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21/06/2011 | FRANCE | N°10/12911

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 21 juin 2011, 10/12911


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2011

J.V.

N° 2011/













Rôle N° 10/12911







[V] [J]





C/



SARL C.T.I.

[P] [L] épouse [D]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP JOURDAN - WATTECAMPS










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04099.





APPELANT



Maître [V] [J], demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté par Me Maria DA SILVA, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2011

J.V.

N° 2011/

Rôle N° 10/12911

[V] [J]

C/

SARL C.T.I.

[P] [L] épouse [D]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP COHEN-GUEDJ

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP JOURDAN - WATTECAMPS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 10 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04099.

APPELANT

Maître [V] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

SARL C.T.I. (CONSEILS TRANSACTIONS IMMOBILIERES) prise en la personne de son représentant légal y domicilié, [Adresse 4]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Madame [P] [L] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,

assistée par Me Eric MARTINS MESTRE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 10 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON dans le procès opposant Madame [P] [L] épouse [D] à Maître [V] [J] et la Société CTI,

Vu la déclaration d'appel de Maître [J] du 7 juillet 2010,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la société CTI le 18 avril 2011,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Madame [D] le 4 mai 2011,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Maître [J] le 20 mars 2011,

SUR CE

Attendu que suivant acte établi le 23 mars 2007 par la société CTI, les consorts [R] - [I] ont vendu à Madame [L] épouse [D] une maison en construction située à [Localité 5] ; que cette vente a été réitérée en la forme authentique suivant acte reçu par Maître [J], notaire le 27 juillet 2007 ;

Attendu que, faisant valoir que le notaire lui avait annoncé que les frais d'enregistrement s'éleverait à 5500 euros, puis par courrier du 20 juillet 2007 à 7600 euros , alors qu'ils se sont élevés en réalité à 25.000 euros, Madame [D] a fait assigner en responsabilité devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON Maître [J] et la société CTI pour avoir manqué à leurs obligations d'information et de conseil ;

Que par jugement du 10 mai 2010, le tribunal les a condamnés in solidum à payer à Madame [D] 15.000 euros en réparation de son préjudice financier et 1500 euros au titre de son préjudice moral ;

Attendu, sur la recevabilité de l'appel de Maître [J], que l'exécution par ce dernier du jugement entrepris, assorti de l'exécution provisoire, n'emporte pas présomption d'acquiescement ; que les conclusions de Maître [J] qui exposent par ailleurs les moyens justifiant son appel et contiennent l'indication des pièces invoquées répondent aux exigences de l'article 954 du Code de procédure civile ; que son appel doit en conséquence être déclaré recevable ;

Attendu, sur la recevabilité de l'appel incident de la société CTI, qu'il pouvait, aux termes de l'article 550 du Code de procédure civile, être formé en tant état de cause, alors même que celui qui l'interjette serait forclos à agir à titre principal, et que l'appel incident de la société CTI, dès lors que l'appel principal de Maître [J] est recevable, est lui-même recevable;

Attendu, sur la responsabilité de la société CTI, que celle-ci n'a pas rempli la mention 'provision pour frais d'acte', ce qui démontre que comme elle le soutient, elle estimait ne pas être en mesure d'estimer les frais d'acte à envisager ; qu'il résulte d'un courrier adressé par Mme [D] le 30 juillet 2007 à Maître [J] qu'après la signature du compromis elle s'est présentée à son étude pour s'informer des droits qu'elle aurait à payer ; qu'il apparaît ainsi que Madame [D] a accepté de régulariser l'acte de vente du 23 mars 2007 en sachant que la société CTI ne pouvait pas la renseigner précisément sur le montant des droits qu'elle devrait acquitter, qu'elle a ainsi pris un risque qui est à l'origine du préjudice qu'elle prétend avoir subi et qu'elle n'est pas fondée à reprocher un manquement quelconque à la société CTI ;

Attendu, sur la responsabilité de Maître [J], que Madame [D] prétend sans rapporter la preuve qu'un clerc de l'étude du notaire lui aurait dans un premier temps indiqué que les droits de mutation s'élèveraient à 5500 euros ; qu'à supposer que cela soit exact, il résulte de son courrier précité du 30 juillet 2007 qu'elle n'a sollicité ce renseignement qu'après la signature du compromis du 23 mars 2007 ; que l'étude du notaire lui a par ailleurs indiqué dans un courrier du 20 juillet 2007 que les frais s'élèveraient à 7600 euros ; que ce renseignement était certes inexact, mais que si le montant exact des droits à régler lui avait été indiqué, Madame [D], qui était tenue par l'acte du 23 mars 2007, n'aurait pas pu néanmoins refuser de régulariser l'acte authentique de vente, reçu par Maître [J] le 27 juillet 2007, sauf à régler, selon ce qu'avait été convenu dans le compromis du 23 mars 2007, selon 35.000 euros à titre de clause pénale notamment dans ce cas ou les vendeurs auraient préféré plutôt qu'exiger la réalisation de la vente, invoquer en raison d'un tel refus, la résolution de la vente ; qu'il convient dans ces conditions de considérer qu'il n'existe aucune relation causable entre les renseignements erronés donnés par le notaire après la régularisation de l'acte de vente sous seing privé, auquel il n'est pas intervenu, et le préjudice invoqué par Madame [D], à savoir la différence entre les droits évalués de façon erronée par le notaire, et ceux qu'elle a effectivement payés mais qu'elle aurait dû en toute hypothèse régler, dès lors qu'elle ne pouvait refuser de réitérer la vente, conclue avant que le notaire ne fournisse les renseignements inexacts ; que le recours à un prêt supplémentaire pour régler les droits de mutation n'étant pas non plus la conséquence de l'erreur du notaire, sa demande en dommages-intérêts complémentaires ne peut pas plus aboutir, et qu'elle doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

Attendu que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et qu'il n'y a dès lors pas lui de statuer sur la demande de Maître [J] en restitution ;

Attendu que Madame [D], qui succombe au principal, doit supporter les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit les appels,

Réformant le jugement entrepris,

Déboute Madame [D] de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution de Maître [J],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [J] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/12911
Date de la décision : 21/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/12911 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-21;10.12911 ?
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