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21/06/2011 | FRANCE | N°10/12782

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 21 juin 2011, 10/12782


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2011

J.V.

N° 2011/













Rôle N° 10/12782







S.A.S. EDITIONS ATLAS





C/



[M] [C] épouse [L]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

















Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/12785.





APPELANTE



S.A.S. EDITIONS ATLAS représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité social sis, demeurant [Adresse 2]



représentée par la SCP MA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 JUIN 2011

J.V.

N° 2011/

Rôle N° 10/12782

S.A.S. EDITIONS ATLAS

C/

[M] [C] épouse [L]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP MAYNARD - SIMONI

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/12785.

APPELANTE

S.A.S. EDITIONS ATLAS représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,

assistée par Me Bruno LANDON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [M] [C] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

assistée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.ROUSSEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 7 juin 2010 par le Tribunal de grande instance de MARSEILLE dans le procès opposant Mme [M] [C] épouse [L] à la société EDITIONS ATLAS;

Vu la déclaration d'appel de la société EDITIONS ATLAS du 6 juillet 2010;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la société EDITIONS ATLAS le 31 mars 2011;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Mme [L] le 10 mai 2011 ;

SUR CE

Attendu que suivant acte du 7 octobre 2003 la société EDITIONS ATLAS et Mme [L] ont conclu un contrat d'agent commercial à durée indéterminée ; que l'article 3 de ce contrat stipule notamment :

'Le mandant se réserve la possibilité de modifier la liste des produits confiés à titre exclusif à l'agent pour des raisons de politique commerciale, notamment en cas d'insuffisance de résultat de l'agent ... sans qu'une telle modification fasse obstacle à la poursuite du présent contrat.

Si le mandant met en vente de nouveaux produits non compris dans l'énumération figurant en annexe, il se réserve le droit d'en confier ou non la vente à l'agent qui reste libre d'accepter ou de refuser sans que ce refus puisse faire obstacle à la poursuite du présent contrat'.

Que la société EDITIONS ATLAS a adressé à Mme [L] le 25 juin 2008 le courrier suivant :

'Je vous informe par la présente de notre décision d'appliquer l'article 3 de votre contrat d'agent commercial en date d'effet du 7 février 2000 :

- Si le mandant met en vente de nouveau produits non compris dans l'énumération figurant en annexe, il se réserve le droit d'en confier ou non la vente à l'agent, qui reste libre d'accepter ou de refuser, sans que ce refus puisse faire obstacle à la poursuite du présent contrat'.

En conséquence, nous ne vous confierons pas la vente des nouveaux produits commercialisés par notre société, et ce à réception du présent courrier'.

Que Mme [L] a réponse à ce courrier par une lettre de résiliation en date du 22 juillet 2008, ainsi rédigée :

- 'Dans ce courrier, vous m'informez de votre décision unilatérale de cesser sans préavis de me confier la vente de vos nouveau produits.

Parallèlement, j'ai eu la désagréable surprise de constater que vous m'aviez coupé l'accès au ficher des coupons réponse sur le portail Intranet de la société sans même prendre le soin de m'en informer.

Plus largement, depuis ces derniers mois, les conditions dans lesquelles j'exerce mon mandat se sont gravement détériorés. Le nombre de nouveautés a beaucoup diminué par rapport aux années précédentes. Il en est de même en ce qui concerne le nombre de coupons réponse et de campagnes publicitaires.

Pendant la même période, j'ai pu constater une augmentation notable des incidents de paiement motivés par des problèmes de qualité des produits et de retard de livraison. J'ai même dû assurer directement un certain nombre de livraisons à mes clients.

Cette situation est à l'origine de multiples 'décommissionnements' que je considère comme abusifs au regard de l'article L 134-9 alinéa 2 du code de commerce.

