COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 19 MAI 2011
N° 2011/215
Rôle N° 10/06180
[K] [Y]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE & DE PREVOYANCE COTE D'AZUR (CEP)
Grosse délivrée
le :
à :LIBERAS
ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 23 Avril 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 7/F00666.
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
CAISSE D'EPARGNE & DE PREVOYANCE COTE D'AZUR (CEP), prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011,
Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 27 Août 2003, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur, CEP, a consenti à la Sarl Mont Boron Palace, une ouverture de crédit d'un montant de 650 000 € pour une durée de 2 ans, dans le cadre de la réalisation d'un programme immobilier.
Par avenant du 30 Septembre 2005, l'ouverture de crédit a été prorogée au 31 Décembre 2005 et réduite à 372 000 €.
Par un second avenant du 15 Février 2006, l'ouverture a été prorogée jusqu'au 30 Juin 2006 et réduite à 140 000 €.
Ce concours était garanti par une hypothèque conventionnelle sur un terrain sis au [Localité 5] et par le cautionnement solidaire et indivisible de Mr [Y] [K], gérant associé de la société, selon actes sous seing privé du 4 Octobre 2005 pour la somme de 483 600 € et du 15 Février 2006, pour un montant de 182 000 €.
La CEP a mis en demeure de payer la Sarl, le 21 Novembre et le 20 décembre 2006, l'ouverture de crédit n'ayant pas été remboursée.
Le 26 Janvier 2007, la banque a notifié la résiliation de plein droit de l'ouverture de crédit, et a mis en demeure la société et la caution de payer, puis a assigné la caution devant le Tribunal de Commerce de Nice.
Par jugement en date du 23 Avril 2008, le tribunal a condamné Mr [Y] au paiement de la somme de 91 471,76 € outre les intérêts légaux, et a accordé à celui-ci des délais de paiement.
Selon déclaration du 7 Août 2008, Mr [Y] a relevé appel de cette décision à l'encontre de la CEP.
La procédure a été radiée par ordonnance du 17 février 2009 au visa de l'article 915 du Code de Procédure Civile puis a été réenrôlée.
Vu les conclusions déposées par l'appelant, le 8 Mars 2011 ;
Vu les conclusions déposées par l'intimée, le 3 Mars 2011 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 Mars 2011 ;
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'appel de Mr [Y]
Attendu que le jugement du 23 Avril 2008 a été signifié le 19 Mai 2008, à Mr [Y] [Adresse 1], selon procès verbal de recherches infructueuses ;
Qu'un certificat de non appel a été délivré ;
Attendu que le jugement a de nouveau été signifié le 7 Juillet 2008, à la nouvelle adresse de Mr [Y] ;
Attendu que la nouvelle signification effectuée le 7 Juillet 2008, alors que le délai d'appel ayant couru à la suite de la première signification était expiré, n'a pas ouvert un nouveau délai ;
Attendu que l'irrecevabilité de l'appel est une fin de non recevoir et l'appelant ne conteste pas dans ses conclusions la régularité de la première signification du jugement ;
Attendu que l'appel doit être déclaré irrecevable comme tardif en application des articles 538 et 528 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,
Déclare irrecevable l'appel de Mr [Y],
Condamne l'appelant au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Ermeneux Champly Levaique.
Le GreffierLe Président