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22/06/2011 | FRANCE | N°08/15261

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 22 juin 2011, 08/15261


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2011



N°2011/ 279













Rôle N° 08/15261







S.A.S. CIT (FRANCE)



C/



S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE



[N] [G] épouse [S]



[R] [W]





































Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

C

OHEN

SIDER

BLANC











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 juillet 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 2003 006587







APPELANTE



S.A.S. CIT (FRANCE) venant aux droits de la S.A.S. CITICAPITAL LOCAVIA, en la personne de son représentant légal en exe...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2011

N°2011/ 279

Rôle N° 08/15261

S.A.S. CIT (FRANCE)

C/

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

[N] [G] épouse [S]

[R] [W]

Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

COHEN

SIDER

BLANC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 juillet 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 2003 006587

APPELANTE

S.A.S. CIT (FRANCE) venant aux droits de la S.A.S. CITICAPITAL LOCAVIA, en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Béatrice FAVAREL-VEIDIG, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en la personne de son dirigeant en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS

Maître [N] [G] épouse [S] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société BUSINESS EXPRESS

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour

Monsieur [R] [W] pris en sa qualité de liquidateur de la S.A. OGCAA (OFFICE GENERAL DE COURTAGE D'ASSURANCES AVIATION) dont le siège est [Adresse 5]

né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Marc BLAMOUTIER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert SIMON, Président, et Monsieur André JACQUOT, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2011

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2011

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Citicapital Locavia devenue la S.A.S. CIT (France) a donné en location, le 30 avril 1999, à la société Business Express en Guyane un hélicoptère de type AS 365 N dit Dauphin de la société Eurocopter immatriculé F-GOTA. Celle-ci l'a confié pour exploitation commerciale à la société Héli Inter Guyane. La société Business Express a été mise en liquidation judiciaire, le 19 mai 2004, avec date de cessation des paiements, le 24 décembre 2001, Maître [N] [G] étant désignée en qualité de liquidatrice judiciaire. L'hélicoptère Dauphin immatriculé F-GOTA a fait l'objet d'un transport par mer de Guyane au Havre en septembre 2002 en vue d'une révision en France (transport confié à la société Gondrand et opéré sur un conteneur Open Top au cours duquel il a subi une avarie). L'hélicoptère Dauphin immatriculé F-GOTA faisait l'objet initialement d'une assurance « Corps » N° 963 424/40 souscrite par la société Business Express auprès de la société AXA Corporate Solutions Assurance par l'intermédiaire du cabinet de courtage OGCAA. Le cabinet de courtage OGCAA avait placé auprès de la société AXA Corporate Solutions Assurance une police d'assurance couvrant la flotte de 4 hélicoptères de la société Business Express. Le cabinet de courtage OGCAA a fait l'objet d'une liquidation amiable, Monsieur [R] [W] étant désigné liquidateur amiable.

Une première instance a été engagée devant le Tribunal de Commerce de Paris, opposant la société Héli Inter Guyane, l'exploitante aux Transports Gondrand, affaire faisant l'objet d'une radiation pour péremption d'instance.

La S.A.S. CIT (France) a assigné, les 12 et 13 juin 2003, la société Business Express, la société AXA Corporate Solutions Assurance et le cabinet de courtage OGCAA pour obtenir l'indemnisation de son dommage. Le Tribunal de Commerce d'AIX en PROVENCE, par jugement en date du 27 juin 2006, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] aux fins notamment de déterminer les circonstances exactes du sinistre. Il a déposé son rapport d'expertise judiciaire, le 7 juin 2007.

Par jugement contradictoire en date du 22 juillet 2008, le Tribunal de Commerce d'AIX en PROVENCE a débouté la S.A.S. CIT (France) de l'ensemble de ses demandes au motif que la garantie « Corps » invoquée n'avait pas été souscrite par la S.A.S. CIT (France) pendant la période du 7 juillet 2002 au 6 juillet 2003, mais qu'une simple garantie « pièces détachées » avait été souscrite et l'a condamnée à payer à la société AXA Corporate Solutions Assurance et au cabinet de courtage OGCAA une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. CIT (France) a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998.

