COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 18 MAI 2011
N°2011/
Rôle N° 09/22468
[P] [G]
C/
Société GAZECHIM
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Jean-François MOSSUS, avocat au barreau de BEZIER
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 09/152.
APPELANT
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Société GAZECHIM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François MOSSUS, avocat au barreau de BEZIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BERTI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2011
Signé par Madame Brigitte BERTI, Conseiller et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [G] a été employé par la société GAZECHIM en qualité d'agent d'exploitation polyvalent à compter du 22 mai 2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée. Il a été licencié le 3 mars 2008 pour une cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement rendu le 3 décembre 2009 le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES a :
Dit le licenciement de M. [G] fondé pour cause réelle et sérieuse
Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes
M. [G] a relevé appel de cette décision par acte du 12 décembre 2009 dont la régularité n'est pas contestée.
Vu les conclusions de M. [G] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société GAZECHIM au paiement des sommes suivantes :
12.000 € à titre de dommages et intérêts
1.380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 138 € de congés payés y afférents
3.000 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'absence de visite médicale d'embauche
2.000 € pour frais irrépétibles
Vu les conclusions de la société GAZECHIM développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
En application des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du Travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, au vu des éléments fournis par les parties ;
En l'espèce, la lettre de rupture du 3 mars 2008 est ainsi libellée :
« Les motifs qui nous ont conduits à cet entretien sont les suivants :
Vous avez été absent pour cause de maladie, accident de travail ou sans raison plus de 4 mois depuis 1 an. Ces absences provoquent de nombreux dysfonctionnements au sein de votre site mais également au niveau de l'ensemble de l'entreprise.
En effet, comme vous le savez, nous ne pouvons pas toujours pourvoir au remplacement des salariés absents du fait du produit manipulé sur le site de Lavéra, le chlore. De nombreux postes sont ainsi interdits au personnel intérimaire ou en CDD et les nombreuses absences qui ont été les vôtres ces derniers mois provoquent des problèmes dans le service à nos clients.
Compte tenu de la désorganisation de l'entreprise, nous sommes obligés de procéder à votre remplacement définitif.
En conséquence, nous considérons que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
A l'appui de son recours, M. [G] fait valoir que la société GAZECHIM ne justifie pas d'une quelconque désorganisation et que son remplacement pouvait être opéré, par roulement de poste, par un salarié sous contrat de travail à durée déterminée ;
La société GAZECHIM justifie être soumise à la réglementation dénommée SEVESO en raison de son activité de conditionnement de gaz industriels, notamment de chlore ;
Il est donc avéré que la société GAZECHIM ne peut faire appel à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou intérimaires pour assurer le remplacement des salariés affectés au conditionnement ;
A cet égard, M. [G] a été employé par la société GAZECHIM en qualité de cariste à compter du 16 mars 2006 suivant contrats de missions temporaires et l'intéressé ne justifie nullement avoir alors travaillé sur un poste de conditionnement ;
De même, il n'est nullement établi que M. [L], ayant remplacé l'intéressé à compter du 16 juin 2008, ait travaillé sur un tel poste à compter du 16 mars 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ;
Et, le remplacement effectif de M. [G] est intervenu dans un délai raisonnable après l'expiration du délai de préavis ;
Par ailleurs, M. [G] soutient que l'embauche de M. [L] a eu, en réalité, pour vocation de palier le départ de M. [Y], licencié le 27 avril 2008 ;
Toutefois, la société GAZECHIM justifie avoir recruté deux agents d'exploitation polyvalents : M. [L] le 16 juin et M. [I] le 18 juin ;
Dès lors, la désorganisation de l'entreprise en raison de la nature des fonctions exercées par l'intéressé est suffisamment établie ainsi que le remplacement effectif de celui-ci de manière régulière ;
Doit en découler la confirmation du jugement entrepris ;
Sur le préavis :
Par une exacte analyse des faits et une juste application du droit, les premiers juges ont débouté M. [G] en sa demande de rappel au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Sur les visites médicales :
M. [G] a bénéficié d'une visite médicale le 15 mars 2006 et le 2 mars 2008 ;
Lorsqu'il a repris son travail le 1er avril 2008, la visite médicale de reprise devait intervenir au plus tard dans un délai de huit jours ; le contrat de travail s'étant terminé le 3 avril 2008, il ne saurait être reproché à l'employeur une carence à cet égard ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
- Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- Déboute M. [G] du surplus de ses demandes,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamne M. [G] aux entiers dépens.
Le GreffierPour le Président empêché
Madame Brigitte BERTI, Conseiller
En ayant délibéré