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22/06/2011 | FRANCE | N°09/14972

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 22 juin 2011, 09/14972


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2011



N° 2011/ 281













Rôle N° 09/14972







S.A.S. MIDI FRANCE



C/



S.A.S. COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS



S.A.S. SOVIMAR





































Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

LATIL

BO

TTAI









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008.003279







APPELANTE



S.A.S. MIDI FRANCE, à l'enseigne ISUZU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège soci...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2011

N° 2011/ 281

Rôle N° 09/14972

S.A.S. MIDI FRANCE

C/

S.A.S. COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS

S.A.S. SOVIMAR

Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

LATIL

BOTTAI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 juillet 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2008.003279

APPELANTE

S.A.S. MIDI FRANCE, à l'enseigne ISUZU, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.S. COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour

S.A.S. SOVIMAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Fernand JURIENS substitué par Me Diane ECCLI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert SIMON, Président, et Monsieur André JACQUOT, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur André JACQUOT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2011

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2011

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits :

La société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS est propriétaire du véhicule ISUZU NPR mis en circulation le 15 octobre 2003 et dont la société SOVIMAR, venderesse assure l'entretien. Il a subi une panne moteur le 22 septembre 2006 et a été remorqué dans les ateliers de la société SOVIMAR qui a établi le 26 septembre un devis de réparation pour un montant de 7 356,63 euros HT.

Le 2 octobre 2006, la société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS a opéré une déclaration de sinistre auprès de l'assureur GENERALI qui a missionné le Cabinet BCA aux fins de réaliser une expertise amiable qui a mis en évidence une légère anomalie de pulvérisation sur un injecteur. Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir, la société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS a sollicité et obtenu en référé la désignation de l'expert [W] [U] selon ordonnance du 1er août 2007. Il a déposé son rapport le 8 janvier 2008.

La procédure :

Le 15 février 2009 la société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS a assigné en paiement la société SOVIMAR qui a elle-même appelé en garantie la société MIDI FRANCE.

Selon jugement contradictoire du 20 juillet 2009, le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence a:

- condamné la société SOVIMAR à payer à la société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS, les sommes de 16 469,85 euros au titre des frais de réparation, de 23 129 euros pour préjudice de jouissance et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

- dit que la société SOVIMAR devra restituer le véhicule ISUZU à la société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS;

- condamné la société MIDI FRANCE à garantir la société SOVIMAR des condamnations mises à sa charge;

- condamné la société MIDI FRANCE à payer à la société SOVIMAR la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société MIDI FRANCE est régulièrement appelante du jugement selon déclaration du 7 août 2009 et plaide dans ses dernières conclusions du 8 février 2011

que:

- elle est sans lien juridique avec la société SOVIMAR et n'est pas le distributeur en France des véhicules ISUZU, s'agissant en réalité de la société MIDI EUROPE;

- elle a été mise hors de cause lors de la décision ordonnant l'expertise et n'a pas participé aux opérations de l'expert;

- l'expertise a mis en évidence un défaut d'entretien du réparateur SOVIMAR et la société MIDI FRANCE ne peut être tenue pour responsable de la défaillance d'un moteur qu'elle n'a pas commercialisé;

- l'appel en garantie de la société SOVIMAR ne repose sur aucun fondement.

La société MIDI FRANCE sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de la demande de garantie, sa mise hors de cause au fond et le paiement par la société SOVIMAR des sommes de 3 500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros pour frais de procédure.

Aux termes de ses conclusions du 20 avril 2011, la société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS expose que:

- l'appelante ne formule aucune demande à son encontre;

- l'expert judiciaire retient un défaut d'entretien de la société SOVIMAR qui a refusé tout accord amiable et alors qu'un autre véhicule de la marque acquis auprès d'elle a subi une panne identique quelques mois plus tôt;

- la location d'un véhicule de remplacement pour les besoins de son activité est justifiée par la production des factures et constitue le préjudice d'immobilisation.

La société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS conclut à la confirmation du jugement et au paiement par la société SOVIMAR d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société SOVIMAR fait valoir pour sa part dans ses écritures du 22 avril 2011 que:

- le réparateur est présumé responsable des conséquences dommageables d'un défaut d'entretien ou de réparation;

- cette présomption simple peut être écartée par la preuve des diligences apportées et l'expert judiciaire ne retient à son encontre aucune faute;

- bien plus il mentionne une incertitude sur le suivi de l'entretien en rapport avec le kilométrage du véhicule, la société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS n'établissant pas lui avoir confié son véhicule selon les révisions préconisées par le constructeur;

- rien ne prouve non plus qu'elle ait informé en temps utile la société SOVIMAR de la panne de bougie de préchauffage, un voyant s'allumant sur le tableau de bord;

- l'expert judiciaire admettant une défaillance du moteur, le dommage était inéluctable quelles que soient les précautions prises;

- la société MIDI FRANCE représentée à l'expertise par le conseil de la société MIDI EUROPE doit répondre de la défaillance d'une pièce détachée en sa qualité de représentant de la marque;

- la société SOVIMAR a été contrainte de garder le véhicule en panne dans ses locaux et peut réclamer paiement à la société COMPTOIR AIXLOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS du coût du gardiennage.