Dans la mesure où la quasi-totalité du chiffre d'affaire est généré par les ventes de nouveautés, votre décision de cesser de me confier tout nouveau produit s'analyse purement et simplement en une résiliation unilatérale du contrat. En effet, comment peut-on imaginer que je demeure votre agent exclusif pour les produits disponibles à ce jour et qu'un nouvel agent interviendrait pour les nouveautés'

Les problèmes récurrents de qualité et de respect des délais de livraison dont vous les Editions ATLAS sont seules responsables ainsi que votre décision de me supprimer l'accès à une partie du site intranet constituent des violations caractérisées de vos obligations, tant au regard de l'article L 134-4 du Code de Commerce que de l'article 4 du contrat qui nous lie.

Je n'ai donc d'autre choix que de prendre acte à compter de ce jour de la rupture de notre contrat laquelle vous est intégralement imputable.

En conséquence, je nous notifie conformément à l'article L 134-12 alinéa 2 du code de commerce que j'entends obtenir le versement de l'indemnité compensatrice prévue en cas de cessation du contrat.

En vertu des usages de la profession, il me semble légitime de fixer cette indemnité à deux années de commissions sur la moyenne des trois dernières années ce qui correspond à une indemnité d'un montant de 63.140 euros (...) '.

Que la société EDITIONS ATLAS lui a répondu le 5 août 2008 que la décision de ne pas lui confier la commercialisation de nouveaux produits était justifiée par l'insuffisance de ses résultats, et qu'elle contestait les motifs de sa décision de résilier le contrat d'agent commercial;

Attendu que Mme [L] sollicite la condamnation de la société EDITIONS ATLAS à lui payer la somme de 63.140 € à titre d'indemnité de cessation de contrat, en reprenant l'argumentation développée dans son courrier du 22 juillet 2008 et en faisant valoir que l'article 3 du contrat d'agent commercial doit être réputé non écrit pour déroger à l'article L 134-12 du Code de commerce, et que le comportement de la société EDITIONS ATLAS, constitutif d'une violation flagrante des obligations du mandant, justifiant amplement qu'elle n'ait pas d'autre choix que de prendre acte de la cessation du contrat;

Attendu que les dispositions de l'article L 134-12 du Code de commerce qui prévoient qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, ne sont nullement incompatibles avec la clause du contrat d'agent commercial invoquée par la société EDITIONS ATLAS pour justifier sa décision de ne pas confier à Mme [L] la vente de nouveaux produits; que cette décision n'étant que l'application d'une clause du contrat liant les parties, aucun manquement contractuel ne peut être reproché à cet égard à l'appelante , et qu'il n'apparaît pas qu'elle ait manqué au devoir de bonne foi qui doit régir les rapports entre mandant et agent commercial, dès lors que sa décision était motivée par les très mauvais résultats, qui ne sont pas sérieusement contestés, de Mme [L] pendant la période ayant précédé cette décision;

Attendu par ailleurs que les autres griefs invoqués par Mme [L] (baisse du nombre de nouveautés, augmentation importante de réclamation de clients, diminution des coupons publicitaires et diminution des campagnes publicitaires et promotionnelles, suppression de l'accès à une partie du site intranet) ne sont pas démontrés s'agissant notamment des deux premiers griefs invoqués, ou ne pouvaient suffire à justifier la rupture du contrat;

Attendu dans ces conditions que l'on ne peut considérer que la cessation du contrat soit imputable à un comportement fautif de la société EDITIONS ATLAS, et que Mme [L] ne peut dès lors qu'être déboutée de ses demandes ;

Attendu par ailleurs que les décomptes que la société EDITIONS ATLAS a elle-même établis ne peuvent suffire à faire foi contre Mme [L], des défauts de paiement qu'elle impute à des clients démarchés par celle-ci et qu'en l'absence d'autres éléments, il convient de la débouter de sa demande de remboursement d'excédant de commissions;

Attendu que Mme [L] qui succombe, doit supporter les dépens; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Réformant le jugement entrepris ;

Déboute les parties de leurs demandes ;

Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/12782
Date de la décision : 21/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/12782 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-21;10.12782 ?
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