Vu les prétentions et moyens de la S.A.S. CIT (France) dans ses conclusions récapitulatives en date du 3 mai 2011 tendant à faire juger :

- que la société Business Express, locataire, avait l'obligation de souscrire une police d'assurance « Corps » avec clause dite Breach Of Warranty B.O.W. au profit du bailleur,

qu'une attestation a été délivrée, le 26 juillet 2002, par le cabinet de courtage OGCAA visant l'hélicoptère Dauphin immatriculé F-GOTA et précisant les trois garanties souscrites dont la garantie « Corps », avec clause B.O.W. délégation d'indemnité au bailleur,

que la société AXA Corporate Solutions Assurance ne démontre pas l'existence d'un avenant conclu avec la société Business Express et son contenu exact,

que la société AXA Corporate Solutions Assurance a émis, le 28 septembre 2001, au profit de la S.A.S. CIT (France) la convention B.O.W. par laquelle l'assureur garantissait le bailleur et s'engageait à ne pas lui opposer des cas de non-assurance ou de déchéance, dont le transport maritime au cours duquel les dommages sont survenus, la garantie corps risques ordinaires Convention Annexe A est acquise au bailleur, comme visée dans la Convention B.O.W.,

que l'attestation délivrée, le 26 juillet 2002, par le cabinet de courtage OGCAA, visant une garantie limité aux pièces détachées est inopposable à la S.A.S. CIT (France), la preuve d'une demande de l'assurée pour modifier l'étendue de la garantie n'étant pas rapportée, la mention du nombre de passagers : zéro ne permettant pas de déduire à la limitation de la garantie,

que la police d'assurance du 18 février 2003 « pièces détachées », non signée par la société Business Express a été émise quelques jours après la découverte du sinistre par le cabinet de courtage OGCAA, elle ne pourra être retenue, ne pouvant rétroagir et se substituer à la police initiale,

que la nature de l'assurance ne peut être déduite des seules mentions : « Place pilote : zéro et nombre de passagers : zéro » en contradiction avec une clause claire,

que le cabinet de courtage OGCAA et la société AXA Corporate Solutions Assurance ont commis vis-à-vis de la S.A.S. CIT (France), tiers à l'assurance, des fautes lourdes dans l'exécution de leurs obligations contractuelles en émettant un avenant rétroactif postérieurement au sinistre, ce qui entraînera une indemnisation à hauteur de 1.525.000 € valeur assurée de l'hélicoptère Dauphin immatriculé F-GOTA et de 2.222.150 € pour les préjudices complémentaires (stockage de l'appareil et perte d'exploitation) ;

Vu les prétentions et moyens de la société Business Express représentée par maître [N] [G], ès-qualités, dans ses conclusions dites de « confirmation » en date du 19 octobre 2009 tendant à l'entérinement du jugement.

Vu les prétentions et moyens de Monsieur [R] [W], ès-qualités, dans ses conclusions récapitulatives en date du 22 avril 2011 tendant à faire juger :

que l'expertise judiciaire a montré que des pièces avaient été prélevées sur l'hélicoptère Dauphin immatriculé F-GOTA pour être montées sur d'autres appareils ou être vendues et que le seul dommage résultant du sinistre en cours de transport concerne une cloison pare-feu (25.000 €),

que la clause B.O.W. implique uniquement que l'assureur ne peut opposer au tiers lésé ou bénéficiaire des cas de non-assurance ou de déchéance motivés par un manquement de l'assuré, mais non les cas d'exclusion tels le sinistre survenu en cours de transport maritime,

qu'elle n'est pas intervenue, pour la souscription de la police considérée en qualité de courtier de la S.A.S. CIT (France) et qu'elle n'a pas engagée sa responsabilité délictuelle dans la gestion du dossier vis-à-vis du souscripteur, la société Business Express en répondant à sa demande de limitation de la garantie aux « Pièces Détachées » et en émettant l'attestation du 26 juillet 2002, parfaitement claire ;