La société SOVIMAR conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de la société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS et subsidiairement à la garantie de la société MIDI FRANCE. Elle sollicite également paiement par la société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS d'une indemnité journalière de 25 euros HT au titre du gardiennage du véhicule litigieux jusqu'à sa reprise par son propriétaire et paiement par tout succombant d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2011.

DISCUSSION

Sur la demande principale :

La société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil soit sur un manquement contractuel du réparateur SOVIMAR en charge de l'entretien de son véhicule. Le tribunal a pour seul motif à sa décision de condamnation 'rejeté comme inopérante l'argumentation de la société SOVIMAR -et- homologué le rapport d'expertise d'[W] [U]'.

Or:

- l'expert ne retient aucun vice caché affectant le moteur (rapport page 15);

- mentionne une incertitude sur le suivi de l'entretien du véhicule au regard du kilométrage tout en indiquant à quelques alinéas précédents que 'le véhicule était régulièrement suivi temporairement par SOVIMAR';

- à supposer que les révisions n'aient pas été opérées aux kilométrages préconisés par le constructeur, cette négligence procède non pas du réparateur SOVIMAR qui ne dispose d'aucun moyen pour contraindre un client à déposer le véhicule dans ses ateliers, mais de la seule société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS;

- le bris du moteur provient d'une panne d'une bougie de préchauffage qui a elle-même induit un encrassement de l'injecteur suite à une mauvaise combustion du mélange de gas-oil occasionnant à terme la fusion du piston;

- aucune investigation n'a été opérée par l'expert sur la panne de la bougie de préchauffage, soit à qu'elle époque elle est survenue, si un système d'alerte informait l'utilisateur (voyant sur tableau de bord) et/ou le réparateur et si ce système fonctionnait correctement;

- enfin, l'expert ne retient aucun manquement aux règles de l'art par le garagiste ni à une insuffisance dans les opérations d'entretien qu'il a réalisées, hormis une affirmation selon laquelle 'il n'est pas normal qu'une telle panne survienne à 124 689 kilomètres', ce qui ne fait guère avancer le débat et renseigne encore moins la Cour sur les circonstances techniques de l'avarie.

En revanche la société SOVIMAR fait utilement observer que la société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS 'n'a jamais précisé si le voyant du tableau de bord s'était ou pas allumé permettant alors de détecter le préchauffage de la bougie' et que la question se pose 'de savoir si elle a informé son garagiste de cette anomalie dans les plus brefs délais'.

La société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS tout comme l'expert judiciaire, est taisante sur ces circonstances. Aucun élément ne permet dès lors de retenir que la société SOVIMAR ait été défaillante dans l'entretien du véhicule litigieux. La demande est rejetée.

Sur la demande reconventionnelle:

La société SOVIMAR demande paiement des frais de gardiennage à raison de 25 euros HT par jour sans que ceux-ci aient été soumis à l'appréciation de l'expert et débattus entre les parties et que la société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS ait été elle-même informée des conditions tarifaires d'un dépôt du véhicule. Il ressort par ailleurs de son courrier du 7 février 2011 en réponse à la sommation de la société SOVIMAR que les parties n'ont pas procédé à l'exécution provisoire du jugement dans l'attente de l'arrêt à intervenir et d'éventuelles investigations complémentaires.

La demande n'est donc pas fondée.

Par contre il convient de mettre un terme au dépôt forcé du véhicule consécutif aux opérations d'expertise. La société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS sera condamnée à en reprendre possession dans les termes figurant ci-après.

Sur les demandes annexes :

En l'état du rejet de la demande principale, la demande de garantie soutenue par la société SOVIMAR à l'encontre de la société MIDI FRANCE est sans objet.

La société MIDI FRANCE représente la marque ISUZU en France et le débat technique a porté sur un défaut de conception du moteur. Sa mise en cause ne peut être considérée comme abusive et en tout cas la société MIDI FRANCE ne justifie pas du préjudice particulier qui en serait résulté tel une atteinte à l'image, un trouble commercial ou autre.

La demande en paiement de dommages intérêts est rejetée.

***

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Déboutée de son action, la société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS supportera par contre les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement:

Reçoit l'appel;

Infirme le jugement déféré rendu par le Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions;

Et statuant à nouveau :

Déboute la société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS de l'ensemble de ses demandes;

Déclare sans objet la demande de garantie;

Ordonne à la société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS de reprendre le véhicule ISUZU immatriculé [Immatriculation 2] actuellement déposé dans les locaux de la société SOVIMAR dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 500 € (cinq cents euros ) par jour de retard passé ce délai;

Déboute la société SOVIMAR de sa demande reconventionnelle;

Déboute la société MIDI FRANCE de sa demande en paiement de dommages intérêts;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Condamne la société COMPTOIR AIXOIS DES PEINTURES ET REVETEMENTS aux dépens de première instance et d'appel et autorise les SCP BOTTAI/GEREUX/BOULAN et TOUBOUL / DE SAINT FERREOL, Avoués, à les recouvrer au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 09/14972
Date de la décision : 22/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°09/14972 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-22;09.14972 ?
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