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28/06/2011 | FRANCE | N°10/13070

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 28 juin 2011, 10/13070


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2011

B.R.

N° 2011/













Rôle N° 10/13070







[U] [N]

[D] [A] épouse [N]





C/



CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE - 'CNP'

[M] [I]

[W] [S]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON

- BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

SCP MAGNAN

la SCP COHEN-GUEDJ

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 04/698.





APPELANTS



Monsieur [U] [N]

né le [Date naissa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 JUIN 2011

B.R.

N° 2011/

Rôle N° 10/13070

[U] [N]

[D] [A] épouse [N]

C/

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE - 'CNP'

[M] [I]

[W] [S]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

SCP MAGNAN

la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 04/698.

APPELANTS

Monsieur [U] [N]

né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Claude-André CHAS, avocat au barreau de NICE

Madame [D] [A] épouse [N]

née en [Date naissance 16] à [Localité 12] (EQUATEUR), demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Claude-André CHAS, avocat au barreau de NICE

INTIMES

CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE - 'CNP', prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 8]

représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE

Maître [M] [I], mandataire judiciaire, es qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [H] veuve [X]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Sylvie MARTIN, avocat au barreau de NICE

Monsieur [W] [S]

né le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 11] ([Localité 11]), demeurant [Adresse 14]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.ROUSSEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du 15 juin 2010 du Tribunal de Grande Instance de Nice,

Vu la déclaration d'appel formée le 9 juillet 2010 par M. [B] [N] et Mme [D] [A],

Vu les conclusions régulièrement déposées le 8 novembre 2010 par les appelants,

Vu les conclusions régulièrement déposées le 6 décembre 2010 par la Caisse Nationale de Prévoyance,

Vu les conclusions régulièrement déposées le 20 janvier 2011 par M. [W] [S],

Vu les conclusions régulièrement déposées le 15 mars 2011 par Me [M] [I] en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Mme [F] [H] Veuve [X],

MOTIFS DE LA DECISION :

Par l'effet du jugement du 6 août 2003 du Tribunal de Grande Instance de Nice, et de l'arrêt du 10 septembre 2008 par lequel la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par [B] et [D] [N] à l'encontre de ce jugement, M. [W] [S] a vu reconnaître sa filiation naturelle à l'égard de Mme [F] [H] Veuve [X], décédée le [Date décès 1] 2001.

Mme [F] [H] qui est née à [Localité 15] le [Date naissance 6] 1913, avait été placée sous sauvegarde de justice le 9 janvier 2001, puis sous tutelle par jugement du 15 mai 2001 suite à un signalement en date du 29 décembre 2000 émanant de l'hôpital [17] à [18].

Le 6 mars 1996 Mme [F] [H] avait souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la Poste en versant la somme de 167'000 fr., et en désignant comme bénéficiaire en cas de décès, M. [P] [J]. Le 8 juillet 1999 elle changeait la désignation du bénéficiaire, en faisant mentionner en cette qualité Mme [D] [N] à hauteur de 70 % et M. [B] [N] à hauteur de 30 %.

Par testament olographe du 17 octobre 2000, Mme [F] [H] instituait pour légataires universels [B] [N] et Mme [D] [N], révoquant les dispositions antérieures.

Sur la demande de nullité du testament olographe du 17 octobre 2000 :

Dans un courrier reçu le 25 mai 2001 par le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Nice, le Juge des tutelles faisait part de sommes importantes accordées par Mme [F] [H] à Mme [D] [N] au cours des mois de mai et juin 2000. Il indiquait que l'expert psychiatre qui avait examiné Mme [F] [H] le 23 décembre 2000, concluait à une pathologie dépressive et un déclin des facultés intellectuelles de celle-ci liée à son âge (87 ans). Le Juge des tutelles poursuivait en indiquant que de tels symptômes n'étaient pas apparus subitement et faisaient naître des suspicions quant à l'état mental de Mme [F] [H] lorsqu'elle avait accordé ces sommes d'argent aux époux [B] et [D] [N] et quant aux agissements de ces derniers pour les obtenir.