Vu les prétentions et moyens de la société AXA Corporate Solutions Assurance dans ses conclusions en réplique et récapitulatives en date du 2 mai 2011 tendant à faire juger :

que sa garantie n'était pas acquise à la société Business Express qui au moment du sinistre n'était assurée que pour les dommages survenant « aux pièces détachées » sous la garde de l'assurée ou en cours de transport sous sa responsabilité,

que le seul dommage subi par les pièces détachées consécutivement au sinistre en cours de transport s'élève à 25.000 €, le reste étant des pièces manquantes et la vétusté,

que la présence du courtier d'assurance mandataire de l'assurée, la société Business Express, exclut qu'une faute puisse être reprochée à l'assureur lors de la souscription du contrat et de l'avenant ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 23 mai 2011.

Attendu que l'action dirigée par la S.A.S. CIT (France) contre la société AXA Corporate Solutions Assurance est fondée sur l'exécution de la police d'assurance ; que la S.A.S. CIT (France), tiers-lésé, sollicite expressément la garantie de la société AXA Corporate Solutions Assurance au titre d'une police « Corps » souscrite par la société Business Express et vise dans ses conclusions, outre les « fautes lourdes » de l'assureur (et du courtier) constituées par des manquements contractuels permettant d'agir contre eux sur le plan quasi-délictuel, l'article L121-1 du code des assurances relatif aux assurances de dommages non maritimes ;

Attendu qu'il appartient à la S.A.S. CIT (France), tiers au contrat d'assurance qui se prétend victime d'un sinistre, de démontrer l'existence de la garantie de la société AXA Corporate Solutions Assurance qu'elle revendique ; que la société AXA Corporate Solutions Assurance ne conteste pas l'existence d'une garantie, mais en limite l'étendue ; qu'il appartient à la société AXA Corporate Solutions Assurance de démontrer le contenu de la police d'assurance et, le cas échéant, des cas de non-assurance ou d'exclusion de garantie ;

Attendu que la société AXA Corporate Solutions Assurance fait sienne la théorie du cabinet de courtage OGCAA selon laquelle seule une garantie « pièces détachées » était souscrite au moment du sinistre, en septembre 2002,  et selon laquelle il existait une cause d'exclusion « dès l'origine » pour les dommages survenus en cours de transport, organisé hors la responsabilité de l'assurée, la société Business Express ;

Attendu que la société AXA Corporate Solutions Assurance ne démontre pas qu'au moment du sinistre, en septembre 2002, l'hélicoptère Dauphin immatriculé F-GOTA n'était pas couvert par une garantie « Corps » et qu'une clause d'exclusion était stipulée au cas où « les pertes ou dommages subis par l'aéronef » surviendraient « lorsqu'il fait l'objet d'un transport par voie terrestre, maritime, fluviale ou aérienne » ; que la société AXA Corporate Solutions Assurance ne peut se prévaloir d'un avenant à la police d'assurance stipulant de manière laconique une garantie « portant sur les pièces détachées » ; que ce document non signé par la société Business Express, l'assurée, établi le 18 février 2003, à effet (rétroactif) du 7 juillet 2002 au 7 juillet 2003, quelques jours après que la société Business Express a déclaré le sinistre survenu en septembre 2002, ne faisant pas suite à une demande expresse et écrite de l'assurée tendant à une modification des conditions de sa garantie, n'a pas de valeur probante ; que, par contre, le cabinet de courtage OGCAA a émis différentes attestations d'assurance au cours de la vie du contrat et les a adressées à la S.A.S. CIT (France) ; que l'attestation d'assurance en date du 23 novembre 2001 mentionne au titre des garanties souscrites, notamment : « Garantie Corps Risques Ordinaires » 'et « Garantie Responsabilité Civile vis-à-vis des passagers et des tiers », avec la mention pour l'hélicoptère Dauphin immatriculé F-GOTA qui est assuré, « places pilote :1 et nombre de passagers : 9 »  ; que l'attestation d'assurance en date du 26 juillet 2002 mentionne au titre des garanties souscrites, notamment : « Garantie Corps Risques Ordinaires » 'et « Garantie Responsabilité Civile vis-à-vis des tiers », avec la mention  « places pilote : 0 et nombre de passagers : 0 » ;  qu'il apparaît donc que la seule modification résultant de la seconde attestation établie pour la période du 7 juillet 2002 au 6 juillet 2003, est relative à l'étendue de la garantie concerne la Garantie Responsabilité Civile qui n'est plus accordée « vis-à-vis des passagers », cela résultant à la fois *du libellé de la garantie figurant dans l'attestation du 26 juillet 2002 qui ne vise plus les passagers et *de l'indication précise que si « l'aéronef est assuré », ni le pilote (0), ni les passagers (0) ne le sont désormais  ; que, par contre, aucune modification n'est intervenue concernant la « Garantie Corps Risques Ordinaires », figurant de manière identique sur les deux attestations ; que cette garantie qui est une assurance de dommages, a pour finalité de protéger la valeur de l'hélicoptère Dauphin immatriculé F-GOTA donné en location à la société Business Express par la S.A.S. CIT (France) ;

