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28/07/2011 | FRANCE | N°09/10889

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 28 juillet 2011, 09/10889


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2011



N° 2011/

JMC/FP-D











Rôle N° 09/10889





[X] [F]





C/



SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE















































Grosse délivrée le :



à :



Me Robin EVRARD, avocat au

barreau de NICE



Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 13 Mai 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/745.







APPELANT



Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Robin EVRARD, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUILLET 2011

N° 2011/

JMC/FP-D

Rôle N° 09/10889

[X] [F]

C/

SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Grosse délivrée le :

à :

Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE

Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 13 Mai 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/745.

APPELANT

Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jan-Jack SEBAG, avocat au barreau de PARIS

[Adresse 3]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Mars 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Monsieur Philippe MARCOVICI, Vice-Président placé

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2011 prorogé au 28 juin 2011 puis au 28 juillet 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2011.

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[X] [F] a été embauché le 17 mai 2005 par la Société CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE en qualité de technicien, coefficient 115, niveau 2, échelon MASS.

La convention collective applicable est celle des Casinos.

Son salaire mensuel brut pour 151,67 heures de travail est de 1 351,42€.

Comparant sa situation salariale à celle de [K] [E] et de [R] [N], qui, bien que se trouvant dans la même situation que lui, percevaient une rémunération notablement plus élevée, il a, le 29 mai 2007, saisi le conseil de prud'hommes de NICE d'une demande tendant à la condamnation de son employeur, au paiement d'un arriéré de salaire.

Les parties n'ayant pu se concilier et les conseillers prud'homaux se départager sur les demandes, auxquelles la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE s'est opposée, le conseil de prud'hommes précité, par un jugement de départage rendu le 13 mai 2009, a débouté [X] [F] de l'intégralité de ses prétentions, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné [X] [F] aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 juin 2009, reçue au greffe de cette cour le 10 juin suivant, [X] [F], auquel ce jugement a été notifié le 3 juin 2009, en a relevé appel.

Aux termes de ses conclusions, déposées et reprises oralement à l'audience par son conseil, il fait essentiellement valoir que, au regard du principe consacré « A travail égal, salaire égal » en application duquel l'employeur est tenu d'assurer l'égalité des rémunérations entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, la situation en faveur de [H] [G] ne se justifie pas, l'emploi occupé, le coefficient, le niveau, l'échelon et le nombre d'heures effectuées étant exactement identiques, seule l'ancienneté différant, [H] [G] étant entrée dans l'entreprise après lui, l'employeur, sur lequel pèse la charge de cette preuve, ne rapportant pas la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence, les arguments tirés de ce que les salariés auxquels il se compare , nouvellement embauchés, percevaient précédemment, dans leur ancien poste, un salaire plus élevé, ne constituant pas un élément objectif tenant aux tâches, responsabilités ou compétence des salariés mais seulement la prise en compte d'un élément personnel.

Par suite il demande à la cour de :

Vu l'article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948,

Vu les articles L 3221-2, L1152-1 et 4 du Code du Travail,

Vu l'article 1315 du Code Civil,

Vu la jurisprudence,

La recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé ;

Réformer le Jugement entrepris;

Condamner la Société CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 24 571,59€ à titre de dommages-intérêts, sur le fondement du principe « A travail égal, salaire égal », au titre de la période allant du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011 ;

Condamner la Société CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à lui payer sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à régulariser l'arriéré des salaires dus depuis le 1er juillet 2005 visant à porter son salaire brut à la somme de 1 731,07€ ;

Condamner la société intimée à porter pour l'avenir et depuis mars 2011 son salaire à la somme de 1 731,07€ net par mois ;

Condamner la Société CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à lui verser la somme de 1 500,00€ au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ses écritures, déposées et reprises oralement à l'audience par son conseil, la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE fait essentiellement valoir que l'inégalité de traitement prohibée sur le fondement du principe « à travail égal salaire égal » doit s'entendre de la situation négative injustifiée faite à un salarié par rapport à ses collègues dans les conditions de sa rémunération et que, en l'espèce de différence de salaire existant en faveur d'une seule salariée, Madame [G] résulte d'éléments objectifs qui ont justifiés son sort avantageux, celle-ci bénéficiant d'une rémunération supérieure parce que, s'étant trouvée en grande difficulté pour compléter son effectif obligatoire avant de commencer son activité en mai 2005, date où la haute saison avait commencé, elle a dû, faisant jouer la clause de mobilité, pour convaincre le personnel de s'embaucher, d'accepter les conditions particulières de rémunération qu'elle exigeait et qui dans tous les cas ne pouvaient être inférieures à celles dont l'intéressée bénéficiait déjà dans son emploi en cours au casino d'HYERES, ces raisons objectives et vérifiables étant pleinement de nature à justifier la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

En conséquence la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE demande à la cour de :

Confirmer le jugement dont appel ;

Débouter [X] [F] de ses demandes ;

La condamner à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens.

