COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2011
N°2011/524
Rôle N° 09/19982
SACA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES (ESCOTA)
C/
[S] [T]
Grosse délivrée le :
à :
Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE
Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de FREJUS en date du 28 Septembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/293.
(Départage)
APPELANTE
SACA SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES (ESCOTA), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VOIRON, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Luc GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2011
Signé par Monsieur Jacques MALLET, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé par la Société des [Adresse 4] (ESCOTA) en qualité de chef de district, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 15 juin 1992, affecté au district de Mandelieu à compter du 1er novembre 1999 et s'étant vu confier en outre, du 1er janvier au 1er mai 2007, l'intérim du district du [Localité 5], puis à compter de cette date, celui de [Localité 6], Monsieur [S] [T] a été licencié pour faute grave le 25 juin 2007.
Contestant les motifs de son licenciement, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus, par requête reçue le 3 juin 2008 et conclusions additionnelles, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudices distincts, outre une indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à lui remettre sous astreinte les documents sociaux conformes.
Par jugement de départage du 28 septembre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société ESCOTA au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés, outre à la remise des documents sociaux conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de trois semaines :
rappel de salaire sur mise à pied du 26/05/07 au 25/05/07 6.794,08 €
indemnité de congés payés afférents 679,40 €
indemnité compensatrice de préavis 40.764,48 €
indemnité de congés payés afférents 4.076,44 €
indemnité conventionnelle de licenciement 50.955,60 €
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 203.820,00 €
article 700 du code de procédure civile 2.000,00 €
La société ESCOTA a interjeté appel, le 5 novembre 2009, de ce jugement qui lui a été notifié le 14 octobre 2009, et par ordonnance de référé du Premier Président de la cour d'appel de céans en date du 11 janvier 2010, elle a été autorisée à consigner à la caisse des dépôts et consignation les sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement, à l'exception de celles dues au titre de l'exécution provisoire de droit.
Cette société a fait soutenir oralement à l'audience des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement régulier et justifié par une faute grave, de débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures plaidées à l'audience, le salarié intimé sollicite la confirmation du jugement, sauf à condamner l'employeur à lui payer les sommes supplémentaires de 5.000 € et 8.301,40 €, en réparation de divers chefs de préjudice distincts, celles de 1.400 € et 5.000 € au titre du solde de l'intéressement 2007, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la citation devant le bureau de conciliation, et une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des frais éventuels de l'exécution forcée et à la délivrance des documents sociaux sous astreinte de 150 € par jour de retard.
MOTIFS DE L'ARRÊT
- sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
- sur la cause du licenciement
Conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise relatives à la procédure disciplinaire et après avoir pu prendre connaissance de son dossier qu'il a dûment paraphé le 12 juin 2007, Monsieur [T], assisté de Monsieur [P], représentant du personnel, a comparu devant le conseil de discipline le 19 juin 2007, soit au moins six jours calendaires après la convocation qui lui a été adressée le 7 juin 2007, en sorte que, quand bien même son dossier n'était constitué que d'une seule pièce, il n'est pas fondé à soutenir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif selon lui que 'le formalisme protecteur qui est constitutif d'une règle de fond n'a manifestement pas été respecté en l'espèce'.
Par ailleurs, outre que la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, les attestations de Messieurs [O] et [P], déclarant que, le 23 mai 2007, la direction leur a indiqué qu'elle 'n'envisageait pas' de maintenir Monsieur [T] dans l'entreprise, ne démontrent pas que l'employeur a pris sa décision avant l'envoi de la lettre de licenciement, le 25 juin 2007, à l'issue de la procédure engagée le 26 mai 2007 par la convocation du salarié à 'un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave', lequel a eu lieu le 7 juin 2007.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
'(...) Dans le cadre du déploiement du projet d'entreprise Horizon 2009, vous avez été sollicité en qualité d'actuel chef de district et futur chef de secteur pour structurer et rendre opérationnelle la mise en place des évolutions pressenties en matière d'organisation et de fonctionnement du futur secteur 'Côte d'Azur'.