Attendu que la Convention annexe « A » type -article 3 2°- définissant l'assurance « Corps » des aéronefs risques ordinaires comporte une exclusion de garantie concernant les pertes ou dommages subis « par l'aéronef lorsqu'il fait l'objet d'un transport par voie terrestre, maritime, fluviale ou aérienne » ;

Attendu que par la convention dite B.O.W. en date du 28 septembre 2001, la société AXA Corporate Solutions Assurance s'est reconnue tenue au paiement envers la S.A.S. CIT (France) d'indemnités d'assurance au titre de la police « Corps » couvrant l'hélicoptère Dauphin immatriculé F-GOTA, sans pouvoir opposer au bénéficiaire « les cas de non-assurance ou de déchéance motivés par un manquement de l'assuré à ses obligations, commis lors de la souscription ou en cours de contrat ou résultant d'actes ou de négligences de l'assuré (et/ou de ses préposés) dans le cadre des exclusions visées notamment à l' article 3- 1° alinéas a) et c) et 3- 2 ° de la Convention Annexe Corps » ; que par la clause B.O.W., la société AXA Corporate Solutions Assurance a entendu « déroger » aux effets de certaines clauses d'exclusion de garantie, figurant notamment à l'article 3-1° a) et c) et 3-2° de la Convention Annexe « A » ; que la société AXA Corporate Solutions Assurance s'est interdit d'opposer des cas de non-assurance motivés par des manquements de la société Business Express à ses obligations, ces manquements étant constitués par des « actes ou des négligences dans le cadre des exclusions », visées à l'article 3-1 a) (en cas de présence d'explosifs ou d'autre matières dangereuses à bord des aéronefs) ou à l'article 3-2° c) (en cas d'ivresse ou d'état alcoolique du pilote ou de l'assuré)  ou encore à l'article 3-2° (en cas de transport maritime de l'aéronef assuré) ; qu'il s'agit bien d'exceptions aux exclusions de garantie, même dans le cas d'attitude fautive de la part de l'assurée, ainsi pour avoir laissé embarquer des explosifs ou des matières dangereuses à bord de l'hélicoptère Dauphin immatriculé F-GOTA , ou de l'avoir laissé piloter par un pilote sous l'empire d'un état alcoolique ou de l'avoir fait ou laissé transporter par voie maritime  ; qu'il faut entendre l'engagement de la société AXA Corporate Solutions Assurance comme sa renonciation à invoquer ces trois cas de non-assurance, même si l'assurée, la société Business Express, a pu être « impliquée » d'une quelconque manière dans leur survenance  (négligence dans la surveillance de l'exploitation de l'appareil') ;

