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24/05/2011 | FRANCE | N°10/10378

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 24 mai 2011, 10/10378


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2011

G.L.

N° 2011/













Rôle N° 10/10378







[P] [V]





C/



[R] [G]

[F] [X]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





















Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES la SCP COHEN-GUEDJ

















Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04407.





APPELANT



Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (AUTRICHE) ([Localité 2]), demeurant [Adresse 7]



représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2011

G.L.

N° 2011/

Rôle N° 10/10378

[P] [V]

C/

[R] [G]

[F] [X]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Grosse délivrée

le :

à :Me JAUFFRES la SCP COHEN-GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/04407.

APPELANT

Monsieur [P] [V]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (AUTRICHE) ([Localité 2]), demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

assisté par Me Didier LINOTTE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Bérangère TEISSONNIER-MUCCHIELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [R] [G]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, de la SCP RAFFIN RAFFIN-COURBE GODARD ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS

Maître [F] [X], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assisté par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, de la SCP RAFFIN RAFFIN-COURBE GODARD ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS

M.M.A IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d'assurance Mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, de la SCP RAFFIN RAFFIN-COURBE GODARD ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 6 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN entre [P] [V], [R] [G], [F] [X] et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,

Vu l'appel interjeté le 3 juin 2010 par [P] [V],

Vu les conclusions déposées par l'appelant le 23 septembre 2010,

Vu les conclusions déposées par les intimés le 14 décembre 2010,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 mars 2011,

SUR CE

1. Attendu que [R] [G] et les MUTUELLES DU MANS soulèvent la prescription de l'action intentée par [P] [V] le 20, 21 et 22 mai 2008 au visa de l'article 2277-1 du Code civil (ancien),

2. Attendu que l'action en responsabilité se prescrit selon cet article par dix ans à compter de la fin de la mission de l'avocat chargé de représenter ou d'assister les parties en justice ;

3. Attendu que [P] [V] a fait réaliser en 1984 des travaux de rénovation dans son appartement sis à [Adresse 9] sous la direction de Monsieur [L], architecte, travaux réceptionnés en 1985,

Attendu que les vasques des salles de bain ayant présenté des craquelures résultant d'un défaut de fabrication, le maître d'ouvrage a confié à Maître [W] en 1987 le soin d'entamer une 'procédure légale' contre l'architecte ; que le dossier a été classé le 5 mai 1987 après que l'architecte ait renoncé au solde de ses honoraires et se soit engagé à 'respecter les travaux faisant l'objet de la garantie', et que la vasque ait été remplacée ;

Attendu que l'aggravation des désordres en 1988 et 1989 conduisait [P] [V] à confier fin 1989 à Maître [G] le soin d'engager une action en justice ;

Attendu que le 22 janvier 1990, Maître [G] adressait un courrier mettant en demeure le fabricant de la vasque de réinstaller la vasque de remplacement à la place initialement prévue puisque les désordres subis par cet équipement 'n'incombaient qu'à la qualité du produit' ; que le 31 janvier 1991, à la demande du client, Maître [G] transmettait l'entier dossier à Maître [X], nouvel avocat choisi ;

4. Attendu suite à l'intervention de ce dernier, qu'une expertise judiciaire était ordonnée en référé le 27 juillet 1993, et il se confirmait l'existence des craquelures affectant les vasques et de micro fissures, sur menuiseries et peintures , le montant de la réfection des deux vasques étant chiffré à 8116,80 F ;

5. Attendu que sur assignation du 30 mai 1994, [P] [V] était déclaré irrecevable à agir au titre de la prescription biennale de l'article 1792-3 (ancien) du Code civil, par jugement du 26 octobre 1995 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de céans du 18 mai 2000, retenant notamment le caractère dissociable des équipements (vasque de salle de bain, menuiserie de bibliothèque) et la réception intervenue en 1985 ;

6. Attendu que dans la mesure où [P] [V] affirme avoir saisi Maître [G] en vue de la représenter et de l'assister en Justice avec mission expresse d'engager une procédure judiciaire, les dispositions de l'article 2277-1 du Code civil (ancien) imposaient à [P] [V] d'assigner Maître [G] dans les dix ans de la fin de sa mission, soit avant le 31 janvier 2001, et que son action initiée seulement le 20 mai 2008, est prescrite ;

Attendu qu'en tout état de cause, au moment où Maître [G] a été saisi par [P] [V], la garantie biennale était expirée depuis près de deux ans de sorte que toute action judiciaire était aléatoire, le courrier de l'architecte [L] du 30 novembre 1988 ne contenant aucune reconnaissance précise de responsabilité susceptible d'interrompre la prescription au sens de l'article 2248 du Code civil, puisque Monsieur [L] se contente d'informer son client du contenu de courriers de relance adressé à certaines entreprises sous-traitantes ;

7. Attendu qu'en ce qui concerne Maître [X], celui-ci a contrairement aux griefs requis en appel par [P] [V] invoqué le bénéfice du droit monégasque, qui ne connaîtrait pas la prescription biennale, et discuté le point de départ de la réception des travaux, qui a été fixé au 1er février 1985 par l'arrêt susvisé en fonction des documents qui lui avaient été remis par son client ;

Attendu que si dans le cadre de la consultation en vue d'un éventuel pourvoi, [P] [V] a affirmé, pièce nouvelle à l'appui, que la date des travaux litigieux était postérieure au 1er février 1985, ceci ne permet pas d'en connaître la date exacte, sauf à retenir celle du constat d'huissier du 1er juillet 1986 établi à la requête du [P] [V], comme démontrant à l'époque la fin des travaux ;

Attendu que si [P] [V] reproche à Maître [X] de ne pas avoir choisi la juridiction monégasque, ses explications selon lesquelles il aurait eu 'de fortes chances' de contourner la garantie biennale et le bref délai des vices cachés, 'les articles 1630 et 1483 du Code civil monégasque pouvant donner lieu à interprétation', ne permettent pas de caractériser concrètement une chance sérieuse pour [P] [V] d'obtenir satisfaction ;

Attendu que c'est en conséquence à bon droit, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, que [P] [V] a été débouté de son action en responsabilité professionnelle contre [F] [X] ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne [P] [V] à payer aux intimés la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l'appelant aux dépens dont distraction au profit de la SCP COHEN avoué sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/10378
Date de la décision : 24/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/10378 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-24;10.10378 ?
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