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28/07/2011 | FRANCE | N°10/07904

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 28 juillet 2011, 10/07904


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2011



N°2011/

JMC/MLC













Rôle N° 10/07904







[Z] [Y]





C/



SARL INTER RESTAURATION













































Grosse délivrée le :



à :

Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de

GRASSE





Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 11 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/35.





APPELANTE



Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2011

N°2011/

JMC/MLC

Rôle N° 10/07904

[Z] [Y]

C/

SARL INTER RESTAURATION

Grosse délivrée le :

à :

Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE

Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 11 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/35.

APPELANTE

Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexandre MEYRONET, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SARL INTER RESTAURATION, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Véronique BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2011, prorogé au 28 Juillet 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2011

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[Z] [Y] a été embauchée le 12 septembre 2006, suivant un contrat nouvelle embauche, en qualité de serveuse, à temps partiel pour une durée de 78 heures par mois, par la SARL INTER RESTAURATION.

Par un avenant en date du 1er avril 2007 la durée du travail de cette salariée a été portée à 35 heures par semaine moyennant un salaire mensuel brut de 1 254,31€ hors nourriture.

[Z] [Y] a été absente, pour arrêt maladie, à partir du 12 septembre 2007.

Pendant la durée de cet arrêt de travail elle a, par lettre recommandée en date du 5 novembre 2007, reprochant à son employeur de ne pas lui avoir payés ses heures complémentaires et supplémentaires et lui réclamant le paiement des congés payés qu'elle n'avait pu prendre, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Le 14 janvier 2009 elle a saisi le conseil de prud'hommes de CANNES d'une demande tendant, d'une part, à faire juger que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur et, d'autre part, à l'octroi de diverses sommes et indemnités.

Les parties n'ayant pu se concilier et la SARL INTER RESTAURATION, qui s'est opposée aux demandes, ayant sollicité la condamnation de [Z] [Y] au paiement d'une indemnité de préavis le conseil de prud'hommes précité, par un jugement rendu le 11 mars 2010, a :

DIT que la rupture du contrat de travail liant Mademoiselle [Z] [Y] à la SARL INTER RESTAURATION s'analyse en une démission ;

En conséquence,

Condamné Mademoiselle [Y] [Z] à payer à la SARL INTER RESTAURATION :

''318,09€ représentant la différence entre l'indemnité compensatrice de préavis due à l'employeur et les congés payés restant dus à la salariée ;

''200,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonné par l'employeur la remise des documents sociaux, et ce, sans astreinte ;

Débouté les parties de leurs autres demandes ;

Condamné Mademoiselle [Z] [Y] aux dépens.

Par lettre recommandée en date du 22 avril 2010, reçue au greffe de cette cour le 23 avril suivant, [Z] [Y], à laquelle ce jugement n'a pu être notifié, en a relevé appel.

Aux termes de ses conclusions, déposées et reprises oralement à l'audience par son conseil, cette appelante prétendant que la réalité des heures supplémentaires était démontrée et que la société intimée avait intentionnellement lui avait fait effectuer intentionnellement des heures supplémentaires, demande à la cour, ladite société ne justifiant pas d'un préjudice en ce qui concerne le non respect de son préavis, de :

La recevoir en son appel et l'a dire bien fondée ;

Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Débouter la SARL INTER RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Dire et juger que la rupture du contrat de travail la liant à la SARL INTER RESTAURATION est imputable à l'employeur ;

En conséquence, condamner la SARL INTER RESTAURATION au paiement des sommes de :

''7 680,54€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

''1 280,09€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Dire et juger qu'elle a effectué 1037 heures supplémentaires du 12 septembre 2006 au 7 novembre 2007, date de rupture de son contrat de travail ;

En conséquence, condamner la SARL INTER RESTAURATION au paiement d'une somme de 9 627,51€ au titre des heures supplémentaires effectuées non payées ;

La condamner au paiement d'une somme de 962 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 20 jours de congés payés non réglés ;

Dire et juger que la SARLINTER RESTAURATION s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé en application de l'article L 324-10 du Code du Travail ;

La condamner au paiement d'une somme de 7 500€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

Condamner la SARL INTER RESTAURATION à remettre les documents de fin de contrat (attestation ASSEDIC, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail) sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de la décision ;