Au cours de l'enquête que le Procureur de la République a fait diligenter et qu'il a d'ailleurs par la suite classée sans suite, un expert psychiatre a été désigné le 12 octobre 2001 par l'officier de police judiciaire chargée de l'enquête, aux fins de se faire remettre tout dossier médical de la défunte et dire si celle-ci présentait un affaiblissement de ses capacités intellectuelles, de discernement et de sens critique.

L'expert [G] [T] ainsi désigné se faisait remettre copie du dossier médical intégral provenant de l'hôpital local de [18] ainsi que celui de la maison de retraite dans laquelle avait été hébergée Mme [F] [H], il est allé également consulter le dossier établi au cabinet du juge des tutelles.

Il ressort du rapport de l'expert les éléments suivants.

La demande de mise sous protection avait été faite par le directeur de l'hôpital local de [18], lequel avait fait savoir qu'en raison de l'état de santé de Mme [F] [H] il y avait lieu de la protéger de Monsieur et Madame [N], forains, ses amis, à qui elle avait remis de grosses sommes d'argent (250'000 fr. environ) et fait un testament en leur faveur, ces derniers lui portant une amitié débordante qui, selon l'avis du directeur, n'était pas sans intérêt.

L'expertise en date du 23 décembre 2000, confiée à Mme le Docteur [Z] dans le cadre de la procédure d'ouverture de la mesure de protection, mettait en évidence que Mme [F] [H], alors âgée de 87 ans, présentait à cette époque un contact apparemment conservé mais qu'elle ne comprenait pas le sens de l'entretien psychiatrique, malgré les explications fournies. Il était noté d'emblée une perte de mots. Le sujet se montrait capable de retracer sommairement sa biographie, mais avec des contradictions, des oublis de dates, et un émoussement du jugement. Elle était capable de préciser qu'elle avait accouché sous X d'un enfant naturel, dont elle laissera la garde au père géniteur, lequel n'était pas son mari, et qu'elle n'avait eu que peu de contacts avec ce fils.

À la suite du décès, en 1980, d'un second fils né d'un remariage, elle développait et devait garder un fond dépressif qui devait être traité, l'intéressée ayant eu des intentions suicidaires avec un début de réalisation quelques temps avant son admission en maison de retraite.

Souffrant de ne plus avoir de parents, elle expliquait qu'elle avait rencontré M. et Mme [N] au jardin public, qu'elle les avait aidés, et qu'elle ne savait pas combien elle leur avait donné indiquant :

'J'ai dû leur donner 2 ou 3 millions. J'ai vendu un appartement à [Localité 15] il y a un an et demi, et je leur ai donné une partie de la somme... »

« Les billets, c'est 5, 10, 5000, c'est pareil »

« J'étais leur mère... Quand ils venaient me voir, j'allais retirer de l'argent au guichet avec eux... je leur donnais ce qu'il leur fallait... j'ai fait au moins une chose bien dans ma vie...».

Il était relevé que questionnée de façon précise à ce sujet, Mme [F] [H] montrait ne plus avoir conscience de la valeur de l'argent, ne pas avoir conscience des sommes versées au couple [N], ne plus avoir conscience de la valeur de son patrimoine ni de ses revenus.

Le Docteur [Z] concluait que Mme [F] [H] présentait à cette époque un émoussement du jugement, un déclin de ses facultés intellectuelles en fonction de son âge, et un syndrome dépressif tendant également à diminuer ses capacités de jugement.

Selon le Docteur [Z], Mme [F] [H] avait perdu le discernement concernant la valeur des choses, et se trouvait dans un état de vulnérabilité et d'influençabilité à la fois au plan intellectuel mais aussi au plan affectif.

Au vu des documents médicaux recueillis, le docteur [G] [T] relevait que Mme [F] [H] présentait d'une part, une altération des fonctions intellectuelles proprement dites, trouvant dans le vieillissement cérébral son mécanisme physiopathologique, et d'autre part un syndrome dépressif chronique. Il soulignait l'altération des fonctions intellectuelles, qui était manifeste, et relevait que la valeur financière des choses n'était tout simplement plus perçue, et était même perçue comme étant sans intérêt pour le sujet.

Selon le docteur [G] [T] il s'agissait pour tous ces signes cliniques entrant dans le cadre pathologique d'un affaiblissement sénile, d'une évolution déjà lourde qui signait manifestement une entrée dans la maladie depuis plusieurs années, l'évolution mentale étant déjà considéré comme démentielle en février 2001 par le médecin de l'hôpital. Une hypodensité péri-ventriculaire au scanner cérébral était d'ailleurs relevée en février 2001, montrant une évolution cérébrale ancienne et importante.

