La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2011 | FRANCE | N°09/18309

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 14 juin 2011, 09/18309


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2011



N°2011/513















Rôle N° 09/18309







SOCIETE NOUVELLE ART PRODUCTION





C/



[Y] [M] épouse [J]





















































Grosse délivrée le :

à :


r>Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de TOULON



Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 30 Septembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/0066.





APPELANTE



SOCIETE NOUVELLE ART PRODUCTION prise en la personne d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 JUIN 2011

N°2011/513

Rôle N° 09/18309

SOCIETE NOUVELLE ART PRODUCTION

C/

[Y] [M] épouse [J]

Grosse délivrée le :

à :

Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 30 Septembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/0066.

APPELANTE

SOCIETE NOUVELLE ART PRODUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gérald LAMBERT, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE

Madame [Y] [M] épouse [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jacques MALLET, Président

Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller

Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2011

Signé par Monsieur Jacques MALLET, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Engagée par la SARL 'Société Nouvelle Art Production' en qualité de VRP exclusif, suivant contrat de travail à durée indéterminée écrit à compter du 5 mars 2002, placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 avril 2006, Madame [Y] [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 18 octobre 2006.

Par requête reçue le 22 janvier 2007, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon afin de voir dire que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à titre de complément d'indemnités journalières, complément de salaire et congés payés afférents, ainsi qu'à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement de départage du 9 juin 2009, le conseil de prud'hommes a dit que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SARL Art Production à payer à la salariée les sommes suivantes :

indemnité de préavis 8.022,39 €

congés payés afférents 802,24 €

indemnité conventionnelle de licenciement 1.186,61 €

indemnité spéciale de rupture 4.291,15 €

indemnité de congés payés 4.408,53 €

dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 16.044,78 €

complément d'indemnités journalières maladie330,13 €

complément de salaire 1.063,33 €

congés payés afférents 106,33 €

article 700 du code de procédure civile 800,00 €

Le conseil de prud'hommes a dit en outre que la société Nouvelle Art Production devrait justifier de la rectification auprès des caisses de retraite des déclarations de salaires perçus par Madame [J] hors abattement de 30 %.

La SARL Société Nouvelle Art Production a interjeté appel de cette décision le 9 octobre 2009.

Contestant les divers griefs de la salariée et estimant avoir intégralement rempli celle-ci de ses droits, la société appelante a fait soutenir oralement à l'audience des conclusions écrites, dans lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que la prise d'acte litigieuse produit les effets d'une démission et de condamner la salariée au paiement de la somme de 6.600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre au paiement des frais éventuels de l'exécution forcée et d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures plaidées à l'audience, la salariée intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à assortir l'obligation pour l'employeur de justifier la rectification faite auprès des caisses de retraite d'une astreinte de 15 € passé le délai de trois mois à compter de la décision, outre la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- sur la recevabilité de l'appel

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

- sur les congés payés sur commissions

Il est stipulé à l'article 10 du contrat de travail que 'l'indemnité de congés payés est comprise dans les conditions de rémunération précisées à l'article 9, les commandes facturées et livrées pendant la période des congés continuant d'être commissionnées au représentant', étant précisé que l'article 9 de ce contrat prévoit une rémunération fixe et une rémunération variable.

Dès lors qu'il résulte clairement de cette clause contractuelle que les congés payés sont inclus dans les commissions - quand bien même les bulletins de paie ne portent la mention : 'commissions dont majoration CP incluse' qu'à partir du mois d'avril 2004 - et que la salariée ne prétend pas que cette inclusion ait eu pour effet de ramener sa rémunération sous le montant de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, la demande en paiement d'une indemnité de congés payés, représentant le dixième du montant total des commissions versées à l'intéressée pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, n'est pas justifiée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

- sur les frais professionnels

L'article 11 du contrat de travail prévoit que 'les frais professionnels seront remboursés comme indiqué à l'article 9-7 (de ce contrat), à l'exclusion des frais de déplacement et d'hébergement afférents aux éventuels stages de formation', et '(qu') en sa qualité de VRP, Madame [J] bénéficie de l'abattement de 30 % pour frais professionnels', étant précisé que, selon l'article 9-7 dudit contrat, 'les frais de déplacement courants dans l'exercice des activités du représentant seront payés par la société à concurrence de 458 € bruts, sur présentation des justificatifs, et seront soumis à cotisations sociales'.

