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19/07/2011 | FRANCE | N°11/00787

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 19 juillet 2011, 11/00787


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 JUILLET 2011



N° 2011/634













Rôle N° 11/00787





[G] [E]





C/



DRASS

URSSAF DU VAR

ACOSS

LE PREFET DE REGION















































Grosse délivrée

le :

à :



Me

Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE



DRASS



Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON



ACOSS



Monsieur LE PREFET DE REGION





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 31 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1090.







APPELANT



Monsieu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUILLET 2011

N° 2011/634

Rôle N° 11/00787

[G] [E]

C/

DRASS

URSSAF DU VAR

ACOSS

LE PREFET DE REGION

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE

DRASS

Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

ACOSS

Monsieur LE PREFET DE REGION

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 31 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1090.

APPELANT

Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Jean Luc GUASCO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

DRASS, demeurant [Adresse 1]

non comparant

URSSAF DU VAR, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

ACOSS, demeurant [Adresse 3]

non comparante

Monsieur LE PREFET DE REGION, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques MALLET, Président

Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2011 prorogé au 19 Juillet 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2011.

Signé par Monsieur Jacques MALLET, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Muté à l'URSSAF du Var depuis le 1er décembre 2000 en qualité de sous-directeur, M. [G] [E] s'est vu notifier son licenciement pour 'insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise' suivant lettre du 7 juillet 2009 notifiée par exploit d'huissier de justice, son préavis dont il a été dispensé de l'effectuer commençant à courir à cette date pour se terminer le 6 janvier 2010.

Saisi le 15 septembre 2009 par le salarié d'une action en nullité, sinon en illégitimité, de son licenciement, d'une demande de réintégration sous astreinte à son poste et à défaut, de demandes en paiement de diverses sommes au titre d'un harcèlement et du licenciement nul et illégitime, le conseil de prud'hommes de Toulon a, par jugement de départage du 31 décembre 2010, dit que le licenciement de M. [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions et condamné à payer à l'URSSAF du Var la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Le 12 janvier 2011, M. [E] a relevé appel de ce jugement.

' Dans ses écritures développées à la barre, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger son licenciement nul car fondé sur un harcèlement, et à tout le moins illégitime, d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 10 000 € pour jour de retard et le paiement des salaires mensuels du jour de la rupture au jour de la réintégration sous la même astreinte liquidée par la cour.

Subsidiairement, l'appelant sollicite la condamnation de l'URSSAF du Var à lui payer les sommes suivantes à titre :

de dommages-intérêts pour licenciement illégitime :300'000 €

de harcèlement :50'000 €

outre les intérêts à compter de la demande à titre de dommages et intérêts supplémentaires et leur capitalisation ;

de l'article 700 du code de procédure civile :4 000 €

Au soutien de son appel, M. [E] se prévaut de son statut d'agent de direction d'un organisme de la sécurité sociale dont le licenciement obéit à des dispositions spécifiques, faisant ainsi valoir :

que le directeur de l'URSSAF a violé la convention collective des personnels de direction ainsi que les règles de la sécurité sociale, notamment en n'appliquant pas les règles définies à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale ;

qu'il ne pouvait être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle irrecevable au vu du texte conventionnel ;

que le directeur n'avait ni compétence ni qualité pour le licencier, ce pouvoir appartenant au conseil d'administration ;

que le licenciement n'a pas été soumis aux contrôles obligatoires du préfet de Région ;

que le motif d'insuffisance professionnelle est infondé car contradictoire aux qualifications spécifiques du salarié, et ne repose sur aucun élément réel et sérieux ;

qu'il a été victime de faits de harcèlement de la part du directeur de l'URSSAF ;

qu'en conséquence, son licenciement est nul et à tout le moins illégitime.

' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, l'URSSAF du Var conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le licenciement de M. [E] ayant une cause réelle et sérieuse, au débouté du salarié de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement et licenciement illégitime et à sa condamnation à lui rembourser ses frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.

