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01/06/2011 | FRANCE | N°10/03092

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 01 juin 2011, 10/03092


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 1er JUIN 2011



N° 2011/ 244













Rôle N° 10/03092







ASSOCIATION CULTURE LOISIRS MUSIQUE ASOA



C/



S.A.R.L. CONCERTS DE VALMALETE





















Grosse délivrée

le :

à :LATIL

COHEN

















Décision déférée à la Cour :<

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Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 5 février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009 003348







APPELANTE



ASSOCIATION CULTURE LOISIRS MUSIQUE ASOA prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL - PE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 1er JUIN 2011

N° 2011/ 244

Rôle N° 10/03092

ASSOCIATION CULTURE LOISIRS MUSIQUE ASOA

C/

S.A.R.L. CONCERTS DE VALMALETE

Grosse délivrée

le :

à :LATIL

COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 5 février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009 003348

APPELANTE

ASSOCIATION CULTURE LOISIRS MUSIQUE ASOA prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Didier ESCALIER, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.A.R.L. CONCERTS DE VALMALETE prise en la personne de son gérant en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Marc CIANTAR substitué par Me Jean-Luc BERNIER-DUPREELLE, avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 2 mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er juin 2011.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juin 2011

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

L'association CULTURE LOISIRS MUSIQUE [l'ASOA] ayant pour président Monsieur [Y] [C], qui organise le festival annuel de musique classique ANTIBES GENERATION VIRTUOSES, a obtenu le 14 septembre 2007 de la S.A.R.L. CONCERTS DE VALMALETE, représentée par Madame [W] [M], la venue du violoniste [S] [P] pour jouer lors du concert du 20 juin 2008; après dis-cussion le cachet brut de cet artiste prévu à 4 800,00 euros a été réduit à 2 000,00 euros;

le 28 février 2008 les CONCERTS DE VALMALETE ont adressé à l'ASOA le entre cette association et Monsieur [P].

Mais le 2 avril 2008 les CONCERTS DE VALMALETE ont avisé l'ASOA 'qu'il s'avère malheureusement impossible que [S] [P] donne le concert du 20 juin 2008 (...) nous sommes à votre entière disposition pour voir d'autres dates disponibles sur 2008, ou sur 2009, ou vous faire des propositions de remplacement'.

L'ASOA a le 29 avril 2009 assigné les CONCERTS DE VALMALETE en dommages et intérêts devant le Tribunal de Commerce d'ANTIBES, qui par jugement du 5 février 2010 retenant :

- d'une part que le contrat envoyé par les seconds ne leur a pas dans un délai raisonnable et rapide été retourné signé par la première,

- d'autre part que l'agent artistique est le mandataire de l'artiste et n'intervient pas au contrat devant lier ce dernier et son employeur,

a notamment :

* débouté l'ASOA de l'ensemble de ses demandes;

* condamné la même à payer aux CONCERTS DE VALMALETE la somme de

1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'association CULTURE LOISIRS MUSIQUE a régulièrement interjeté appel le 16 février 2010. Par conclusions du 14 juin 2010 elle soutient notamment que :

- les CONCERTS DE VALMALETE ont la qualité d'agent artistique ou d'impresario de Monsieur [P] c'est-à-dire non de mandataire de ce dernier mais de commis-sionnaire agissant en leur nom propre et pour le compte de celui-ci, et sont seuls à pouvoir être responsables des engagements pris à l'égard d'elle-même;

- les mêmes se sont engagés de façon non équivoque pour la présence de Monsieur [P] le 20 juin 2008, et leur revirement doit être analysé en une faute;

- elle a fait imprimer 30 000 dépliants, a informé 7 000 spectateurs, et a organisé une con-férence de presse à la suite de laquelle un article est paru dans le quotidien NICE MATIN du 27 mars 2008; elle a dû informer tous ces spectateurs de la non venue de Monsieur [P];

- son préjudice est à la fois matériel pour 3 000,00 euros, et moral (atteinte à sa réputation) pour la même somme.

L'appelante demande à la Cour, vu les articles L. 132-1 et suivants du Code de Commerce, d'infirmer le jugement et de :

- constater que les CONCERTS DE VALMALETE ont agi en qualité d'impresario auprès d'elle;

- constater qu'un accord est intervenu entre eux sur les conditions de la venue de Monsieur [P] au festival 2008;

- dire et juger que les CONCERTS DE VALMALETE doivent être tenus pour responsables du désistement de leur commettant Monsieur [P];

- condamner les CONCERTS DE VALMALETE à lui payer les sommes de :

. 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 26 mai 2008;

. 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 6 septembre 2010 la S.A.R.L. CONCERTS DE VALMALETE répond notamment que :

- elle est l'agent artistique de Monsieur [P] soit le mandataire de celui-ci au regard du placement c'est-à-dire de l'engagement du même par l'organisateur de spectacle;

- le contrat d'engagement vise expressément l'ASOA en sa qualité d'employeur et Monsieur [P] en sa qualité d'artiste interprète; elle-même n'intervient pas à ce contrat auquel elle est tiers et n'a pris aucun engagement personnel;

- sur le fond le contrat d'engagement qu'elle a adressé le 28 février 2008 à l'ASOA ne lui a jamais été retourné régularisé.

