La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2011 | FRANCE | N°10/06180

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 19 mai 2011, 10/06180


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 19 MAI 2011



N° 2011/215













Rôle N° 10/06180







[K] [Y]





C/



SA CAISSE D'EPARGNE & DE PREVOYANCE COTE D'AZUR (CEP)





















Grosse délivrée

le :

à :LIBERAS

ERMENEUX















Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 23 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 7/F00666.





APPELANT



Monsieur [K] [Y]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Frédéric V...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 19 MAI 2011

N° 2011/215

Rôle N° 10/06180

[K] [Y]

C/

SA CAISSE D'EPARGNE & DE PREVOYANCE COTE D'AZUR (CEP)

Grosse délivrée

le :

à :LIBERAS

ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 23 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 7/F00666.

APPELANT

Monsieur [K] [Y]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

CAISSE D'EPARGNE & DE PREVOYANCE COTE D'AZUR (CEP), prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011,

Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte notarié du 27 Août 2003, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, CEP, a consenti à la Sarl Mont Boron Palace, une ouverture de crédit d'un montant de 650 000 € pour une durée de 2 ans, dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier.

Par avenant du 30 Septembre 2005, l'ouverture de crédit a été prorogée au 31 Décembre 2005 et réduite à 372 000 €.

Par un second avenant du 15 Février 2006, l'ouverture a été prorogée jusqu'au 30 Juin 2006 et réduite à 140 000 €.

Ce concours était garanti par une hypothèque conventionnelle sur un terrain sis au [Localité 5] et par le cautionnement solidaire et indivisible de Mr [Y] [K], gérant associé de la société, selon actes sous seing privé du 4 Octobre 2005 pour la somme de 483 600 € et du 15 Février 2006, pour un montant de 182 000 €.

La CEP a mis en demeure de payer la Sarl, le 21 Novembre et le 20 décembre 2006, l'ouverture de crédit n'ayant pas été remboursée.

Le 26 Janvier 2007, la banque a notifié la résiliation de plein droit de l'ouverture de crédit, et a mis en demeure la société et la caution de payer, puis a assigné la caution devant le Tribunal de Commerce de Nice.

Par jugement en date du 23 Avril 2008, le tribunal a condamné Mr [Y] au paiement de la somme de 91 471,76 € outre les intérêts légaux, et a accordé à celui-ci des délais de paiement.

Selon déclaration du 7 Août 2008, Mr [Y] a relevé appel de cette décision à l'encontre de la CEP.

La procédure a été radiée par ordonnance du 17 février 2009 au visa de l'article 915 du Code de Procédure Civile puis a été réenrôlée.

Vu les conclusions déposées par l'appelant, le 8 Mars 2011 ;

Vu les conclusions déposées par l'intimée, le 3 Mars 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 Mars 2011 ;

MOTIFS

Sur l'irrecevabilité de l'appel de Mr [Y]

Attendu que le jugement du 23 Avril 2008 a été signifié le 19 Mai 2008, à Mr [Y] [Adresse 1], selon procès verbal de recherches infructueuses ;

Qu'un certificat de non appel a été délivré ;

Attendu que le jugement a de nouveau été signifié le 7 Juillet 2008, à la nouvelle adresse de Mr [Y] ;

Attendu que la nouvelle signification effectuée le 7 Juillet 2008, alors que le délai d'appel ayant couru à la suite de la première signification était expiré, n'a pas ouvert un nouveau délai ;

Attendu que l'irrecevabilité de l'appel est une fin de non recevoir et l'appelant ne conteste pas dans ses conclusions la régularité de la première signification du jugement ;

Attendu que l'appel doit être déclaré irrecevable comme tardif en application des articles 538 et 528 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,

Déclare irrecevable l'appel de Mr [Y],

Condamne l'appelant au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Ermeneux Champly Levaique.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/06180
Date de la décision : 19/05/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°10/06180 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-19;10.06180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award