Il relevait que durant la période de mai à octobre 2000, des prescriptions médicales faisaient apparaître que le sujet avait dû être traité de manière active par médicament antidépresseur hypnotique.

L'expert [G] [T] concluait que l'état d'affaiblissement mental, de vulnérabilité et d'influençabilité mis en évidence en décembre 2000 par le psychiatre expert, était déjà présent et évolutif depuis plusieurs années, et que le sujet se trouvait déjà entre mai et octobre 2000 notamment, dans un état de vulnérabilité psychologique, affective et intellectuelle tout à fait évident au vu de son dossier médical psychiatrique.

Ces constatations médicales, rapprochées des observations faites par M. [O], mandataire spécial puis tuteur de Mme [F] [H], montre que l'intégrité des facultés psychiques de Mme [F] [H] était sérieusement atteinte, et qu'il en résultait pour elle, au moins à partir de mai 2000, un comportement incompatible avec une activité cérébrale raisonnée, ce qui caractérise l'insanité d'esprit au sens de l'article 489 ancien du Code civil, applicable en l'espèce.

En effet il apparaît que depuis mai 2000, Mme [F] [H] n'avait plus aucune perception raisonnée de sa situation personnelle. Ainsi le mandataire spécial relevait que Mme [F] [H] avait procédé le 22 mai 2000 à un retrait d'espèces de 83'520,50 fr. de son compte CCP, puis le 2 juin 2000 avait émis un chèque de 66'480 fr, alors que ses ressources mensuelles s'élevaient à 3298 fr., et les dépenses d'hébergement à la maison de retraite atteignaient 9500 fr. en moyenne par mois, le déséquilibre du budget mensuel s'élevant dès lors à 7000 fr. compte tenu des frais d'hébergement et des frais annexes (impôts, charges diverses, entretien), le déficit annuel s'élevant à 84'000 fr. qu'il fallait compenser par le capital de la majeure protégée, les disponibilités financières détenues par celle-ci auprès de la Poste s'élevant au 7 mai 2001 à la somme de 230'310 fr., ce qui ne permettait un financement du budget que sur un peu plus de 2 ans et demi.

L'insanité d'esprit de Mme [F] [H], caractérisée par le dérèglement grave et manifeste de ses capacités de raisonnement, s'étant étendue au moins à partir de mai 2000 jusqu'à son décès, et aucune période de lucidité n'étant mise en évidence au regard des éléments versés aux débats, il y a lieu de conclure que l'intéressée n'a pu valablement tester le 17 octobre 2000 en faveur de M. [B] [N] et de Mme [D] [N].

En conséquence ce testament olographe doit être déclaré nul. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de nullité du contrat d'assurance-vie en faveur de M. [B] [N] et Mme [D] [N] :

M. [P] [J], initialement désigné comme bénéficiaire, lors de la souscription le 6 mars 1996 par Mme [F] [H], d'un contrat d'assurance-vie auprès de la Poste pour un montant de 167'000 fr., étant décédé le [Date décès 2] 2007 sans avoir fait part de son acceptation, M. et Mme [N] apparaissent être les nouveaux bénéficiaires dudit contrat par l'effet de l'avenant souscrit le 8 juillet 1999.

Comme l'a expliqué le premier juge, l'action en nullité de cet avenant engagée par M. [W] [S] est soumise à la prescription biennale édictée par l'article L. 114 - 1 du code des assurances, puisqu'il y a lieu d'écarter la prescription décennale prévue par le même texte au profit du bénéficiaire de l'assurance vie lorsqu'il est une personne distincte du souscripteur, M. [W] [S] n'ayant pas été désigné en qualité de bénéficiaire.

A juste titre le premier juge a constaté que la prescription biennale n'était pas acquise en vertu des dispositions de l'article 2251 ancien du Code civil applicable en l'espèce, puisque M. [W] [S], n'ayant acquis la qualité d'héritier du souscripteur que par l'effet du jugement du 6 août 2003 consacrant sa filiation maternelle à l'égard de Mme [F] [H], n'a pu agir en nullité du contrat d'assurance-vie avant cette date et a introduit son action, moins de 2 ans après celle-ci, par acte du 20 janvier 2004.

