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23/06/2011 | FRANCE | N°10/21622

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 23 juin 2011, 10/21622


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 23 JUIN 2011



N° 2011/604

N. G.













Rôle N° 10/21622







S.C.I. NOTRE DAME



C/



S.A. CLINIQUE VERT COTEAU



[C] [O]











Grosse délivrée

le :

à :





SCP GIACOMETTI



Maître STRABONI



Maître MOATTI









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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/1315.







DEMANDERESSE AU CONTREDIT :



S.C.I. NOTRE DAME,

dont le siège est [Adresse 4]

[Localité 1]



rep...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 23 JUIN 2011

N° 2011/604

N. G.

Rôle N° 10/21622

S.C.I. NOTRE DAME

C/

S.A. CLINIQUE VERT COTEAU

[C] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP GIACOMETTI

Maître STRABONI

Maître MOATTI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/1315.

DEMANDERESSE AU CONTREDIT :

S.C.I. NOTRE DAME,

dont le siège est [Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour,

plaidant par Maître André SOULIER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEURS AU CONTREDIT :

S.A. CLINIQUE VERT COTEAU

dont le siège est [Adresse 3]

plaidant par Maître Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Emmanuel DOUHAIRE

ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de la S.A. CLINIQUE VERT COTEAU

demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Maître Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole GIRONA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Claire FALCONE, Président

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Madame Nicole GIRONA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011.

ARRÊT :

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011,

Signé par Madame Marie-Claire FALCONE, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

Par ordonnance rendue le 16 novembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a mis hors de cause Maître [O], ès qualités, et a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande présentée par la SCI Notre Dame à l'encontre de la SA Clinique Vert Coteau et de Maître [O], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société Clinique Vert Coteau.

La SCI Notre Dame a formé contredit, par déclaration du 30 novembre 2010.

La SCP [O] représentée par Maître [C] [O] a conclu à l'irrecevabilité du contredit et au renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de Nîmes, invoquant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Il a demandé, par ailleurs, paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Notre Dame a constitué avoué, mais a par ailleurs interjeté appel de cette même décision.

La SA Clinique Vert Coteau n'a pas constitué avoué dans ce dossier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 98 du code de procédure civile dispose que la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé.

La SCI Notre Dame ayant également interjeté appel à l'encontre de la décision rendue le 16 novembre 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, il y a lieu de déclarer le contredit irrecevable en application de l'article 76 du code de procédure civile.

Il n'y a donc pas lieu de renvoyer cette procédure irrecevable devant une autre juridiction.

Les dépens du contredit demeureront à la charge de la SCI Notre Dame. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de Maître [O], représentant de la SCP [O], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA Clinique Vert Coteau, qui avait été déclaré hors de cause.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé,

Déclare irrecevable le contredit formé par la SCI Notre Dame,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [O],

Laisse les dépens du contredit à la charge de la SCI Notre Dame.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 10/21622
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°10/21622 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-23;10.21622 ?
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