SUR CE :

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et le délai de la loi, est recevable ;

Attendu que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; Que ne méconnaît pas le principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspire les articles L 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L140-2 alinéa 1) du Code du travail, l'employeur qui justifie par des raisons objectives et matériellement vérifiables la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les différences de rémunération reposent sur des considérations objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;

Attendu que, en l'occurrence, l'examen comparatif du contrat de travail de [X] [F] et du bulletin de salaire de [H] [G] embauchés le premier, le 17 mai 2005 et, la seconde, le 1er juillet 2005, fait ressortir que tous deux ont été embauchés en qualité de technicien MAS, coefficient 115 niveau 2, pour le même nombre d'heures de travail (151,67) par mois ; Qu'il est constant que [X] [F] percevait un salaire mensuel brut pour 151,67 heures de travail de 1 351,42€ alors que pour le même nombre d'heures de travail et le même emploi [H] [G] percevait un salaire mensuel brut de 1 731,07€ ; Que le seul élément invoqué pour justifier la différence de rémunération tient à la nécessité dans laquelle se serait trouvé l'employeur, pour réussir à embaucher un salarié déjà employé dans un autre casino, d'accepter de lui payer un salaire supérieur à celui qui était le sien ; Que force est de constater que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ne produit pas le moindre document permettant à la cour, laquelle ne saurait se satisfaire de ses seules assertions, de vérifier concrètement, qu'elle se serait effectivement trouvé dans l'obligation, confrontée à nécessité de compléter son effectif obligatoire à la date de son ouverture, de satisfaire aux exigences salariales de [H] [G] et ce faisant, de fixer le salaire mensuel brut de celle-ci, alors que le travail est le même pour les deux salariés, à la somme de 1 731,07€, celui d'[X] [F] s'élevant, pour des horaires identiques, à la même époque à 1 351,42€€ et qu' il existait ne serait-ce qu'au niveau local, une pénurie ou une quelconque tension sur la main d''uvre de ce secteur d'activité, la mettant à la merci des exigences du salarié ; Qu'il apparaît donc, la différence de salaire, tenant aux exigences personnelles de la salariée, n'étant pas objectivement justifiée, que c'est à tort que la demande de [X] [F] tendant au rétablissement de l'égalité entre son salaire et celui de [C] [D] été rejetée ;

Que pour la période concernée, qui va du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011 [X] [F], qui a bénéficié d'augmentations en avril 2006 et en janvier 2007par application de nouvelles grilles, est en droit de prétendre, non pas à des dommages-intérêts mais à des rappels de salaires selon le détail suivant :

-du 1er juillet 2005 au 31 mars 2006 : (1 731,07€ - 1 324,92€) x 9 mois : 3 655,35€ bruts ;

- du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006 : (1 731,07€ - 1 351,42€) x 9 mois: 3 416,85€ bruts ;

- du 1er janvier 2007 au 1er mars 2011: (1 731,07€ - 1351,42€) x 50 mois: 18 982,50€ bruts

soit au total à la somme en brut de 26 054,70€ supérieure à celle qu'il sollicite; Que par suite il a lieu, par réformation du jugement, de faire droit à sa demande principale et de condamner la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 24 571,59€ ainsi qu'à la demande tendant à voir porter son salaire à la somme de 1 731,07€, mais en brut, à compter du 1er mars 2011; Qu'il échet également d'ordonner la régularisation des bulletins de salaire le prononcé d'une astreinte ne s'imposant en revanche pas en l'état; 

Que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant ;

Que la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE qui succombe principalement sera condamnée aux entiers dépens ; Que par suite de cette succombance elle ne peut prétendre au bénéfice de ces dernières dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable.

Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à payer à [X] [F], à titre de rappels de salaires, en brut, au titre de la période allant du 1er juillet 2005 au 1er mars 2011 la somme de 24 571,59€.

Condamne la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à porter pour l'avenir et à compter du 1er mars 2011 le salaire mensuel brut de [X] [F] à la somme de 1 795,02€

Ordonne à la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE la rectification des bulletins de salaire afférents à cette même période tenant compte des dispositions du présent arrêt, notamment en faisant figurer sur lesdits bulletins un salaire mensuel de base pour 151,67 heures de travail de 1 795,02 €, et ce dans les 3 mois de la signification dudit arrêt.

Dit n'y avoir lieu, en l'état, à astreinte.

Condamne la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE à payer à [X] [F], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000€.

Condamne la SA CASINO DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 09/10889
Date de la décision : 28/07/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°09/10889 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-28;09.10889 ?
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