Par ailleurs il résulte des dispositions de l'article 489 -1 ancien du Code civil, d'ailleurs repris pour l'essentiel à l'article 414 - 2 nouveau du même code, qu'après le décès du souscripteur d'un contrat d'assurance vie, ledit contrat ne peut être attaqué par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :

1°) si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2°) s'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous sauvegarde de justice ;

3°) si une action avait été introduite avant son décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.

Mme [F] [H] ayant fait l'objet d'une mesure de tutelle avant son décès, il en résulte que l'action en nullité engagée par son héritier contre l'avenant du 8 juillet 1999 est recevable en application de l'article 489 - 1 -3° ancien du Code civil.

Toutefois si l'expert [G] [T] relevait que les signes cliniques entrant dans le cadre pathologique d'un affaiblissement sénile, traduisait une entrée dans la maladie depuis plusieurs années et concluait que cet affaiblissement mental était évolutif depuis plusieurs années, il ne ressort d'aucune constatation médicale précise et circonstanciée, ni d'aucun trouble du comportement qu'aurait manifesté Mme [F] [H], qu'avant le mois de mai 2000 celle-ci ait été atteinte d'une obnubilation de ces facultés de raisonnement et de perception de sa situation personnelle, caractéristique d'une insanité d'esprit, ne s'étant jamais livrée jusqu'à cette époque à des actes inconsidérés, compromettant sa situation financière et matérielle et traduisant une incapacité à percevoir la réalité de cette situation, étant relevé que la désignation en juillet 1999 de M. [B] [N] et Mme [D] [N] en qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance-vie qu'elle avait auparavant souscrit, ne compromettait en rien cette situation puisque le capital afférent à ce contrat ne pouvait être versé aux bénéficiaires qu'après son décès et que ce capital était toujours susceptible de rachat durant la vie de l'intéressé.

En l'absence de preuves de l'insanité d'esprit dont aurait souffert Mme [F] [H] à l'époque de la souscription de l'avenant du 8 juillet 1999, l'action en nullité diligentée par M. [W] [S] contre cet acte doit être rejetée.

En ce qui concerne le versement à M. [B] [N] et Mme [D] [N] du capital de l'assurance-vie, déduction faite des prélèvements qu'aurait pu effectuer Mme [F] [H] ou son tuteur, et il y a lieu de relever que les dispositions de l'article 757 B du code général des impôts ne sont pas applicables en l'espèce puisque les cotisations versées par le souscripteur sont inférieures à 30'500 €. Il y a lieu cependant de donner acte à la CNP de ce qu'elle entend faire application des dispositions de l'article 806 § III du même code qui s'imposent à elle.

M. [B] [N] et Mme [D] [N] ne succombant que partiellement dans leurs prétentions en cause d'appel, la résistance opposée à l'action engagée par M. [W] [S] ne peut être qualifiée d'abusive, et ne peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts à ce dernier.

Pour la même raison les dépens d'appel seront supportés par moitié, d'une part par M. [W] [S] et d'autre part par M. [B] [N] et Mme [D] [N].

L'équité n'implique pas qu'il soit fait application de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a annulé pour insanité d'esprit l'avenant du 8 juillet 1999 portant modification des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie du 6 mars 1996, et en ce qu'il a dit que la CNP devait remettre les fonds objet du contrat d'assurance vie à M. [W] [S] en sa qualité d'héritier de Mme [F] [H],

Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande,

Déboute M. [W] [S] de sa demande d'annulation de l'avenant du 8 juillet 1999 portant modification des bénéficiaires du contrat d'assurance vie du 6 mars 1996,

Dit que la CNP remettra à M. [B] [N] et Mme [D] [N], dans les conditions prévues par l'article 806 § III du code général des impôts, les fonds objet du contrat d'assurance-vie du 6 mars 1996, déduction faite des prélèvements éventuellement effectués par Mme [F] [H] ou son tuteur, et ce dans les proportions prévues au dit contrat,

Confirme ledit jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par moitié, d'une part par M. [W] [S], et d'autre part par M. [B] [N] et Mme [D] [N], et qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/13070
Date de la décision : 28/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/13070 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-28;10.13070 ?
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