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07/06/2011 | FRANCE | N°10/13271

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 07 juin 2011, 10/13271


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2011

B.R.

N°2011/















Rôle N° 10/13271







[O] [J]





C/



SAS CLINIQUE [3]

































Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

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Arrêt en date du 07 Juin 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17/06/2010, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 194 rendu le 19/03/2009 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE ( 1ère Chambre B).





DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION



Monsieur [O] [J]

né le [Date naiss...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2011

B.R.

N°2011/

Rôle N° 10/13271

[O] [J]

C/

SAS CLINIQUE [3]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP BLANC-CHERFILS

Arrêt en date du 07 Juin 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 17/06/2010, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 194 rendu le 19/03/2009 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE ( 1ère Chambre B).

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [O] [J]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assisté par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

SAS CLINIQUE [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assistée par Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bertrand VORMS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, et Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2011

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du 18 juillet 2008, par lequel le Tribunal de Grande Instance de Toulon a débouté M. [O] [J] de ses demandes en dommages et intérêts dirigées contre la Société 'Clinique [3]', pour rupture abusive du contrat d'exercice libéral et pour la perte de la possibilité de céder ce contrat, et a ordonné une expertise comptable avec pour mission de calculer le montant de la redevance due à la Société 'Clinique [3]' par le docteur [O] [J] pour les années 2002 à 2005, ces dispositions étant confirmées par arrêt du 19 mars 2009 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Vu l'arrêt du 17 juin 2010, par lequel la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 19 mars 2009 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [O] [J] de sa demande en restitution de la somme de 33'697,60 euros correspondant aux honoraires du médecin résident intervenant au sein de la clinique et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'exercice libéral,

Vu la déclaration en date du 12 juillet 2010, de M. [O] [J] aux fins de saisine de la cour d'appel de renvoi, en l'occurrence la Cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,

Vu les conclusions régulièrement déposées le 3 septembre 2010 par M. [O] [J],

Vu les conclusions régulièrement déposées le 8 février 2011 par la Société 'Clinique [3]',

MOTIFS DE LA DECISION :

Le docteur [O] [J] et la Société 'Clinique [3]' ont signé le 12 novembre 2001 un contrat sous-seing privé pour l'exercice par le docteur [O] [J], médecin psychiatre, de son activité au sein de la clinique spécialisée pour les maladies mentales.

Ce contrat prévoyait dans son article 3 l'instauration d'une garde 24 h/24 tous les jours, assurée par un des médecins de l'équipe ou un remplaçant dûment qualifié.

Cette stipulation est la traduction des dispositions de l'article 20 de l'annexe XXIII du décret du 29 mars 1956, relative aux conditions techniques d'agrément des maisons de santé pour maladies mentales, lesdites dispositions ayant été codifiées à l'article D 6124 - 472 du code de la santé publique, tel qu'il était applicable à l'époque des faits.

En effet ce texte réglementaire prévoyait qu'un médecin ou un interne devait se trouver en permanence dans l'établissement.

À l'article 10 du contrat concernant l'organisation du service, il était prévu que le médecin psychiatre déterminerait avec les autres médecins exerçant dans l'établissement notamment le temps de présence, les remplacements, absence pour maladie, garde ou autre dans le cadre des prescriptions du code de déontologie médicale et des dispositions légales.

Il était stipulé dans ce même article que le médecin psychiatre adhérait au dispositif en vigueur retenu par les autres médecins et approuvé par la clinique, fixant les temps de présence l'organisation des gardes et des astreintes, ce dispositif étant annexé au contrat.

Cette annexe, dont les dispositions ont été prises lors de la réunion de la commission médicale d'établissement du 14 septembre 2001, prévoyait que tous les jours un psychiatre était de garde, cette garde débutant à 12h00 et se terminant le lendemain à 12h00 avec une présence effective dans l'établissement entre 8h30 et 20h30. Le samedi la présence effective était ramenée de 8h30 à 15h00 et au dimanche matin. En dehors de ces heures de présence effective, le psychiatre de garde devait être joignable en permanence et pouvoir intervenir si besoin.