Il résulte clairement de cette stipulation contractuelle que, quand bien même il n'a pas toujours eu cette exigence, l'employeur ne s'est engagé à rembourser les frais professionnels exposés par la salariée que sur justificatifs.

La salariée n'est donc pas fondée à réclamer le paiement d'une somme de 1.063,33 € au titre de ses frais professionnels des mois de mars (550 €) et avril 2006 (513,33 €), au motif selon elle qu'après lui avoir systématiquement réglé à ce titre la somme forfaitaire mensuelle prévue au contrat de travail et fixée en dernier lieu à 550 €, l'employeur a modifié unilatéralement les conditions de sa rémunération, en ne lui réglant plus le montant de ses frais que sur justificatifs.

Au surplus, il résulte des pièces versées aux débats que la société Nouvelle Art Production ayant interrogé l'URSSAF du Var, suite à la réclamation d'un autre salarié, cet organisme lui a répondu, le 24 mars 2006, qu'il convenait, afin de pouvoir déduire les frais professionnels de l'assiette CSG-CRDS, d'inviter les VRP à conserver les justificatifs des dépenses engagées, en sorte que l'employeur a dû modifier sa pratique antérieure et que la salariée a perçu, au mois de mars 2006, la somme de 261,79 €, et le mois suivant, celle de 381,24 €, en remboursement de ses frais professionnels dûment justifiés, les mentions suivantes figurant sur ses bulletins de paie afférents : 'frais déplacement exo csg/crds'

En l'absence d'une quelconque modification du contrat de travail par l'employeur sans l'accord de la salariée et faute pour celle-ci de produire les pièces justificatives des sommes réclamées, cette demande sera rejetée.

Le jugement qui a fait droit à cette demande sera infirmé.

- sur le complément d'indemnités journalières

L'article 8 de l'accord national Interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 prévoit qu'après deux d'ancienneté dans l'entreprise, le représentant de commerce dont le contrat est suspendu du fait de maladie ou accident bénéficie, lorsque la suspension du contrat de travail se prolonge au-delà de 30 jours, d'une indemnité journalière complémentaire de celle servie par la sécurité sociale et prenant effet rétroactivement à partir du 11ème jour de suspension.

Cette indemnité est égale, par jour civil d'absence indemnisable, à un pourcentage déterminé de la rémunération moyenne mensuelle de l'intéressé au cours des douze derniers mois d'activité (déduction faite des frais professionnels), dans la limite du plafond du régime de retraite des cadres.

Il est précisé à l'article 8 al. 4 de l'accord que cette indemnité sera réglée selon la périodicité retenue par les parties pour le règlement de la rémunération convenue, et que, 'pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois précédents, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours des douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu de l'alinéa précédent.'

En l'espèce, s'il est constant que la salariée remplissait les conditions requises pour bénéficier de cette indemnité complémentaire au titre de son arrêt de travail pour maladie ayant pris effet le 29 avril 2006, il n'en demeure pas moins qu'elle avait déjà été indemnisée à concurrence de 5 jours au titre d'un arrêt de travail du mois de décembre 2005.

C'est donc à bon droit que l'employeur a réduit son indemnisation de 45 à 40 jours au titre de l'arrêt de travail ayant débuté au mois d'avril 2006.

Le jugement qui a fait droit à la demande de complément d'indemnisation sur la base d'une durée de 45 jours sera infirmé.

- sur la prise d'acte

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, Madame [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 18 octobre 2005, intégralement reproduite au jugement déféré.

* Le premier grief invoqué, tiré de la déduction par l'employeur de 5 jours dans le calcul de l'indemnité servie au titre de l'arrêt de travail du mois d'avril 2006, n'est pas justifié pour les raisons ci-dessus énoncées.

* Le second grief lié à l'abattement de 30 % pour frais professionnels, que la salariée reproche à l'employeur d'avoir pratiqué sans solliciter annuellement son accord et selon des modalités qu'elle discute, n'est pas non plus fondé.

En effet, il est stipulé à l'article 11 du contrat de travail '(qu') en sa qualité de VRP, Madame [J] bénéficie de l'abattement de 30 % pour frais professionnels.'