Ce projet, particulièrement structurant pour l'entreprise, impliquait une totale adhésion et un engagement fort de chaque chef de district, dans le contexte social particulier qui entourait ces évolutions.
En effet, l'extrême attention que portent à ce dossier les organisations syndicales et les salariés qui vous étaient rattachés hiérarchiquement, nécessitait un positionnement clair sur celui-ci, dans le respect des lignes directrices données par la Direction.
Malheureusement, les éléments communiqués à la Direction mettent en exergue un positionnement en tous points différent qui traduit :
- une contestation ouverte du projet Horizon 2009 auprès de vos collaborateurs directs,
- un encouragement du personnel à la grève qui s'est traduit au travers des conflits collectifs du 13 avril 2007 et du 16 mai 2007,
- un dénigrement de la politique de dialogue social de la Direction, fustigeant les relations sociales et les négociations actuelles avec les partenaires sociaux,
- l'absence totale de mise en oeuvre du processus de préfiguration des secteurs, malgré la mission qui vous a été confiée par le Directeur d'exploitation à l'instar des autres chefs de district.
L'ensemble de ces agissements mettant clairement en péril la réalisation du projet d'entreprise Horizon 2009, je vous notifie, par la présente, votre licenciement pour faute grave qui sera effectif à la date d'envoi de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture.
Pour la bonne forme, je vous confirme la tenue d'un conseil de discipline en date du 19 juin 2007, conseil de discipline auquel vous étiez assisté de Monsieur [P] - représentant du personnel (...)'
Pour preuve des divers griefs invoqués dans cette lettre, outre la maquette du projet 'Horizon 2009', consistant principalement à restructurer les six districts en quatre secteurs (Côte d'Azur - Var Estérel - Provence et Val de Durance), la société ESCOTA communique :
- le 'dossier disciplinaire' de Monsieur [T], paraphé par ce dernier le 12 juin 2007, et constitué d'une seule pièce comportant l'énoncé des griefs à l'identique de ceux ultérieurement reproduits dans la lettre de licenciement, ainsi que la date de l'entretien préalable et la mention selon laquelle les membres du conseil de discipline étaient appelés à émettre un avis sur le projet de licenciement du salarié pour faute grave ;
- le bref compte-rendu de ce conseil, daté du 19 juin 2007, dont il résulte que le projet a recueilli trois avis favorables et trois avis défavorables ;
- une attestation de Madame [K], qui a succédé à Monsieur [T] dans les fonctions de chef du district de [Localité 6] et, par intérim, de celui de Mandelieu, avant de devenir chef du secteur Côte d'Azur à compter du mois d'octobre 2007, et qui, outre qu'elle critique les méthodes de management de son prédécesseur, déclare plus précisément sur les faits reprochés : '(...) les collaborateurs du district de Mandelieu n'étaient absolument pas informés du contenu du projet, ils n'avaient été associés à aucune réflexion relative au projet de réorganisation en secteurs et se trouvaient en état d'inquiétude extrême vis-à-vis de leur propre avenir dans la société' ;
- une attestation de Madame [U], responsable de péage sur le secteur Côte d'Azur, ancienne subordonnée de Monsieur [T], déclarant notamment : 'En janvier 2007, Monsieur [C] annonce les orientations et la restructuration que doivent subir les districts et à travers eux, l'ensemble des métiers qui s'y exercent (...) J'avais la conviction qu'il était peu probable que mon poste de cadre soit maintenu (...) Cette inquiétude allait grandissante (...) du fait de l'impossibilité d'obtenir de mon supérieur une quelconque précision de sa part quant à mon devenir. Cette absence de réponses aux questions de plus en plus précises que je lui posais de façon régulière et sans ambiguïté au cours des mois de mars, avril et mai, ajouté à sa volonté évidente de me positionner hors de la future 'nouvelle équipe' renforçait mon sentiment d'éviction, d'injustice (...) Jusqu'au 18 mai, aucune réunion, ni concertation n'a eu lieu concernant la préparation de la future organisation. Ce jour-là, les chefs péages de [Localité 6] et Mandelieu ont été réunis pour recenser les effectifs péage et j'ai été particulièrement questionnée sur les volumes d'agents destinés à rejoindre le secteur Var-Estérel et donc la suppression des deux gares dont j'avais la charge. J'ai vécu cela comme le véritable début de la fin' ;
