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30/06/2011 | FRANCE | N°09/08464

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 30 juin 2011, 09/08464


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2011



N° 2011/



Rôle N° 09/08464





[E] [G]





C/



Société DELTA PECHE SAS









































Grosse délivrée

le :



à :



Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Luc BERGEROT, avocat au barr

eau de MARSEILLE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Avril 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/616.







APPELANT



Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2])



représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2011

N° 2011/

Rôle N° 09/08464

[E] [G]

C/

Société DELTA PECHE SAS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Avril 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/616.

APPELANT

Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2])

représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société DELTA PECHE SAS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011.

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

A compter du 1er mars 2005, Monsieur [E] [G] a été engagé en qualité de Responsable Commercial France et Europe du Nord, statut Cadre, niveau 7, échelon 2 de la Convention collective du Commerce de Gros, spécialisée de Produits Alimentaires, par la société DELTA PECHE, S.A.S.

Sa rémunération annuelle brute était fixée à 46 566 euros versée sur 13 mois, outre une prime annuelle variable de 5.356 euros en fonction des objectifs fixés et réalisés.

Monsieur [G] a été convoqué par courrier du 4 avril 2007 à un entretien préalable fixé au 12 avril suivant.

Suite à son refus de la proposition d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé (RCP), il a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 23 avril 2007.

Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [G] a saisi le Conseil des Prud'hommes de MARTIGUES, lequel par jugement en date du 6 avril 2009, l' a débouté de toutes ses demandes.

Monsieur [G] a relevé appel de cette décision le 6 mai 2009.

Il soutient en substance que :

la réalité du motif économique n'est pas établie, la société DELAT PECHE étant en plein essor au 31 mars 2006 et bénéficiaire au 31 mars 2007 .

- l'employeur n'avait pas tenté de le reclasser et ne lui a pas proposé des offres écrites et précises de reclassement.

postérieurement à son licenciement, l'employeur a embauché des commerciaux.

Monsieur [G] demande la réformation du jugement entrepris, de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il demande donc à la Cour de condamner la société DELTA PECHE au paiement des sommes suivantes :

100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-5 du Code du travail)

2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La S.A.S.U OSO- DELTA PECHE demande la confirmation du jugement rendu et conclut au débouté des demandes du salarié, sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que :

le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir des difficultés réelles et démontrées tout comme l'impossibilité matérielle absolue dans laquelle elle était de reclasser son salarié tant en interne qu'en externe.

elle a avisé elle-même des sociétés s'urs ou concurrentes dans le cadre de recherches de reclassement externes.

MOTIFS

Sur le bien-fondé du licenciement :

Attendu qu'en vertu de l'article L 1232-6 du Code du Travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification de la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L 1233-3 dudit Code, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification du contrat de travail ;

Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes :

« ' Nous vous avons rappelé les difficultés rencontrées par la filière crevettière dans son ensemble, confrontée à une chute importante de son activité dans un secteur très concurrentiel, notre bilan faisant apparaître une perte de près de 400.000 euros, le chiffre d'affaires de 18.305.000 euros de réalisé sur l'exercice précédent étant ramené à 13.639.000 euros sur l'exercice actuel, ce qui nous contraint à restructurer notre organisation en termes de production et de distribution, afin notamment de préserver les emplois maintenus et la compétitivité de l'entreprise.

Un tel contexte nécessite le regroupement de nos activités opérationnelles et financières, ainsi que celle du secteur marketing, ce qui entraîne la suppression de plusieurs postes dont le vôtre, rendant impossible toute modification des contrats de travail, telles que nous avons pu les envisager, en termes de réduction des horaires ou des rémunérations.

Préalablement à ces mesures, nous avons recherché toute solution permettant soit de préserver votre emploi, soit d'offrir un reclassement. Cependant, les démarches effectuées en ce sens tant auprès de Marine Ressources Inc. que de SOCOTA n'ont pu aboutir à une quelconque proposition, faute de poste disponible.

Dans ce même contexte, nous vous avons indiqué qu'à notre connaissance des postes pourraient s'être libérés au sein de Krustanord, susceptibles de vous intéresser sur leurs sites de [Localité 4] et de [Localité 3].

La situation présente nous contraint de procéder à votre licenciement pour motif économique, résultant de la suppression de votre poste pour les raisons précitées.. ».

Attendu que la société DELTA PECHE fait état d'une réorganisation rendue nécessaire par les difficultés économiques rencontrées ;

Que la société invoque une dégradation de sa situation économique due à une importante baisse d'activité dans son domaine fortement concurrencé et un résultat déficitaire au bilan clos au 31 mars 2007.

Que cependant, si ledit bilan fait ressortir un résultat négatif pour l'exercice 2006/ 2007, avec des pertes de 430.339 euros alors qu'il était positif pour l'exercice précédent, il résulte de la lecture dudit bilan et des pièces annexes que la société DELTA PECHE ne connaissait pas de réelles difficultés économiques et financières à la clôture dudit exercice.

Qu'il s'agissait en fait d'une restructuration intervenue dans l'actionnariat et non d'une réorganisation pour assurer la compétitivité de l'entreprise.

Que le résultat financier sur l'exercice clos au 31 mars 2007 était meilleur que celui de 2006 (- 46.254 pour ' 53.320) de même le résultat d'exploitation était sensiblement le même ( pour 11.228) et le résultat courant avant impôt était bénéficiaire et même supérieur à celui de l'année précédente ( 62.244 pour 57.967 euros en 2006).

Que le résultat net comptable s'est avéré déficitaire car la société DELTA PECHE a imputé une charge exceptionnelle de 375.800 euros en provision pour perte et charge pour faire face à la réorganisation opérationnelle, ce qui était aléatoire et qui a abouti à créer le déficit susvisé.

Que de même, il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport du Commissaire aux comptes pour l'année 2007, que la société DELTA PECHE était créancière envers la société OSO ( son fournisseur principal avec lequel elle va fusionner courant 2007) d'une somme de 1.024.810 euros qui devait être réglée dans le courant du premier trimestre 2007 et qui a été finalement remontée au bilan dans l'actif immobilisé.

Que la société DELTA PECHE ne démontre pas que la suppression de trois postes au service commercial était nécessaire pour préserver les autres emplois de la société, lesquels ont vu leur rémunération augmenter et se sont vus octroyer une participation aux bénéfices fin 2007.

Que de même, sur l'élément matériel, la suppression du poste de Monsieur [G] a été compensée par l'embauche par SOCOTA ( société mère) courant 2006 et février 2007 de commerciaux qui ont repris les dossiers de DELAT PECHE .

Que dès lors, le motif allégué ne constitue pas un motif économique réel et sérieux et la suppression du poste n'est pas avérée.

Que dès lors, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement économique de Monsieur [G] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Que l'appelant, qui ne conteste pas devoir prouver l'étendue de son préjudice, l'employeur ayant moins de 11 salariés, justifie d'une ancienneté de 2 ans, son dernier salaire étant de 3.582 euros.

Qu'il a retrouvé un emploi en novembre 2007.

Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 20.000 euros le montant de l' indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l'article L.1235-5 du Code du Travail.

Attendu que succombant, la société intimée supportera les entiers dépens , et sera condamnée à payer à Monsieur [G] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur [E] [G] dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamne la société OSO-DELTA PECHE S.A.S.U à payer à Monsieur [E] [G] une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi suite à son licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne la société S.A.S.U OSO- DELTA PECHE aux dépens de première instance et d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/08464
Date de la décision : 30/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°09/08464 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-30;09.08464 ?
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