La condamner au paiement d'une somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Par ses conclusions, déposées et reprises oralement à l'audience par son conseil, la SARL INTER RESTAURATION faisant valoir qu'aucun des éléments versés aux débats par l'appelante ne justifiait de ses prétentions au titre des heures supplémentaires, arguant du caractère particulièrement fantaisiste, à ses yeux, de la demande et excipant d'une tentative de subornation de témoins, demande à la cour de :

Réformer le jugement de première instance uniquement en ce qu'il l'a :

-Déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

-Déboutée de sa demande de condamnation à une amende civile ;

Le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Condamner Mademoiselle [Y] au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamner Mademoiselle [Y] au paiement d'une amende civile, dont le montant sera arbitré par la cour ;

Renvoyer à la connaissance de Monsieur le Procureur Général, en application de l'article 427 du CPC, l'existence des infractions sus dénoncées ;

Condamner Melle [Y] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE :

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute notification avérée, est recevable ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Que cette rupture a un effet immédiat ; Que s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte de la rupture la prise d'acte produit les effets d'une démission ;

Attendu par ailleurs que, s'il résulte de l'article L 3171-4 (ancien article L 212-1-1) du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Que ces éléments ne peuvent bien évidemment pas ressortir de documents que le salarié se serait établis à lui-même, la cour observant à la suite de l'intimée que, en l'occurrence, [Z] [Y], qui rappelle fort opportunément ce principe fondamental du droit de la preuve, entend l'opposer à l'employeur mais ne pas se l'appliquer à elle-même ;

Qu'il convient de relever tout d'abord, même s'il ne s'agit pas là d'un élément déterminant, que l'appelante, qui a travaillé de façon effective, hors arrêt de travail, 12 mois et non 14 comme indiqué dans les conclusions, sauf à considérer qu'elle aurait travaillé pendant son arrêt maladie, ce qu'elle n'allègue pas, et qui prétend avoir effectué pendant cette durée pas moins de 1045 heures complémentaires et supplémentaires de travail, ramenées à 1037 heures pour tenir compte du temps des repas, justifie pas de la moindre réclamation à cet égard avant sa lettre de prise d'acte de la rupture ;

Qu'il convient de relever également que, selon les écritures, non discutées sur ce point de la SARL INTER RESTAURATION, l'établissement de restauration tenu par cette société et dans lequel [Z] [Y] officiait, est fermé, toute l'année, le dimanche et le lundi soir et, de début octobre à la mi-mai, tous les lundi, mardi et mercredi soir de chaque semaine ;

Que pour étayer ses allégations [Z] [Y] verse aux débats, en premier lieu, un « tableau » qui, selon une mention inscrite au crayon, aurait été établi par une certaine [T], mais sur lequel ont été rajoutées des mentions d'heures, au crayon également, concernant, selon une mention figurant au bas de ce document « l'hiver 2006/2007 » ; Que ce document, dont l'origine exacte est indéterminée, est dépourvu de toute valeur probante, en application du principe fondamental rappelé ci-dessus, qui ne souffre pas d'exception, même au profit d'un salarié, et ce d'autant que la personne prénommée [T], en l'occurrence [T] [C], qui est censé l'avoir établi, atteste par ailleurs (pièce communiquée n°9) que [Z] [Y] n'a jamais accompli la moindre heure supplémentaire, qu'elle arrivait même en retard, des membres du personnel allant même chez elle pour la réveiller, ce même scripteur, dont l'attestation, ne saurait être écartée au seul motif qu'elle émane d'un salarié encore en poste et qu'elle décrit une situation par trop idyllique, écrivant, au sujet de [Z] [Y] « Elle m'a téléphoné plusieurs fois durant mes congés pour m'expliquer qu'elle s'était mise en maladie et qu'elle voulait que [S] ([S] [E], gérant de la SARL INTER RESTAURATION) la licencie afin de lui réclamer un maximum d'argent pour des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées et des jours de congés qu'elle n'avait pas pris./ Allant jusqu'à me proposer de faire des démarches avec elle. Son père devait m'aider à faire une lettre et également me trouver un emploi./ Ils ont également contacté une ancienne collègue, [N], partie à cause de [Z] pour qu'elle entre dans leur jeu, le père de [Z] devait l'aider à faire la lettre de réclamation auprès de [S]' » ;