La salariée a ainsi clairement donné son accord sur la pratique de l'abattement forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005, et aux circulaires ministérielles du 7 janvier 2003 et du 19 août 2005 prises en application de ces arrêtés.

Ayant protesté pour la première fois contre cette option, dans son courrier à l'employeur du 11 juin 2006, précédé d'une lettre d'un syndicat datée du 13 avril 2006, la salariée a été invitée par le conseil de l'employeur, par courrier en réponse du 3 août 2006, à notifier expressément son refus de cet abattement avant la fin de l'année en cours, pour être pris en compte à partir du 1er janvier 2007, en sorte que l'employeur n'a commis aucun manquement sur ce point.

En outre, si la salariée a précisé dans sa correspondance précitée qu'elle aurait 'pu admettre (cette pratique) si l'intégralité de ses frais professionnels (location de voiture, téléphone etc...) étaient inclus avant abattement', au motif selon ses écritures qu'il s'agissait d'avantages en nature, cette analyse est contredite par les stipulations contractuelles selon lesquelles le véhicule de location et le téléphone portable mis à sa disposition par l'employeur étaient exclusivement à usage professionnel.

* Le troisième grief relatif aux congés payés n'est pas établi pour les motifs déjà énoncés.

* Le grief suivant est tiré de l'inclusion par l'employeur des frais professionnels dans l'assiette des cotisations sociales.

S'il est constant qu'elle a intégré les frais de déplacement dans les sommes soumises à la CSG et à la CRDS, la société Nouvelle Art Production, après la réponse qui lui a été faite par l'URSSAF le 24 mars 2006 et la restitution par cet organisme du trop-perçu, a remboursé à la salariée, le 1er juin 2006, la somme de 801 € due à ce titre.

Ainsi, quand bien même il est établi, ce grief n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture le 18 octobre 2006.

* Enfin, l'allégation de la salariée selon laquelle l'employeur aurait eu la volonté de l'évincer de l'entreprise et de l'isoler des autres commerciaux ne résulte d'aucun élément du dossier.

*

* *

La salariée ne formulant aucun autre grief à l'encontre de l'employeur, tant dans sa lettre de prise d'acte que dans ses écritures ultérieures, cette prise d'acte produit les effets d'une démission et Madame [J] sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que cette prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée à ce titre.

- sur la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité de préavis

L'article 15 du contrat de travail à durée indéterminée prévoit qu'à l'issue de la période d'essai de trois mois, ce contrat 'pourra prendre fin à la volonté de l'une ou l'autre des parties, en observant hors le cas de faute grave ou de force majeure, le préavis prévu par l'article L. 1715-5 (sic, en réalité L. 751-5 devenu L. 7313-9) du code du travail, soit un mois si la rupture intervient au cours de la première année, deux mois si la rupture intervient au cours de la deuxième année et trois mois si la rupture intervient au cours de la troisième année.'

En l'espèce, le contrat de travail étant en cours depuis plus de deux ans, la salariée ne pouvait le rompre qu'après le respect d'un délai de préavis de trois mois et l'employeur est donc fondé à lui réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice équivalente à trois mois de salaire.

La salariée, qui a perçu une rémunération totale nette de 25.302,86 € au cours des douze derniers mois ayant précédé son arrêt de travail (d'avril 2005 à mars 2006), soit un salaire mensuel moyen de 2108,57 €, sera condamnée à verser à l'employeur la somme de 6.325,71 € à ce titre.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de ce chef, étant précisé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande de l'employeur.

- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Ni l'équité, ni la situation économique des parties ne justifient qu'il soit fait application de ces dispositions au profit de l'une ou l'autre des parties, tant en première instance qu'en cause d'appel.

La salariée, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Le jugement sera infirmé à ce double titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement déféré,

Dit que la prise d'acte par Madame [J] de la rupture de son contrat de travail, notifiée à l'employeur par lettre du 18 octobre 2006, produit les effets d'une démission,

Déboute Madame [J] de l'ensemble de ses demandes, tant au titre de l'exécution que de la rupture de ce contrat,

Condamne Madame [J] à payer à la SARL Société Nouvelle Art Production la somme de 6.325,71 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel,

Condamne Madame [J] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 09/18309
Date de la décision : 14/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°09/18309 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-14;09.18309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award