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16/06/2011 | FRANCE | N°11/00238

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 16 juin 2011, 11/00238


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 16 JUIN 2011



N° 2011/567

M.C. F.













Rôle N° 11/00238







[W] [I]



C/



[K] [S]









Grosse délivrée

le :

à :









SCP JOURDAN



SCP TOUBOUL







Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Préside

nt du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Décembre 2008 enregistrée au répertoire général sous le N° 08/1561.







APPELANT :



Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 7] (GRANDE-BRETAGNE),

demeurant [Adresse 2])



représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,

pl...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 16 JUIN 2011

N° 2011/567

M.C. F.

Rôle N° 11/00238

[W] [I]

C/

[K] [S]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP JOURDAN

SCP TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Décembre 2008 enregistrée au répertoire général sous le N° 08/1561.

APPELANT :

Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 7] (GRANDE-BRETAGNE),

demeurant [Adresse 2])

représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,

plaidant par Maître Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉ :

Maître [K] [S],

ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. OAK INVEST

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5] ([Localité 5]),

domicilié en cette qualité [Adresse 4]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Maître Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Claire FALCONE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Claire FALCONE, Président

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

Madame Nicole GIRONA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011,

Signé par Madame Marie-Claire FALCONE, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

I. EXPOSE SUCCINCT DU LITIGE

M [I], propriétaire d'une villa à [Localité 6] a signé un compromis de vente avec la société Oak Invest le 27 février 2008 pour le prix de 8 225 000 €.

La société oak Invest a versé la somme de 424 000 € à titre de dépôt de garantie entre les mains du notaire rédacteur de l'acte.

Le 3 septembre 2008 la société Cannes Estérel s'est substituée à la société Oak Invest et finalement la vente ne s'est pas réalisée.

Saisi par M [I] d'une demande en paiement par la société Oak Invest, de la somme de 848 000 € à titre de clause pénale, le juge des référés de Grasse, par ordonnance du 29 décembre 2008 a condamné la société oak Invest à payer à M [I] une provision de 50 000 €.

M [I] est appelant de cette décision.

En cours de procédure, la société Oak Invest a été placée en liquidation judiciaire et par jugement du 19 juin 2009, définitif, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté la société Cannes Estérel de sa demande en réalisation de la vente, a validé l'accord de substitution passé entre cette dernière et la société Oak Invest et a fixé le montant dû à M [I], à titre de clause pénale, à 50 000 €, somme mise à la charge de la société Cannes Estérel, «en ce qu'elle vient aux droits de la société Oak Invest, en cas de défaillance de cette dernière».

Dans ses dernières écritures du 24 septembre 2010, M [I] demande à la cour d'appel de dire que la somme de 50 000 € séquestrée entre les mains du notaire n'est pas soumise aux règles de la procédure collective et doit lui être versée.

Il fait valoir pour l'essentiel que le séquestre d'une indemnité d'immobilisation ne constitue pas une opération de paiement, qu'il est devenu propriétaire, sous réserve d'une décision de justice, de cette somme qui est sortie du patrimoine de l'acquéreur avant l'ouverture de la procédure collective.

Me [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oak Invest conclut le 19 novembre 2010 au rejet de la demande qu'il s'agisse d'une demande en paiement ou de remise de fonds par le séquestre en application des articles L 622-21 et suivants du code de commerce, et 2350 du code civil.

Reconventionnellement il demande la remise entre ses mains des sommes consignées en vertu des dispositions de l'acte de substitution, du jugement du 19 juin 2009 et des articles L622-21 -2 et R 622-19 du code de commerce.

II. MOTIFS DE LA DECISION

Il n'est pas contesté par M [I] qu'en raison de la procédure collective ouverte depuis le prononcé de la décision entreprise, il ne peut poursuivre le paiement par la société Oak Invest de la somme de 50 000 € fixée à titre définitif par le tribunal de grande instance de Grasse au titre de la clause pénale, en application des dispositions des articles L 622-21 et suivants du code de commerce prévoyant la suspension des poursuites individuelles.

La demande de M [I] ne peut davantage être accueillie en ce qu'elle tend à la remise par le séquestre de partie (à hauteur de 50 000 €) des sommes consignées.

En effet si en application de l'article 2350 du code civil, la consignation ou le dépôt de sommes ordonné judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire emporte affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333, tel n'est pas le cas en matière de séquestre conventionnel .

En l'espèce la débitrice a consigné volontairement la somme litigieuse, à titre conservatoire et sans intervention du juge. Cette somme est restée juridiquement dans le patrimoine de la société Oak Invest sans que le créancier puisse se prévaloir d'aucun droit de préférence.

En application des dispositions combinées des articles L 621-21 et R 622-19 du code de commerce, le mandataire liquidateur est en revanche le seul habilité à percevoir les fonds litigieux pour les répartir entre les différents créanciers dès lors au surplus que selon le contrat de substitution conclu le 3 septembre 2008 entre la société Oak Invest et la société Cannes Esterel il était convenu qu'à défaut de réitération de l'acte authentique de vente par M [I] au profit du substitué, la somme consignée en garantie des engagements de la société Oak Invest lui serait restituée sur accord des parties ou décision judiciaire définitive.

C'est pourquoi la demande formée par M [I] ne peut être accueillie et il convient de faire droit à la demande de Me [S] tendant au versement entre ses mains des sommes consignées en l'étude notariale [G] en application du compromis notarié du 27 février 2008.

L'intimé a exposé des frais non compris dans les dépens qui selon l'équité sont fixés à 2000 €.

Les dépens sont à la charge de l'appelant qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et en matière de référé

Recevant l'appel,

Infirme la décision en ce qu'elle a condamné la société Oak Invest à payer à M [I] une provision de 50 000 €,

Statuant à nouveau,

Vu le jugement du 13 janvier 2009 prononçant la liquidation judiciaire de la société Oak Invest,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 19 juin 2009,

Vu les articles L 622-21 et R 622-19 du code de commerce,

Déboute M [I] de ses demandes,

Recevant la demande reconventionnelle,

Dit que les sommes séquestrées en l'étude notariale [G] en vertu du compromis de vente du 27 février 2008 seront remises à Me [S] ès qualités,

Condamne M [I] à payer à Me [S] ès qualités, 2000 € pour frais irrépétibles,

Le condamne aux dépens,

Dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 11/00238
Date de la décision : 16/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°11/00238 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-16;11.00238 ?
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