Il était également prévu qu'avant de quitter l'établissement et d'être relayé par le médecin résident de garde, le psychiatre de garde devait s'assurer de l'absence de problèmes tant au niveau du fonctionnement des équipes soignantes qu'au niveau de la prise en charge spécifique des patients. Le médecin résident de garde devait être titulaire d'une thèse ou d'une licence de remplacement et agréé par la direction. Son rôle consistait à assurer la continuité de la prise en charge des patients en passant dans les services et être disponible pour tous problèmes urgents dans l'établissement. Il devait s'appuyer sur le psychiatre de garde en cas de besoin et mettre en oeuvre les procédures.

Ce texte approuvé par la direction de la clinique, comme mentionné dans le contrat, prévoyait donc, qu'outre la permanence exercée par le médecin psychiatre, une permanence devait être assurée par un médecin résident lorsque le médecin psychiatre de garde n'était pas présent à la clinique, ce qui permettait de satisfaire aux prescriptions du texte réglementaire suscité, lesquelles incombaient aux maisons de santé pour maladies mentales.

En effet il y a lieu de rappeler que l'annexe XXIII du décret du 29 mars 1956, dont l'article 20 qui prévoyait dans son alinéa 3 qu'un 'médecin ou un interne doit se trouver en permanence dans l'établissement' et que 'les internes doivent être titulaires d'au moins seize inscriptions', a été établie pour fixer, comme son titre l'indique, les 'conditions techniques d'agrément des maisons de santé pour maladies mentales'. Il s'agit donc d'une obligation qui s'impose aux cliniques psychiatriques.

Toutefois en l'espèce la Société 'Clinique [3]' a entendu faire reposer sur les médecins psychiatres, la rémunération du médecin de garde résident.

Or cette obligation financière mise à la charge du médecin psychiatre par la Société 'Clinique [3]', n'était nullement prévue au contrat conclu par les parties. Aucune disposition financière contractuelle ne transférait au Docteur [O] [J] la charge de la rémunération du médecin résident ou de l'interne dont la clinique devait assurer la présence.

Les seules relations financières contractuelles prévues au cours de l'exécution du contrat, entre le médecin psychiatre et la Société 'Clinique [3]', figurent à l'article 7 de la convention du 12 novembre 2001, lequel stipule qu'en échange, et comme contrepartie des services et prestations fournies par la clinique, le médecin psychiatre participera aux frais et dépenses engagées par le versement à la ' Clinique [3]', d'une somme égale à quinze pour cent (15 %) hors taxes des honoraires perçus pour les malades hospitalisés, cette somme étant majorée des taxes en vigueur.

Or il y a lieu de rappeler que l'article L 4113-5 du code de la santé publique, édicte qu'il est interdit 'à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un membre de l'une des professions régies par le présent livre'.

Il résulte de ce texte, protecteur de la rémunération de l'activité médicale, qu'une somme prélevée sur cette rémunération doit correspondre, exclusivement, par sa nature et par son coût, à un service rendu au praticien, c'est d'ailleurs pourquoi le premier juge a pu valablement ordonner une expertise aux fins de déterminer si les prestations fournies par la Clinique [3] à M. [O] [J] pour les années 2000 à 2005 correspondaient bien tant par leur nature que par leur coût à un service rendu au médecin.

La rémunération du médecin résident dont l'obligation de présence dans les locaux de la clinique incombait à celle-ci, ne pouvait être mis à la charge du Dr [O] [J], dans la mesure où cette prestation ne constituait pas un service rendu à ce docteur, celui-ci assumant toujours sa garde psychiatrique.

Par ailleurs il y a lieu de rappeler que les dispositions de l'article R4127-87 du code de la santé publique, interdisaient à un médecin d'employer pour son compte, dans l'exercice de sa profession, un autre médecin ou un étudiant en médecine, cette interdiction de salariat prévue au dit article, dans sa rédaction antérieure au Décret 2006-1585 du 13 décembre 2006, est resté en vigueur pendant un délai de 6 mois à compter de la publication de ce décret, selon l'article 2 dudit décret.

La rémunération versée par un médecin à un autre médecin pour l'exercice de son activité médicale, s'assimile à un salariat d'autant plus qu'en l'espèce le médecin rémunéré par son confrère se voyait imposer des horaires précis pour exercer son activité. Cette rémunération ne pouvait en aucun cas s'assimiler à un contrat de collaboration libérale tel que prévue par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, aucune des conditions de fond ou ni de forme édictées par ce texte, n'étant remplie.