Attendu que la S.A.S. CIT (France) sollicite la réparation des dommages survenus à l'hélicoptère Dauphin immatriculé F-GOTA pendant le transport maritime ; que si cette garantie est exclue par l'article 3 2 ° de la Convention Annexe « A », la clause B.O.W. interdit à la société AXA Corporate Solutions Assurance d'opposer cette exclusion de garantie à la S.A.S. CIT (France) ;

Attendu qu'aucune faute suffisamment caractérisée ne peut être relevée à l'encontre du cabinet de courtage OGCAA, mandaté par la société Business Express, dans l'exécution de sa mission de courtier d'assurance ; qu'aucun manquement à son obligation de conseil et d'information ne peut être reproché au cabinet de courtage OGCAA vis-à-vis de la société Business Express ; que le cabinet de courtage OGCAA a répondu exactement à la demande de la société Business Express de voir restreindre l'étendue de la garantie, sans grief pour la S.A.S. CIT (France) dès lors que la garantie « Corps », essentielle pour la bailleresse, était maintenue ; que la S.A.S. CIT (France) ne peut reprocher au cabinet de courtage OGCAA aucun autre manquement dans la conduite du procès (« zèle procédural sans faille » qui lui est imputé) alors que la conduite du procès incombait à la S.A.S. CIT (France), partie demanderesse ;

Attendu que l'expert judiciaire Monsieur [D] [X] comme d'ailleurs les experts amiables dont celui de la S.A.S. CIT (France), ont tous relevé que l'hélicoptère Dauphin immatriculé F-GOTA avait fait l'objet d'importants prélèvements de pièces vitales et était désormais constitué pour parties de pièces « non conformes » ; qu'il liste les pièces manquantes avec indication de leur coût : « boîte de transmission principale - remise en état 150.000 € ht, boîte de transmission arrière -échange standard 75.000 € ht, 3 modules moteur, -à titre indicatif le coût unitaire d'un moteur est de 400.000 € ht, un radar météo -échange standard 75.000 € ht, 4 servo-commandes 'échange standard 40.000 € ht, cette liste n'étant pas exhaustive » ; que l'expert judiciaire estime que les dégâts liés au sinistre transport, c'est à dire les dommages causés au corps de l'appareil, atteignent « la seule cloison pare-feu », soit « un coût de réparation évalué par Eurocopter, le constructeur, à 25.000 € ht (hors main d''uvre) » ; que la S.A.S. CIT (France) n'est fondée à obtenir, en exécution de la police d'assurance « Corps », que la seule réparation des dommages subis par l'appareil sous l'effet d'événements extérieurs, et ne peut obtenir le remplacement de pièces et la reconstitution de l'hélicoptère Dauphin immatriculé F-GOTA ensuite des « manipulations  et prélèvements » dont il a été l'objet de la part de la société Business Express, le locataire ou de sa filiale ; qu'il convient de fixer le préjudice couvert par la police d'assurance « Corps », comme découlant d'une atteinte inopinée, fortuite ou accidentelle à l'appareil, à 43.000 € pour tenir compte des frais de main-d''uvre non chiffrés par l'expert judiciaire ; que la S.A.S. CIT (France) ne peut pas prétendre à une réparation au titre de la perte d'exploitation et des frais de stockage ; que ces éléments de préjudice ne sont pas couverts par la police d'assurance et ne trouvent pas leur cause dans l'endommagement très limité de l'hélicoptère Dauphin immatriculé F-GOTA en cours de transport, mais sont dus au comportement délibéré de la société Business Express ou de sa filiale qui exploitait ledit hélicoptère ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens, la société AXA Corporate Solutions Assurance devra payer à la S.A.S. CIT (France) la somme de 5.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit l'appel de la S.A.S. CIT (France) comme régulier en la forme.

Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau, condamne la société AXA Corporate Solutions Assurance à porter et payer à la S.A.S. CIT (France) la somme de 43.000 € à titre de dommages-et-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires conclusions.

Condamne la société AXA Corporate Solutions Assurance aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit des avoués de la cause sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 08/15261
Date de la décision : 22/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°08/15261 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-22;08.15261 ?
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