La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2011 | FRANCE | N°10/23649

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 21 juin 2011, 10/23649


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT

DU 21 JUIN 2011



N°2011/547















Rôle N° 10/23649







[E] [S] épouse [H]





C/





Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Adresse 2]

















































Grosse délivrée le :



à :





Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE



Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE



Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 17 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/204.





APPELANTE

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT

DU 21 JUIN 2011

N°2011/547

Rôle N° 10/23649

[E] [S] épouse [H]

C/

Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Adresse 2]

Grosse délivrée le :

à :

Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE

Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 17 Décembre 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 10/204.

APPELANTE

Madame [E] [S] épouse [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice,, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence MASSA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jacques MALLET, Président

Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller

Mme Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2011 prorogé au 21 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2011

Signé par Monsieur Jacques MALLET, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [H] a été embauchée par la copropriété [Adresse 2], en qualité de gardienne d'immeuble, par contrat à durée indéterminée du 18 février 2002.

En maladie depuis le 29 décembre 2008, elle a été licenciée par courrier RAR du 16 avril 2010 en raison du 'dysfonctionnement causé par son absence prolongée et de l'impossibilité de pourvoir durablement au poste compte tenu de la spécificité de celui-ci'.

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRASSE, dans sa formation des référés, d'une demande de paiement des sommes de :

1.510,43 € au titre du solde de ses congés payés au jour du licenciement ;

3.490,51 €au titre de l'indemnité de licenciement.

Par ordonnance du 17 décembre 2010, le Conseil de Prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse et l'a invitée à mieux se pourvoir.

Elle a relevé appel le 30 décembre 2010 de cette décision, demandant à la cour l'allocation des sommes réclamées en première instance et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures soutenues sur l'audience, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] s'oppose aux moyens soulevés, sollicite la confirmation du jugement, et subsidiairement la compensation avec sa créance d'un montant de 8.140,71 € jusqu'à concurrence du montant de la plus faible, 500 € pour procédure abusive et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Au soutien de son appel, la salariée fait valoir :

Que la créance du syndicat des copropriétaires n'est ni certaine ni liquide ni exigible;

Que la compensation avec une indemnité d'occupation n'est pas possible ;

Que la compensation ne peut s'opérer que sur la fraction saisissable du salaire ;

Que l'obligation de régler le solde de tout compte n'est pas sérieusement contestable ;

Que celui-ci laisse apparaître un solde créditeur de 2.031,61 €.

L'employeur soutient :

Que pendant la maladie de la salariée, il lui a maintenu son salaire, sans tenir compte du montant déjà versé par la CPAM, que celle-ci a ainsi perçu indûment 966,49 € ;,

Qu'entre le 1er avril 2009 et le 18 juin 2010, celle-ci a continué à bénéficier du logement de fonction, sans que lui soit prélevé l'avantage en nature pourtant dû, soit 2.074,22 € ;

Qu'après son licenciement, elle s'est maintenu dans les lieux huit mois, sans droit ni titre, et se trouve débitrice de la somme de 5.100 € telle que fixée par ordonnance du tribunal d'instance de Cagnes sur Mer du 22 novembre 2010, dont il n'a pas été interjeté appel ;

Qu'il n'a jamais contesté le principe des indemnités réclamées mais sollicite une compensation avec les sommes dues par madame [H].

Attendu que l'interdiction de compensation, qui s'applique au salaire, n'englobe pas les autres sommes que pourrait devoir l'employeur, comme l'indemnité de licenciement qui est compensable sans restriction ;

Que par ailleurs la créance de celui-ci résultant de l'ordonnance, non frappée d'appel, du tribunal d'instance de Cagnes sur Mer en date du 22 novembre 2010, est certaine liquide et exigible ;

Qu'ainsi la demande en paiement formulée par la salariée ne s'impose pas avec l'évidence qui sied au référé ;

Que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges se sont déclarés incompétents pour statuer sur ses demandes et l'ont invitée à mieux se pourvoir.

Attendu que l'appelante, n'ayant fait qu'user de son droit d'ester en justice, la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ne sera pas admise.

Aucun élément tiré de l'équité ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l'appel,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] aux dépens.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/23649
Date de la décision : 21/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/23649 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-21;10.23649 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award