- copie de la lettre du 16 avril 2007 adressée par Monsieur [V], délégué syndical CFDT, au Président Directeur Général de la société ESCOTA, dénonçant 'les agissements et manoeuvres de la hiérarchie du district de Mandelieu à l'égard des salariés grévistes' lors du mouvement de grève du 13 avril 2007, et déclarant notamment : 'Nous désapprouvons avec la plus grande fermeté l'attitude de Monsieur le Chef de district qui est venu, accompagné d'un huissier de justice chargé de recenser les personnes tenant piquets de grève, menacer de sanctions les agents grévistes sur les plates-formes des gares des complexes d'[Localité 3]. Nous sommes d'autant plus choqués de telles manoeuvres que, la veille, ce représentant de la Direction en personne conseillait et encourageait ces mêmes salariés à participer en masse à ce conflit afin de provoquer la chute de l'actuelle Direction. Nous ne cautionnons pas cette manipulation du personnel et n'acceptons pas qu'un seul agent gréviste puisse être sanctionné après sa participation à cette journée d'action (...)'
- une lettre de Monsieur [V] au directeur d'exploitation de la société ESCOTA, datée du 22 février 2008, interrogeant la direction sur le projet de suppression de jours de repos qui avaient été accordés 'après de longs échanges avec l'ancien chef de district', et la réponse de l'employeur du 29 février 2008, dans laquelle il est fait état 'd'arrangements locaux' non conformes aux règles conventionnelles.
En l'état de ces seuls éléments, aucune pièce nouvelle n'étant produite par l'employeur en cause d'appel, c'est à bon droit, par des motifs pertinents et que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir relevé notamment :
- que Madame [U] n'avait 'fait que rendre compte de (son) inquiétude sur l'avenir de son poste à une époque, avant le licenciement de Monsieur [T], où il n'est pas établi que (ce dernier) ait été nanti des informations et des consignes qui lui auraient permis de rassurer cette salariée' ;
- que le témoignage de Madame [K] ne présentait pas des garanties suffisantes d'impartialité, la cour observant au surplus et à titre principal que, sur les faits précis ayant motivé le licenciement, le témoin se borne à faire état d'un manque d'information du personnel travaillant sur le district de Mandelieu concernant le projet de restructuration, mais non d'une 'contestation ouverte' du salarié susceptible de caractériser la faute grave qui lui est reprochée ;
- que la lettre de Monsieur [V], 'décrivant un comportement contradictoire de Monsieur [T]', n'était pas probante à elle seule de 'manoeuvres' entreprises par ce dernier en vue de provoquer la chute de la direction, dès lors d'une part, que les dires de l'intéressé n'étaient corroborés par aucune attestation établie dans les formes légales (ni d'ailleurs par aucun autre élément), et d'autre part, que cette lettre devait être rapprochée du procès-verbal de constat d'huissier dressé à la requête de Monsieur [T] lors du mouvement de grève du 13 avril 2007, le chef de district ayant alors nommément identifié Monsieur [V] parmi les grévistes présents à la barrière de péage d'[Localité 3], ce qui avait pu inspirer le ressentiment de ce délégué syndical, le premier juge ayant au surplus observé que ce procès-verbal comme le suivant, relatif au mouvement de grève du 16 mai 2007, traduisaient 'un comportement du chef de district dépourvu d'ambivalence' ;
- que la société ESCOTA ne produisait 'aucune pièce décrivant précisément les directives données aux chefs de district pour la mise en oeuvre de ce projet et le calendrier des opérations', alors que Monsieur [T] justifiait pour sa part avoir accompli certaines diligences au mois d'avril 2007, étant observé qu'en cause d'appel, le salarié verse des attestations d'anciens subordonnés, non précisément discutées par la société appelante, déclarant qu'il a organisé des réunions d'information du personnel, au sein du district du Cannet des Maures, les 27 mars 2007 et 16 avril 2007, et de celui de Mandelieu, les 29 mars et 27 avril 2007, auxquels ont assisté divers responsables de la société nommément désignés.
