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09/06/2011 | FRANCE | N°10/20460

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre c, 09 juin 2011, 10/20460


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 09 JUIN 2011



N° 2011/545

N. G.













Rôle N° 10/20460







[L] [X]



[C] [B] épouse [X]



C/



GROUPE SOFEMO



[I] [Z]









Grosse délivrée

le :

à :











Maître JAUFFRES



SCP COHEN





Décision déférée à la Cour :
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Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 28 Octobre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 12-10-730.







APPELANTS :



Monsieur [L] [X]

demeurant [Adresse 4]



Madame [C] [B] épouse [X]

demeurant [Adresse 4]



représentés par Maître Jean-Marie JAUFFRES, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 09 JUIN 2011

N° 2011/545

N. G.

Rôle N° 10/20460

[L] [X]

[C] [B] épouse [X]

C/

GROUPE SOFEMO

[I] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître JAUFFRES

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 28 Octobre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 12-10-730.

APPELANTS :

Monsieur [L] [X]

demeurant [Adresse 4]

Madame [C] [B] épouse [X]

demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

plaidant par Maître Joseph CZUB, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

GROUPE SOFEMO,

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour

Maître [I] [Z]

pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société BSP- GROUPE V.P.F

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5],

domicilié en cette qualité [Adresse 3]

30900 NIMES

Non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole GIRONA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie-Claire FALCONE, Président

Madame Anne VIDAL, Conseiller

Madame Nicole GIRONA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011.

ARRÊT :

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011,

Signé par Madame Marie-Claire FALCONE, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

Monsieur et Madame [X] ont financé l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, proposée par la Société B.S.P. Groupe V.P.F., par un prêt signé le 23 octobre 2008 d'un montant de 22 600 euros. La mairie du [Localité 6] n'ayant pas accepté leur déclaration de travaux, la Société B.S.P. leur a proposé un nouveau bon de commande de 15 800 euros, se substituant au précédent, et l'organisme prêteur, la SOFEMO, leur a proposé une offre de prêt de ce même montant sur une durée de 15 ans, qu'ils ont accepté le 3 février 2009.

La B.S.P. n'ayant livré qu'une partie du matériel, les époux [X] ont fait assigner en référé la Société B.S.P. ainsi que la Société SOFEMO afin d'obtenir la suspension du crédit consenti, sur le fondement des articles L 311-20 et L 311-21 du code de la consommation.

Par ordonnance rendue le 28 octobre 2010, le juge des référés du tribunal d'instance de Tarascon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance.

Les époux [X] ont formé contredit, par déclaration du 16 novembre 2010.

Les parties ont constitué avoué. Maître [I] [Z], mandataire judiciaire, a été appelé en intervention forcée par assignation en date de 10 février 2011, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société B.S.P.

°

Par des conclusions en date du 18 janvier 2011, les époux [X] concluent à la recevabilité de leur contredit, et à titre subsidiaire, à la régularisation de leur recours. En tout état de cause, ils sollicitent la suspension du prêt conclu entre les parties d'un montant de 15 800 euros jusqu'au prononcé de la décision du tribunal d'instance de Tarascon, saisi au fond d'une demande de résolution de la vente et du contrat de prêt. Ils réclament paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que le crédit les liant à la SOFEMO porte sur un montant contractuel de 15 800 euros et qu'en conséquence, le tribunal d'instance est compétent pour appliquer les dispositions du code de la consommation prévoyant une suspension des remboursements du prêt consenti.

°

Dans des écritures déposées le 22 décembre 2010, la Société SOFEMO conclut à l'irrecevabilité du contredit qu'elle qualifie de tardif et demande paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l'affaire afin que les époux [X] constituent avoués.

Invitée à conclure au fond à l'audience de renvoi du 3 janvier 2011 en l'état de la constitution d'avoué des époux [X], elle n'a pas déféré à cette injonction.

°

Maître [I] [Z], mandataire liquidateur de la Société B.S.P. n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la recevabilité du recours :

Le contredit formé par les époux [X] a été adressé par lettre recommandée postée le 10 novembre 2010, soit dans les quinze jours suivant l'ordonnance de référé prononcée le 28 octobre 2010. Il était donc recevable.

L'article 98 du code de procédure civile dispose que la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé.

La Cour, bien que saisie à tort d'un contredit, demeure saisie. Les parties ont régulièrement constitué avoué, à l'exception de Maître [Z], ès qualités, qui a été régulièrement cité. Les dispositions de 91 du code de procédure civile sont donc respectées.

- Sur la demande principale :

La discussion relative à la compétence respective du tribunal d'instance au profit du tribunal de grande instance n'a plus lieu d'être en cause d'appel, en considération de la plénitude de juridiction de la cour d'appel.

En revanche, il convient de déterminer si l'article L 311-21 du code de la consommation, qui prévoit qu'en cas de contestation du contrat principal, le tribunal peut suspendre l'exécution du contrat de crédit jusqu'à la solution du litige, est applicable en l'espèce, étant observé que ces dispositions sont prescrites pour des crédits d'un montant inférieur à 21 500 euros.

Il résulte des pièces versées aux débats :

- que les époux [X] ont signé une première offre de crédit de 22 600 euros auprès de la SOFEMO le 23 octobre 2008 afin de financer l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, pour un coût correspondant,

- que dès la livraison des marchandises opérée chez Monsieur et Madame [X], la Société B.S.P. a sollicité de la SOFEMO le paiement de l'intégralité du devis d'installation pour une somme de 22 600 euros le 29 décembre 2008,

- que le 30 janvier 2009, la société B.S.P. a écrit aux époux [X] que, pour respecter les règles d'urbanisme applicables, l'installation était réduite à 15 800 euros et que le dossier SOFEMO de 22 600 euros était annulé,

- et qu'une nouvelle offre de prêt d'un montant de 15 800 euros a été régularisée le 3 février 2009 entre la SOFEMO et les époux [X].

La SOFEMO ne sollicite l'exécution que d'un seul des deux contrat de prêt, ayant ainsi enregistré la substitution des engagements pris par Monsieur et Madame [X]. En revanche, elle se réfère au premier emprunt dont elle a réglé le montant à la Société B.S.P. alors qu'elle a accepté par la signature du second crédit une réduction de la somme empruntée.

Dans ces conditions, celle-ci restant taisante sur la nature de ses relations avec la Société B.S.P. doit être reconnue engagée à l'égard des époux [X] sur la base du contrat conclu le 3 février 2009.

Le montant du crédit en cause étant inférieur à la somme de 21 500 euros, Monsieur et Madame [X], qui justifient avoir engagé une procédure au fond relative à l'exécution du contrat principal conclu avec la Société B.S.P. et au sort corrélatif du contrat de crédit accessoire, sont en droit de solliciter la suspension du paiement des échéances mensuelles dues jusqu'au prononcé du jugement par le tribunal d'instance de Tarascon.

La décision entreprise sera donc réformée.

°

La société SOFEMO, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Une somme de 1 000 euros sera allouée aux époux [X] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en référé,

Déclare recevable le recours engagé par Monsieur et Madame [X],

Ordonne la suspension du paiement des échéances du prêt liant les époux [X] à la Société SOFEMO jusqu'au jugement rendu par le tribunal d'instance de Tarascon relatif à la validité du contrat principal conclu avec la Société B.S.P. et du prêt qui en est l'accessoire,

Condamne la Société SOFEMO à verser aux époux [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne cette société aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre c
Numéro d'arrêt : 10/20460
Date de la décision : 09/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°10/20460 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-09;10.20460 ?
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