Que [Z] [Y] verse, en deuxième lieu, l'attestation de cette ancienne collègue, [N] [K], dont la teneur est la suivante « Déclare avoir été salariée du Brooklyn's du 14 avril 2005 au 08 avril 2007, que mon contrat de travail était de 151 heures par mois et qu'en réalité j'en faisais 216 soit 54 heures par semaine./ Pendant plusieurs mois, j'ai travaillé avec [Z] [Y] et je dois avouer, que je ne savais pas qu'elle avait un contrat à temps partiel de 18 heures par semaines. [Z] était présente pour tous les déjeuners de la semaine et travaillait en plus le vendredi et le samedi soir de 18h30 à la fermeture. En effet, ses heures de travail, comme les miennes, dépassaient largement le

cadre de nos contrats./ Quand j'ai démissionné, Mr [E] a catégoriquement refusé de me régler toutes les heures supplémentaires que j'avais effectué durant les deux années passées à son service. N'ayant pas les moyens financiers pour engager une procédure et ayant peur de la réaction de Mr [E] à mon égard, je ne peux aujourd'hui que m'associer moralement au courage de [Z] et attester que les heures de travail qu'elle revendique sont réelles et méritent paiement. J'ajoute enfin pour ma part que Mr [E] utilise sur son personnel la pression et le harcèlement » ; Que le contenu de cette attestation, déjà fragilisé par l'attestation rappelée ci-dessus faisant état de l'intervention de [Z] [Y] et de son père auprès de ce témoin, apparaît comme dépourvu de crédibilité dans la mesure où [N] [K], s'associant, pour reprendre l'expression qu'elle a employée dans le lettre qu'elle a adressée, le 6 décembre 2007, à son ancien employeur « maintenant au combat de [Z] [Y] avec laquelle vous vous êtes comporté en véritable négrier » et ayant en définitive agi à l'encontre de son ancien employeur pour obtenir notamment le paiement des heures supplémentaires qu'elle prétendait avoir effectuées, a, ainsi que le fait valoir la SARL INTER RESTAURATION, été déboutée de cette demande par un jugement du conseil de prud'hommes de CANNES du 15 avril 2010 (pièce communiquée n° 21) ;

Que, dans une attestation du 3 décembre 2007 [J] [M], qui a entretenu une relation amoureuse avec [Z] [Y] pendant 3 mois, écrit notamment « à plusieurs reprises M. [Y] [O], père de [Z], m'a contacté afin de me soutirer, avec insistance, une attestation mensongère à l'encontre de M. [E]. Il n'a pas hésité à me faire croire que [Z] avait l'intention de renouer contact avec moi. Je trouve l'action de M. [Y] scandaleuse car il savait que, due à la séparation avec sa fille, je me suis retrouvé à l'hôpital après une tentative de suicide'Le 29 novembre, après que M. [Y] ait insisté pour avoir un entretien avec moi, nous nous sommes retrouvés au [Localité 4]. A peine est-il arrivé qu'il m'a remis une enveloppe contenant un brouillon manuscrit de sa main de ce qu'il entendait de moi. Cette enveloppe porte le tampon de son employeur, Huissier de justice à [Localité 3]. Cette enveloppe m'a été remise en présence d'un témoin, Mme [R] [G]. J'en conclus que M. [Y] [O] et sa fille sont des personnes qui sont prêtes à tout pour soutirer de l'argent à M. [E]. Leurs seules motivations sont l'appât du gain et l'argent facile' » ; Que ce témoin atteste « le jeudi 29 novembre à 18h45 j'au vu M. [Y] [O] remettre à M. [M] [J] une enveloppe fermée cachetée. Cette enveloppe contenait une lettre manuscrite de sa main au sujet d'une affaire entre le restaurant LE BROOKLIN et Mlle [Z] [Y]. M. [Y] a demandé à M. [M] de recopier ladite lettre en son nom afin de pouvoir s'en servir contre le gérant du restaurant LE BROOKLIN » ; Qu'il est versé aux débats, d'une part, la photocopie de la lettre avec le cachet d'une étude d'huissier sur laquelle est portée la mention « FRED » (pièce n° 2) et, d'autre part, le document manuscrit que contenait cette enveloppe (pièce communiquée n°3), qui est manifestement un brouillon de témoignage à réécrire de la main de l'attestant, dont la teneur est la suivante : « Je soussigné M. [J]------------né le------- demeurant------- atteste par la présente que Mlle [Y], dont j'ai partagé la vie durant plusieurs semaines et que je connais depuis mon arrivée au BROOKLYN travaillant tous les midis et soirs de karaoké./ J'apprends que Mlle [Y] devait selon les termes de son contrat effectuer 18 heures de travail par semaine. J'affirme qu'elle en faisait beaucoup plus sachant que lors des soirées de karaoké elle arrivait à 18H00 et quittait l'établissement aux alentours de 2 h00 du matin, je vous laisse le soin de calculer ce qui devrait rester normalement en heures pour assurer les déjeuners de la semaine et respecter les clauses de son contrat./ J'ajoute en outre que [Z] [Y] n'avait qu'une seule journée de repos par semaine, en l'occurrence le dimanche, et que de telles conditions de travail ont fini par nuire à notre relation./ PS Je suis considéré comme un habitué du BROOKLYN et connait très bien ce restaurant. + Photocopie CNI » ; Que dans une attestation versée aux débats [O] [Y] reconnait avoir « écrit les lignes que M. [M] élèvent au rang de lettre » (SIC) même s'il y affirme avoir agi dans le seul intérêt de sa fille et dans un contexte qui n'est pas exactement celui qui est décrit, ce qui démontre que l'attestation de [J] [M], même si elle est à prendre en considération avec prudence eu égard à un éventuel ressentiment en lien avec une rupture difficile, n'est pas mensongère en ce qui concerne la suggestion de témoignage ; Que ce genre de pratique jette un total discrédit sur l'ensemble des autres témoignages produits ; Que, par suite de tout ce qui précède et observation étant faite, en outre, que, la répartition du travail et le calcul des heures supplémentaires prétendues, tels qui figurent dans les conclusions, ne tiennent aucun compte des jours de