- sur les conséquences du licenciement
* sur le rappel de salaire sur mise à pied et les indemnités de rupture
Outre qu'il a fait droit à juste titre à la demande en paiement du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, du 26 mai au 25 juin 2007, et à celle au titre des congés payés afférents, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application des articles 49 et 50 de la convention collective nationale des sociétés d'autoroute du 1er juin 1979, en allouant au salarié cadre, qui était titulaire d'une ancienneté de quinze ans, sur la base d'un salaire mensuel brut de 6.794,08 €, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à six mois de salaire outre l'indemnité de congés payés afférents, et une indemnité de licenciement égale à un demi-mois de salaire par année de service dans la limite d'un an.
Contestées par l'employeur dans leur principe, mais non dans le montant des sommes allouées, ces dispositions du jugement seront confirmées.
* sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Agé de 50 ans au moment de son licenciement, Monsieur [T] a perçu, à compter du 7 août 2007, une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier net de 110,96 €. Au mois de décembre 2007, le montant net mensuel de cette allocation était de 3.439,76 €.
Monsieur [T] a été recruté par le conseil général des Côtes-d'Armor, à compter du 11 mars 2008 et pour une durée de trois ans, en qualité d'agent contractuel au grade d'ingénieur principal territorial. Son salaire mensuel brut était de 4.929,56 € en octobre 2008.
Ce contrat n'ayant pas été renouvelé, Monsieur [T] justifie de son inscription à Pôle Emploi à compter du 11 mars 2011.
En l'état de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
* sur le préjudice distinct
S'il réclame la condamnation de l'employeur à lui verser plusieurs sommes en réparation de divers chefs de préjudice à caractère exclusivement financier : 'perte d'avantage de véhicule de fonction sur six mois, perte d'avantage gratuit d'autoroute, radiation de la mutuelle, retrait du téléphone mobile, solde de l'intéressement 2007', le salarié ne fait pas état de circonstances brutales ou vexatoires qui auraient entouré son licenciement, ni ne justifie l'existence d'un préjudice, financier ou moral, distinct de celui qui sera réparé par les dommages-intérêts alloués en application des dispositions précitées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des sommes de 5.000 € et 8.301,40 €, et le salarié sera en outre débouté de sa demande à titre de 'solde de l'intéressement 2007', nouvelle en cause d'appel, dont le fondement, salarial ou indemnitaire, n'est pas précisé, et qui n'est insuffisamment justifiée, tant dans son principe, que dans le montant des sommes réclamées.
- sur les intérêts des sommes allouées et la capitalisation
Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à préciser d'une part, que les sommes allouées à titre de rappel de salaire sur mise à pied et de congés payés afférents, ainsi qu'à titre d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité de licenciement, produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, le 13 juin 2008, à la condition qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dès lors que la demande en a été faite dans l'acte introductif d'instance, et d'autre part, que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions ci-dessus, à compter du jugement.
- sur la remise des documents sociaux
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à la remise au salarié des documents de fin de contrat conformes, et ce sous une juste astreinte que le conseil s'est réservé le pouvoir de liquider.
- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En équité, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du salarié, et une indemnité de 1.000 € sera en outre allouée à l'intimé au titre de ses frais irrépétibles d'appel, tandis que la société appelante sera déboutée de cette demande en cause d'appel, étant précisé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande du salarié.
Outre ceux de première instance, la société ESCOTA, qui succombe en son appel, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l'appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [T] de sa demande à titre de solde d'intéressement, nouvelle en cause d'appel,
Condamne la société ESCOTA à payer à Monsieur [T] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette la demande de la société appelante sur ce fondement,
Condamne cette société aux dépens d'appel.
LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.