La Société 'Clinique [3]' ne pouvait, pour satisfaire l'obligation à laquelle elle était soumise réglementairement, imposer aux médecins psychiatre une charge financière qui n'était pas prévue contractuellement, et qui était en outre contraire aux textes en vigueur.

Dès la commission médicale d'établissement du 25 novembre 2002, il était évoqué l'intervention de 2 médecins pouvant prendre des gardes de nuit à la clinique, mais aussi l'opposition exprimée par la direction de salarier lesdits médecins.

Lors de la réunion du 19 janvier 2004 de la commission médicale d'établissement, était à nouveau abordée la possibilité d'un salariat de médecins de garde organisé par la clinique, se substituant à la réversion d'honoraires par les médecins libéraux. Au cours des réunions suivantes était encore soulevé le problème de la rémunération des médecins de garde mais également leur qualification, dans la mesure où elle ne satisfaisait pas aux conditions de diplômes exigées.

Les médecins psychiatre de la clinique, désirant voir réorganiser le système des gardes des médecins non-spécialistes, adressaient le 12 décembre 2005 au directeur général de la clinique l'avis du Conseil départemental du Var de l'Ordre des médecins, rappelant que les établissements d'hospitalisation privée de psychiatrie connaissaient 2 types de surveillances :

- une surveillance psychiatrique assurée par des psychiatres de façon constante et cotée par eux C 1 selon l'article 20 de la NG AP,

- une surveillance médicale réalisée par un médecin non spécialisé en psychiatrie présent de façon permanente dans l'établissement selon les dispositions de l'article 20 de l'annexe 23 du décret du 29 mars 1956, cette surveillance médicale permanente relevant de l'organisation administrative et financière des établissements. Il était conclu qu'il était inadmissible que la clinique augmente le taux de la redevance due par le psychiatre à la clinique afin de financer le salaire du médecin résident et de faire ainsi porter la charge financière d'une obligation lui incombant, au médecin psychiatre.

Concomitamment, le 12 décembre 2005, la direction de la clinique adressait au docteur [O] [J] un courrier, rejetant les critiques formulées par celui-ci à l'égard de l'organisation de la permanence médicale en dehors de la présence des médecins psychiatre , elle considérait que le délai de 3 mois fixé par le docteur [O] [J], au-delà duquel, sans modification, il cesserait de participer aux gardes et aux astreintes ainsi qu'au financement, comme 'une violation de ses obligations contractuelles génératrices des conséquences juridiques que l'établissement sera à même de tirer d'un tel comportement'.

Le conflit atteignait son paroxysme lorsque par courrier du 16 février 2006, les médecins psychiatres de la clinique ont rappelé à la direction qu'ils respecteraient leurs obligations contractuelles en assumant leurs gardes psychiatriques 24 heures sur 24, mais qu'en revanche il n'assurerait pas la permanence médicale non psychiatrique, la Société 'Clinique [3]' refusant pour sa part les patients qui devaient être hospitalisés durant la semaine du 20 février 2006.

Même si le 27 février 2006, trois des quatre médecins psychiatres de la clinique consentaient à se soumettre à un compromis selon lequel la clinique prenait en charge un complément de rémunération par rapport aux sommes versées habituellement par les psychiatres aux praticiens qui allaient assurer la surveillance médicale continue sur place, le docteur [O] [J] était fondé à refuser de souscrire à ce protocole d'accord qui laissait à la charge des médecins psychiatre l'essentiel de la rémunération du médecin résident.

Dès lors, le docteur [O] [J] était fondé à considérer que la rupture des relations contractuelles était imputable à la Société 'Clinique [3]', dans la mesure où celle-ci faisait peser sur lui des les obligations financières non prévues contractuellement et violant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ainsi le docteur [O] [J] est non seulement fondé à réclamer la somme de 33'697,60 euros en remboursement des honoraires du médecin résident, mais aussi à demander une indemnité de rupture en raison de l'impossibilité de poursuivre son activité au sein de la clinique.