fermetures de l'établissement, la salariée n'apportant pas des éléments sérieux et crédibles de nature à étayer sa demande et, partant ne faisant pas la preuve qui lui incombe des griefs qu'elle impute à son employeur, il apparaît que c'est à raison que le premier juge a considéré que la prise d'acte s'analysait en une démission et qu'il a rejeté les demandes formulées au titre des heures supplémentaires et des jours de récupération ainsi que, par voie de conséquence, la demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé ;

Que c'est encore à raison, l'employeur n'ayant pas discuté devant le premier juge et ne le discutant pas davantage devant la cour, qu'il était redevable à l'égard de [Z] [Y], au titre de ses congés payés non pris avant la prise d'acte constitutive d'une démission, d'une somme de 962€, que le premier juge, opérant compensation avec la somme de 1 280,09€, calculée sur le montant de son salaire brut mensuel, dont [Z] [Y] était elle-même redevable au titre de l'indemnité compensatrice du préavis d'un mois auquel elle était contractuellement tenue, son ancienneté étant supérieure à 6 mois et inférieure à deux ans, le préavis étant une obligation réciproque dont l'inexécution ouvre droit à une indemnisation forfaitaire, dont le montant est indépendant du préjudice, au profit du bénéficiaire qui en a été privé, dès lors que, ainsi que cela est le cas en l'espèce, l'employeur n'a pas dispensé le salarié de l'accomplir, a condamné [Z] [Y] à régler à la SARL INTER RESTAURATION la somme de 318,09€, représentant la différence ;

Attendu qu'il n'appartient pas à une partie de requérir le prononcé d'une amende civile qui ne lui profite pas ;

Attendu que le caractère purement abusif de la demande n'est pas démontré ;

Qu'en revanche l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée ;

Que l'appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens ; Que, par suite de sa succombance, elle ne peut prétendre au bénéfice de ces dernières dispositions ;

Qu'au regard du comportement d'[O] [Y], clerc d'huissier, dans la présente instance il y a lieu d'ordonner la délivrance d'une copie du présent arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour aux fins qu'il avisera ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale.

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne [Z] [Y] à payer à la SARL INTER RESTAURATION, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a été dans l'obligation d'exposer en cause d'appel, la somme de 2 000€.

Ordonne la délivrance à Monsieur Le Procureur général près cette cour, à la diligence du greffe, d'une copie du présent arrêt aux fins qu'il avisera.

Condamne [Z] [Y] aux entiers dépens d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions, autres, plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 10/07904
Date de la décision : 28/07/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°10/07904 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-28;10.07904 ?
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