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19/05/2011 | FRANCE | N°09/03022

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 19 mai 2011, 09/03022


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2011



N° 2011/ 204













Rôle N° 09/03022







[J] [Z] épouse [R]





C/



SA LYONNAISE DE BANQUE



























Grosse délivrée

le :

à :MAYNARD

SIDER

























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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/6670.





APPELANTE



Madame [J] [Z] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (66), demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me FLOTTES,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2011

N° 2011/ 204

Rôle N° 09/03022

[J] [Z] épouse [R]

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à :MAYNARD

SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 15 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/6670.

APPELANTE

Madame [J] [Z] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] (66), demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me FLOTTES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA LYONNAISE DE BANQUE poursuites et diligences de son Président Directeur Général, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substituant Me BARBIER Philippe de la SCP BARBIER PH. - PIQUET J. - BONVINO N., avocats au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Le 4 Février 1992, Mme [Z] [J] épouse [R] s'est portée caution solidaire envers la Lyonnaise de Banque de la SA Meubles Center pour la somme en principal de 600 000 Frs.

La société Meubles Center a été placée en redressement judiciaire le 21 Juillet 1993 puis en liquidation judiciaire, le 17 Juin 1994.

La Lyonnaise de Banque a déclaré une créance à l'égard de la société, représentant le montant du solde débiteur de la société, puis a assigné en paiement la caution devant le tribunal de Grande Instance de Toulon.

Par jugement contradictoire en date du 7 Décembre 1995, le tribunal de Grande Instance de Toulon a condamné Mme [R] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 327 000 Frs avec intérêts au taux légal à compter du 21 Juillet 1993, 2 000 Frs sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, a ordonné la capitalisation des intérêts et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par acte du 19 Novembre 2007, Mme [R] a fait assigner la Lyonnaise de Banque devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon, aux fins de constater la nullité de l'acte de signification du jugement du 7 Décembre 1995 et la caducité dudit jugement.

Par jugement en date du 15 Janvier 2009, le tribunal a débouté Mme [R] de sa demande de nullité et de caducité, l'a condamnée à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Selon déclaration en date du 16 Février 2009, Mme [R] a relevé appel de cette décision à l'encontre de la Lyonnaise de Banque.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 Mars 2011.

L'appelante a déposé de nouvelles conclusions et communiqué 6 pièces, le 8 Mars 2011.

La banque intimée a déposé des conclusions de procédure demandant à la Cour de rejeter ces écritures et ces pièces.

L'appelante soutient avoir conclu en réponse aux conclusions de l'intimée, alors que celle-ci avait déposé ses conclusions, le 25 Novembre 2009 ;

Le caractère tardif des conclusions rend impossible toute réplique par l'intimée ;

Le comportement de l'appelante, contraire à la loyauté des débats, justifie d'écarter les conclusions et les pièces communiquées le jour de la clôture de la procédure.

Vu les conclusions déposées par l'appelante, le 12 Juin 2009 ;

Vu les conclusions déposées le 25 Novembre 2009, par l'intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 Mars 2011 ;

MOTIFS

Sur la nullité de la signification du jugement du 7 Décembre 1995

Attendu que Mme [R] a saisi le Juge de L'Exécution du tribunal de Grande Instance de Bastia le 17 Octobre 2007, d'une demande de délais de paiement suite à la condamnation prononcée le 7 décembre 1995 et de sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de Toulon saisi sur son assignation du 19 Novembre 2007 ;

Attendu que par jugement du 17 Juillet 2008, le Juge de l'Exécution l'a déboutée de sa demande de sursis et a fait droit à sa demande de délais de paiement ;

Attendu que par arrêt en date du 28 Octobre 2009, la Cour d'Appel de Bastia a confirmé cette décision ;

Attendu que la décision du Juge de l'Exécution a autorité de la chose jugée à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement, à savoir la demande de délais de paiement, de sorte que la demande de nullité de la signification du jugement du 7 Décembre 1995 est recevable ;

Attendu que Mme [R] demande à la Cour de constater la nullité de la signification dudit jugement, et ne sollicite plus le prononcé de la caducité du jugement ;

Attendu que la Lyonnaise de Banque a fait signifier le jugement du 7 Décembre 1995, par acte du 5 Février 1996, à Mme Baldy [Adresse 3] ;

Attendu que la signification a été faite en mairie, l'huissier ayant mentionné que personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte, et que la destinataire demeurait bien à cette adresse après vérification auprès d'un voisin Mr [L] ;

Attendu que les pièces du dossier permettent de constater que l'adresse de la signification est celle figurant à l'acte de caution de Mme [R], dans l'acte de constitution devant le tribunal ainsi qu'au jugement rendu contradictoirement ;

Attendu que la banque a fait signifier ce jugement à la dernière adresse connue de la débitrice, et celle-ci ne justifie pas avoir avisé son créancier d'un quelconque changement d'adresse ;

Attendu que cette adresse a été confirmée par un voisin dont le nom a été mentionné par l'huissier ;

Attendu que la signification est parfaitement régulière ;

Attendu que Mme [R] doit être déboutée de ses demandes ;

Attendu que ses contestations, alors qu'elle s'est abstenue d'aviser la banque de tout changement d'adresse, et qu'elle a bénéficié de délais de paiement sur sa condamnation, dénotent le caractère abusif de la procédure diligentée par celle-ci ;

Attendu qu'à ce titre, elle doit être condamnée au paiement de la somme de 1 500 € de dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et publiquement,

Rejette les conclusions déposées par l'appelante et les pièces communiquées par celle-ci, le jour de la clôture de la procédure,

Déclare recevable la demande de Mme [R],

Confirme la décision entreprise,

Condamne l'appelante au paiement de la somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et à celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP Sider.

 

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/03022
Date de la décision : 19/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°09/03022 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-19;09.03022 ?
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