réclamé aux conseils de Mme [Z] [Y] et M. [H] [D] d'une part, et de M. [F] [O], d'autre part, les éléments d'information nécessaires pour que puissent être calculés les droits à verser au titre de la plus value sur la cession ; qu'il était en effet indispensable de connaître les droits de chacun des indivisaires sur l'immeuble et la valeur du bien à la date de son acquisition par les cédants ;

Que le conseil de Mme [Z] [Y] et de M. [H] [D] a répondu, le 27 janvier 2010 en indiquant que ses clients, en leur qualité d'héritiers réservataires de leur père, étaient propriétaires à tout le moins d'1/3 chacun dans l'indivision et qu'ils n'étaient pas assujettis à la taxe sur la plus value, étant devenus propriétaires de l'immeuble depuis le décès de M. [W] [D], en 1990 ;

Que le conseil de M. [F] [O] a indiqué, quant à lui, par courrier du 22 mars 2010, que son client était, selon lui, propriétaire des 2/3 de l'immeuble et qu'il n'était redevable d'aucune plus value, à défaut de plus value entre le montant mentionné dans la déclaration de succession et le prix d'adjudication ;

Que c'est dans ces conditions que la SARL NOVA a fait assigner M. [F] [O], Mme [Z] [Y] et M. [H] [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins sus-rappelées, invoquant l'urgence d'obtenir un déblocage de la situation pour parvenir à la publication du jugement d'adjudication à la conservation des hypothèques, nécessaire à la souscription d'une hypothèque garantissant le prêt qu'elle doit obtenir pour régler le prix ;

Attendu que c'est en vain que Mme [Z] [Y] et M. [H] [D] soutiennent que la demande présentée pour la première fois en appel par la SARL NOVA en vue d'obtenir la condamnation solidaire des trois coïndivisaire à fournir à l'administration fiscale les coordonnées du représentant fiscal accrédité en France choisi par eux pour les représenter serait irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile, la cour considérant que cette demande tend aux même fins que celles formées en première instance et visant à voir déclarer à l'administration fiscale, par le biais d'un représentant accrédité, les droits dus par les cédants ayant leur domicile fiscal à l'étranger ;

Attendu que c'est également en vain que Mme [Z] [Y] et M. [H] [D] prétendent que l'ensemble des demandes formées par la SARL NOVA serait irrecevable comme présenté pour le compte de la société financière accréditée en violation de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur ; que la cour considère en effet que la SARL NOVA formule ses demandes pour son compte, même si les renseignements ne peuvent être recueillis et les formalités accomplies que par l'organisme accrédité auprès de l'administration fiscale ;

Attendu, sur le fond, que M. [F] [O] établit que la SARL NOVA n'avait pas, à la date du 15 juillet 2010, procédé à la consignation du prix d'adjudication et qu'il produit aux débats un certificat dressé le 17 décembre 2010 par le greffe du tribunal de grande instance de Grasse attestant de la non justification par l'adjudicataire de la consignation du prix, du paiement des frais de poursuite taxés et des droits de mutation, en vue de la réitération de l'adjudication, conformément aux dispositions de l'article 101 du décret du 27 juillet 2006 sur les saisies immobilières applicable aux ventes judiciaires ; qu'il justifie également que ce certificat a été signifié à la SARL NOVA le 20 mai 2011 ; que, compte tenu de la date de signification de ce certificat, la cour est dans l'ignorance de l'existence ou non d'une contestation de l'adjudicataire puisqu'il dispose d'un délai de 15 jours pour saisir le juge d'un recours ;

Qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer, comme le lui demandent les intimés, sur la résolution de plein droit de l'adjudication, prévue par l'article 2212 du code civil à défaut de consignation du prix et des frais de poursuite dans le délai de deux mois prévu par l'article 83 du décret de 2006, seul le juge du fond ayant le pouvoir de statuer sur cette question ;

Mais que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la SARL NOVA ne pouvait se prévaloir d'un trouble manifestement illicite, alors même qu'elle n'avait pas rempli ses obligations légales d'adjudicataire en payant le prix, et à tout le moins les frais de poursuite (ce qui ne l'avait pas empêchée d'entrer en possession de l'immeuble), et alors que les informations réclamées judiciairement aux cédants ne pouvaient être fournies, à défaut pour eux de connaître la part de M. [F] [O] dans l'indivision (étant acquis que la plus value serait due uniquement sur cette part), la discussion entre les coïndivisaires sur la question de leurs droits respectifs dans l'indivision étant encore en débat judiciaire ;

Que la SARL NOVA ne peut non plus se prévaloir d'un dommage imminent tenant au fait qu'à défaut de publication du jugement à la conservation des hypothèques elle ne pourrait procéder à la revente de l'immeuble qu'elle a pris l'engagement, en sa qualité de marchand de biens, de revendre dans le délai de 4 ans, la cour relevant que la revente ne peut être à l'ordre du jour alors que le prix n'a pas été payé ; et qu'elle ne peut tenter de s'exonérer de ses obligations en invoquant l'exception d'inexécution, alors qu'elle dispose à la fois de la remise matérielle de la chose vendue puisqu'elle est entrée en possession de l'immeuble et d'un titre constitué par le jugement d'adjudication, aux termes de l'article 2210 du code civil ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée et de rejeter l'appel interjeté par la SARL NOVA qui supportera les dépens d'appel et sera redevable à l'égard des intimés d'une indemnité destinée à couvrir leurs frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

en matière de référé et en dernier ressort,

Déclare la demande nouvelle présentée en appel par la SARL NOVA recevable au sens de l'article 565 du code de procédure civile comme tendant aux mêmes fins que les demandes de première instance ;

Déclare l'ensemble des demandes présentées par la SARL NOVA recevable en la forme mais confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL NOVA à payer à Mme [Z] [Y] et M. [H] [D] d'une part, à M. [F] [O] d'autre part, une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La condamne aux dépens d'appel ;

En autorise le recouvrement direct par les avoués de la cause, dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 10/19172
Date de la décision : 28/07/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°10/19172 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-28;10.19172 ?
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