L'intimée demande à la Cour de :

- vu les articles L. 7121-10 et L. 7121-3 du Code du Travail :

. dire et juger les demandes de l'ASOA irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre d'elle-même;

. dire et juger que s'agissant d'un contrat de travail entre un organisateur de spectacle et un artiste elle est tiers au contrat de travail, ayant agi dans le cadre de son mandat;

. dire et juger qu'il n'existe aucun contrat entre elle et l'ASOA;

. renvoyer cette dernière à mieux se pourvoir;

- subsidiairement :

. dire et juger qu'aucun contrat n'existant et n'ayant existé entre elle et l'ASOA aucune faute contractuelle ne peut être reprochée;

. dire et juger que ne pouvant rapporter la preuve de l'inexécution d'un contrat quelconque l'ASOA se devait de rapporter la preuve d'une faute délictuelle;

. dire et juger que l'ASOA ne rapporte la preuve d'aucune faute délictuelle imputable à elle-même, et d'aucun préjudice;

. dire et juger qu'il existe une négligence fautive de la part de l'ASOA en sa qualité d'organisateur employeur en n'établissant pas le contrat de travail puis en ne le régularisant pas et en ne le retournant pas malgré un rappel le 14 mars 2008;

. dire et juger que l'ASOA ne peut se prévaloir de ses propres carences et négligences;

. dire et juger les demandes mal fondées;

- condamner l'ASOA à lui payer la somme de 7 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 8 avril 2011.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

L'agent artistique de Monsieur [P] que sont les CONCERTS DE VALMALETE, dont la mission est d'opérer auprès d'un tiers tel que l'ASOA le placement et/ou l'engagement de cet artiste, agit non comme mandataire de ce dernier mais en qualité d'intermédiaire contrairement à ce qu'a décidé le Tribunal de Commerce, d'autant que CONCERTS DE VALMALETE n'assurent pas la rémunération de l'artiste et n'appa-raissent pas dans lesdits placement et/ou engagement; au surplus les CONCERTS DE VALMALETE n'ont pas justifié leur décision du 2 avril 2008 par une circonstance impu-table à Monsieur [P]; de ce fait ils sont seuls tenus des obligations qu'ils peu-vent prendre à l'égard de tiers, et en conséquence ont la qualité de commissionnaire au sens de l'article L. 132-1 alinéa 1 du Code de Commerce aux termes duquel 'Le commis-sionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant'.

Les 10 courriels intervenus entre l'ASOA et les CONCERTS DE VALMALETE au cours de la période de 4 à 5 mois séparant l'accord des seconds du 14 septembre 2007 pour la participation de Monsieur [P] au concert du 20 juin 2008, et l'annonce par les mêmes le 2 avril 2008 de l'empêchement de cet artiste, ne mentionnent aucunement la nécessité pour l'ASOA de retourner préalablement à ce concert le contrat d'engagement transmis le 20 février 2008; par ailleurs les CONCERTS DE VALMALETE n'ont aucu-nement invoqué ce 2 avril comme motif de l'empêchement de Monsieur [P] le non-retour ni même la non-signature de ce contrat, et de plus dans leur courriel du 14 mars 2008 ont demandé à l'ASOA si elle avait reçu ledit contrat mais sans pour autant en réclamer ces retour et/ou signature.

L'accord conclu entre l'ASOA et les CONCERTS DE VALMALETE sur les différents points de la situation de Monsieur [P] concernant le concert du 20 juin 2008 (rémunération, programme, déplacement et hébergement) exclut toute possibilité pour les seconds de changer d'avis, sauf mise en demeure préalablement adressée à la première, et demeurée infructueuse, d'avoir à retourner signé avant ledit concert le contrat d'engagement.

C'est par suite à tort que le Tribunal de Commerce a débouté l'ASOA de l'ensem-ble de ses demandes, ce qui conduira la Cour à infirmer le jugement.

Le préjudice subi par l'ASOA (information du public avec parution d'un article dans le quotidien NICE MATIN du 27 mars 2008, mais en vain vu la décision finale des CONCERTS DE VALMALETE) est à la fois matériel (dépenses faites inutilement) et moral (atteinte à sa réputation d'entrepreneur de spectacles), et sera réparé par l'allocation d'une indemnité globale de 3 000,00 euros; le point de départ des intérêts au taux légal sera fixé comme le demande l'ASOA au 26 mai 2008 jour d'une mise en demeure de payer adressée aux CONCERTS DE VALMALETE.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique de ces derniers, ne permettent de rejeter la demande faite par leur adversaire sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Infirme le jugement du 5 février 2010, et condamne la S.A.R.L. CONCERTS DE VALMALETE à payer à l'association CULTURE LOISIRS MUSIQUE les sommes de :

* 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2008;

* 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.A.R.L. CONCERTS DE VALMALETE aux entiers dépens, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 10/03092
Date de la décision : 01/06/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°10/03092 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-06-01;10.03092 ?
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