L'organisme intimé expose :

que le fait pour la convention collective de ne prévoir que le cas d'un licenciement disciplinaire, ne peut être interprété comme une interdiction de procéder un licenciement autre que disciplinaire ;

que cette absence d'indication de la convention collective n'empêche pas l'organisme de faire application du droit du travail, à l'instar de la procédure non contestée pour l'inaptitude médicale appliquée aux agents de direction bien que non prévue par la convention collective ;

que l'insuffisance professionnelle n'est jamais admise comme étant une faute grave ; qu'elle échappe au droit disciplinaire ;

que la procédure de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer au cas d'espèce ;

que la saisine du conseil d'administration en matière autre que disciplinaire n'est pas prévue par les textes ;

que le motif d'insuffisance professionnelle est parfaitement justifié en l'état des éléments de la cause ;

que les faits de harcèlement ne sont pas établis.

' La DRASS, devenue la DRJSCS, l'ACOSS et Monsieur le préfet de Région, bien que régulièrement avisés, ne comparaissent ni personne en leur nom.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur le licenciement :

En application de l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, figurant dans une section relative aux mesures disciplinaires des agents de direction et agents comptables, toute décision de rétrogradation, révocation ou licenciement de ces personnels ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.

De même, selon l'article 30 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 qui se réfère à l'article R. 123-51 précité, il est prévu une procédure spécifique faisant intervenir le conseil d'administration 'en cas de faute dans l'exercice [des] fonctions' des membres du personnel de direction.

Faisant sienne la motivation pertinente du premier juge à laquelle il est expressément renvoyé, la cour, y ajoutant, souligne, dès lors que le licenciement est intervenu pour une insuffisance professionnelle exclusive d'une faute, que l'employeur n'avait pas à saisir au préalable la commission de discipline mentionnée à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, cette saisine ne garantissant cette procédure aux agents de direction qu'en cas de mesures disciplinaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

De même, l'argument tiré de la procédure de retrait de l'agrément est inopérante tandis qu'il n'est pas sérieusement discuté que le directeur de l'organisme intimé disposant désormais du pouvoir de recruter un agent de direction, a le pouvoir de licencier celui-ci pour en motif autre que disciplinaire.

S'agissant du motif de licenciement lié à l'insuffisance professionnelle de M. [E], la cour adopte les motifs pertinents énoncés par le premier juge aux termes desquels il est justifié par les pièces et attestations produites aux débats que le salarié ne répondait manifestement pas aux qualités et compétences que l'URSSAF était en droit d'attendre de la part d'un sous-directeur.

Il en est tout autant des faits de harcèlement invoqués par le salarié qui ne fait que procéder par simple allégation et n'établit pas l'existence de griefs permettant de présumer l'existence d'un harcèlement tandis que les décisions de l'employeur, pris en la personne de son directeur, M. [B], demeurent justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement.

En effet, reprenant à son compte la motivation du premier juge, la cour relève que M. [E] se contente d'invoquer le témoignage de Mme [P], ancienne directrice adjointe de février 1997 à avril 1999, aux termes duquel cette dernière dénonce les agissements de M. [B], directeur de l'URSSAF du Var, à son encontre, sans pour autant faire état des éléments précis et circonstanciés permettant de vérifier, de s'assurer, encore moins d'établir que M. [E] était, de la part de ce directeur, victime des mêmes agissements, à les supposer constitutifs d'un harcèlement.

Comme rappelé dans le jugement, les faits postérieurs au licenciement ne caractérisent pas plus des faits de harcèlement.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré que le licenciement de M. [E] reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté ce dernier de l'intégralité de ses prétentions.

Sur les autres demandes :

En équité, une somme de 1 000 € sera allouée à l'URSSAF du Var en remboursement de ses frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tandis que la demande de M. [E] sur le même fondement sera rejetée.

M. [E] sera tenu au paiement des dépens d'appel.

Le jugement déféré sera confirmé à ce double titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] à payer à l'URSSAF du Var la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute M. [E] de sa demande sur le même fondement,

Condamne M. [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/00787
Date de la décision : 19/07/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/00787 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-07-19;11.00787 ?
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