COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2011
N°2011/543
Rôle N° 09/16797
[Z] [N]
C/
SELARL [B]
Grosse délivrée le :
à :
Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 17 Août 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/882.
APPELANT
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
SELARL [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller
Mme Fabienne ADAM, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2011 prorogé au 21 Juin 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2011
Signé par Monsieur Jacques MALLET, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [N] a été embauché par la SELARL [B], en qualité de géomètre, par contrat à durée indéterminée du 24 novembre 1986, pour une rémunération mensuelle brute de 2.225 € au dernier état de sa collaboration.
Il a, par courrier RAR du 2 juillet 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Il a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULON qui, par jugement du 17 août 2009, l'a débouté de ses demandes.
Il a relevé appel, le 12 septembre 2009, de cette décision demandant à la Cour, de dire la rupture imputable à l'employeur et de lui allouer :
10.588 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
7.276 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
727,60 € au titre des congés payés afférents ;
90.000 € à titre de dommages-intérêts ;
1.546,44 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008 ;
10.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations au titre de la caisse de retraite des assimilés cadres et 5.000 € au titre de l'obligation de formation à laquelle il est tenu ;
2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonner sous astreinte la rectification des bulletins de salaire et la production des justifications du paiement des cotisations auprès de la caisse de retraite des cadres ;
ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses écritures soutenues sur l'audience, la SELARL [B] s'oppose aux moyens soulevés, sollicite la confirmation du jugement, et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Au soutien de son appel, le salarié fait valoir :
Qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation sans que soit sollicité son accord préalable, qu'ainsi son déclassement a délié l'employeur de son obligation de cotiser à la caisse de retraite des assimilés cadres ;
Que son salaire a également été amputé ;
Qu'il n'a pu bénéficier que de deux stages professionnels en 22 ans de carrière.
L'employeur soutient :
Que le salarié a été embauché comme employé non spécialisé sans aucun diplôme ;
Qu'il a bénéficié d'augmentations régulières ;
Que, commettant une erreur de droit, dès que son salaire atteignait le minimum de l'échelon supérieur, Monsieur [C] [B] puis la SELARL [B] le faisaient monter dans la grille indiciaire alors que seule la qualification et l'emploi effectivement occupé devaient justifier le classement ;
Qu'ainsi à compter de juillet 2003, il a été classé au niveau III échelon 3 coefficient 450 uniquement parce que son salaire avait atteint le minima de la grille indiciaire du niveau III échelon 3 ;
Que l'erreur de droit a été rectifiée lorsque la société a confié en janvier 2007 le volet social de la comptabilité à un expert comptable chargé de l'établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales ;
Que le salarié fut ainsi classé, sans diminution de salaire, au niveau III échelon 2 position 364 qui correspond déjà à des fonctions dotées d'un commandement hiérarchique que le salarié n'a jamais eu au sein de l'entreprise.
Attendu que l'employeur qui fait plaider que le salarié n'a jamais eu les responsabilités ni les fonctions d'assimilé cadre, dotées d'une autonomie et d'un commandement hiérarchique, telles que définies par la convention collective, ne justifie pas des fonctions réellement occupées par le salarié ;
Qu'ainsi l'erreur qu'il allègue avoir commise n'est pas établie ;
Qu'il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut revendiquer la qualification qu'un employeur lui a volontairement reconnue en la mentionnant sur les bulletins de paie qui lui sont délivrés depuis plusieurs années, l'employeur ayant pu ainsi exprimer sa volonté de reconnaître cette qualification au salarié.
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'il s'agit d'une modification essentielle du contrat de travail justifiant la rupture immédiate aux torts de l'employeur, sans qu'il y ait obligation à saisir la commission paritaire régionale de conciliation, le salarié ayant à plusieurs reprises sollicité auprès de son employeur le rétablissement de ses droits ;
Qu'ainsi celui-ci est fondé à se voir allouer le rappel de salaire sollicité, les indemnités de rupture : indemnités compensatrice de préavis et indemnité de licenciement ainsi que des dommages-intérêts qui, en l'état d'une ancienneté de 22 ans, et en application de l'article L. 1235-5 du CT, le salarié ayant créé sa propre entreprise, seront évalués à 10.000 € ;
Qu'il convient d'ordonner la production sous astreinte du justificatif des paiement des cotisations auprès de la caisse de retraite cadre de juillet 2003 à juin 2008 inclus sans qu'il y ait lieu d'allouer au surplus des dommages-intérêts pour défaut de cotisation non plus que pour manquement à l'obligation de formation qui n'est pas justifié ;
Que les intérêts alloués au salarié devront être capitalisés par année échue en application de l'article 1154 du CC suivant la demande de celui-ci.
L'équité justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l'appel,
INFIRME le jugement entrepris,
DIT que la rupture entraîne les effets d'un licenciement sans cause,
CONDAMNE la SELARL [B] à payer à Monsieur [Z] [N] les sommes de :
10.588 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
7.276 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
727,60 € au titre des congés payés afférents,
10.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
1.546,44 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008,
2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification de la présente décision la rectification des bulletins de salaire et la production des justifications du paiement des cotisations auprès de la caisse de retraite des cadres de juillet 2003 au 30 juin 2008,
La CONDAMNE au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes de TOULON jusqu'à parfait paiement et capitalisation annuelle de ces intérêts,
La CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.