Il résulte des dispositions de l'article 13 de la convention du 12 novembre 2001, qu'au cas où la rupture du fait de l'établissement pouvait être qualifiée d'abusive, une indemnité égale au montant du chiffre d'affaires moyen annuel serait versée au médecin.

Cette indemnité représente une juste réparation du préjudice subi, comme en l'espèce, par le médecin évincé abusivement par la clinique, le praticien se trouvant privé des honoraires pour l'activité qu'il aurait pu déployer au sein de l'établissement.

Certes l'article 13 prévoyait le versement du montant de cette indemnité pour une rupture imputable à l'établissement intervenue au cours des trois premières années, mais en tout état de cause dans la mesure où l'indemnisation liée à la privation de l'exercice d'une activité professionnelle, augmente avec la durée d'exécution du contrat, la demande d'indemnisation du docteur [O] [J] à hauteur de 222'671,24 euros correspondants au chiffre d'affaires réalisé avec la clinique pour l'année 2005, est fondée. Il y sera fait droit.

Pour pouvoir exercer son activité au sein de la clinique, le docteur [O] [J] a versé la somme de 60'979,61 euros à son prédécesseur, le docteur [W], au titre de la cession du contrat liant celui-ci à la Clinique [3]. L'article 16 de la convention du 12 novembre 2001 conclue entre le docteur [O] [J] et la clinique, prévoyait la possibilité pour le médecin psychiatre de céder le bénéfice de tout ou partie du contrat dont il bénéficiait auprès de la clinique.

Dans la mesure où le contrat qu'il avait conclu avec la clinique était rompu, le docteur [O] [J] ne pouvait en céder le bénéfice à un tiers, et ce d'autant moins que la clinique imputait la rupture au médecin psychiatre.

En outre dans la mesure où la Société 'Clinique [3]', était déterminé non seulement à violer les dispositions contractuelles, mais également les dispositions législatives et réglementaires relatives à la rémunération des médecins psychiatres, le docteur [O] [J] ne pouvait, sans s'engager sa propre responsabilité, céder son contrat à un autre médecin psychiatre.

Il a donc été privé, de par le comportement de la Société 'Clinique [3]', de la possibilité de céder son contrat. Contrairement à ce que soutient la Société 'Clinique [3]', le docteur [O] [J] pouvait céder son contrat pour sa totalité, même s'il exerçait par ailleurs dans un cabinet situé dans le Var, à [Localité 5], puisque les dispositions de l'article 16 liant les parties, prévoyaient l'interdiction pour le cédant, d'exercer seulement dans les cliniques du Var pendant trois ans, mais non en cabinet privé.

En conséquence il sera alloué à titre de dommages et intérêts, au docteur [O] [J], la somme de 60'979,61 euros correspondant au prix de cession de son contrat dont il n'a pu disposer.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [J] de ses demandes en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et perte de la possibilité de céder son contrat d'exercice libéral, et de sa demande en remboursement des sommes versées pour les frais de médecin garde,

Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,

Condamne la Société 'Clinique [3]' à payer à M. [O] [J], à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, la somme de 222'671,24 euros correspondants à la privation de la possibilité d'exercer son activité au sein de la clinique, outre la somme de 60'979,61 euros au titre de la perte de la possibilité de céder son contrat d'exercice, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2006, date de l'assignation valant mis en demeure, avec capitalisation des intérêts des sommes dues par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Condamne la Société 'Clinique [3]' à payer à M. [O] [J] la somme de 33'697,60 euros en remboursement des honoraires du médecin de garde résident avec intérêts au taux légal depuis le 1er décembre 2006, date de l'assignation valant mis en demeure, lesdits intérêts étant capitalisés en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Rappelle que la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge a été confirmée par l'arrêt du 19 mars 2009 de la Cour de céans, objet d'une cassation partielle,

Condamne la Société 'Clinique [3]' à payer à M. [O] [J] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne la Société 'Clinique [3]' à supporter les entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la S.C.P. Ermeneux-Champly-Levaique, avoués associés, les dépens de première instance étant réservés, ce qui a été confirmé par l'arrêt du 19 mars 2009,

Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/13271
Date de la décision : 07/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/13271 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-07;10.13271 ?
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