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18/05/2011 | FRANCE | N°09/08051

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 18 mai 2011, 09/08051


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2011



N° 2011/ 207













Rôle N° 09/08051







S.A.R.L. L'AUXILIAIRE DE MATERIEL





C/



S.N.C. WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX - WFBM -



























Grosse délivrée

le :

à : ERMENEUX

TOLLINCHI





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 9 février 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00061







APPELANTE



S.A.R.L. L'AUXILIAIRE DE MATERIEL

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2011

N° 2011/ 207

Rôle N° 09/08051

S.A.R.L. L'AUXILIAIRE DE MATERIEL

C/

S.N.C. WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX - WFBM -

Grosse délivrée

le :

à : ERMENEUX

TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 9 février 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00061

APPELANTE

S.A.R.L. L'AUXILIAIRE DE MATERIEL

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

S.N.C. WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX - WFBM - venant aux droits de la S.A. PB & M MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2011

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Le 12 janvier 2009 la S.A.S. PB & M MEDITERRANEE a assigné en paiement de matériaux commandés et livrés la S.A.R.L. L'AUXILIAIRE DE MATERIEL devant le Tribunal de Commerce de NICE, qui par jugement du 9 février 2009 rendu en l'absen-ce du défendeur et précisant 'Attendu que la défenderesse bien que régulièrement convo-quée n'a pas comparu ni personne pour elle ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à faire valoir à l'encontre de la demande laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites' a :

* condamné L'AUXILIAIRE DE MATERIEL à payer à la société PB & M la somme de 19 111,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2008;

* dit que cette condamnation est assortie de l'exécution provisoire;

* condamné L'AUXILIAIRE DE MATERIEL à payer à la société PB & M la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La S.A.R.L. L'AUXILIAIRE DE MATERIEL a régulièrement interjeté appel le 24 avril 2009. Par ordonnance du 15 juin 2010 le Conseiller de la Mise en Etat a rejeté la demande de radiation de l'affaire présentée par la société PB & M en application de l'article 526 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 9 juillet 2010 l'appelante demande à la Cour, vu les articles 455 et 472 du Code de Procédure Civile, 1134 et sui-vants et 1315 du Code Civil, de :

- à titre principal constater la nullité du jugement qui n'est aucunement motivé;

- à titre subsidiaire réformer ce jugement et statuant à nouveau débouter la société

PB & M de l'ensemble de ses demandes qui ne reposent sur aucun fondement;

- à titre infiniment subsidiaire constater qu'elle-même étant créancière d'une somme de 20 810,40 euros à l'encontre de cette société il convient dès lors d'effectuer une compensation entre les 2 sommes;

- en tout état de cause constater le caractère abusif de la procédure diligentée par la société PB & M, et condamner celle-ci au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, infondée et vexatoire;

- condamner la même au paiement d'une somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 25 février 2011 la S.N.C. WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX venant aux droits de la S.A.S. PB & M MEDITERRANEE demande à la Cour, vu les articles 1101 et suivants et 1134 alinéa 3 du Code Civil, 455, 458 et 562 du Code de Procédure Civile, de :

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer la nullité du jugement qui est valablement motivé;

- si cette nullité devait être prononcée, dire et juger que la Cour est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel;

- confirmer le jugement;

- constater que la preuve de la créance est rapportée;

- constater que L'AUXILIAIRE DE MATERIEL ne conteste pas avoir eu livraison des matériaux, et ne démontre pas les avoir payés;

- condamner cette société, dont la prétendue créance pour 20 810,40 euros facturée le

3 juin 2008 est douteuse et suspicieuse, au paiement de la somme de 16 618,77 euros T.T.C. en principal, outre celle de 2 492,82 euros correspondant aux 15 % de clause pénale, soit au total la somme de 19 111,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2008;

- en outre condamner la même à la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 11 mars 2011.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la motivation du jugement :

La motivation de ce dernier, qui se limite à la phrase 'Attendu que la défenderesse bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu ni personne pour elle ce qui laisse présumer qu'elle n'a aucun élément à faire valoir à l'encontre de la demande laquelle apparaît fondée au vu des pièces produites', ne respecte pas l'obligation de motivation imposée par l'article 455 du Code de Procédure Civile; en effet la créance n'est pas établie par l'absence du débiteur, et une demande ne peut être accueillie si elle fondée mais seulement si elle fondée.

Par suite c'est à bon droit que L'AUXILIAIRE DE MATERIEL demande à la Cour de constater la nullité du jugement et donc, implicitement mais nécessairement, de statuer sur l'entier litige qui est dévolu par l'effet de l'appel.

Sur la créance de L'AUXILIAIRE DE MATERIEL :

Cette société a établi le 3 juin 2008 une facture N° FC 1177 contre la société PB & M d'un montant net de 20 810,40 euros pour 4 prestations, suite à une télécopie manus-crite émise la veille avec à la fin ses initiales par Monsieur [B] [Z] de cette seconde société; le document mentionne à l'attention de que ces montant et pres-tations constituent des 'moins-values à appliquer sur la facturation que je dois te faire'; le numéro d'envoi de ce document est celui de la société PB & M (04 93 08 86 16), la-quelle soutient avoir licencié Monsieur [Z] mais n'en rapporte pas la preuve.

Au vu de ces éléments la Cour retiendra que la créance de 20 810,40 euros invo-quée par L'AUXILIAIRE DE MATERIEL est démontrée.

Sur la créance de la société PB & M aux droits de laquelle vient la société WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX :

Cette créance résulte de 3 factures numéros 143, 144 et 146 émises le même jour 15 octobre 2008 pour les sommes T.T.C. de 3 891,14 euros, 3 951,66 euros et 8 775,97 euros soit un total de 16 618,77 euros. Ces factures indiquent respectivement :

- une commande n° 47215 du 1er août 2008, et 9 bons de livraison pour la période

du 15 décembre 2006 au 23 janvier 2007;

- une commande n° 47090 du 24 juillet 2008, et 3 bons de livraisons pour la période

du 25 au 30 janvier 2007;

- pas de commande, mais 5 bons de livraisons pour la période du 7 septembre

au 11 octobre 2006; mais il existe la seule première page d'une commande n° 47088 en travers de laquelle a été indiqué à la main le numéro 146 de cette 3ème facture, laquelle comporte 2 pages.

Si ces bons de livraisons sont communiqués au dossier, peu mentionnent des prix, et tous ne correspondent pas exactement aux libellés des factures; de plus il est anormal d'une part que des commandes de juillet-août 2008 soient livrées en décembre 2006-janvier 2007, et d'autre part que des livraisons effectuées de septembre 2006 à janvier 2007 ne soient facturées que le 15 octobre 2008 soit environ 2 ans plus tard alors que la somme en cause n'est pas négligeable (16 618,77 euros) et qu'aucune explication objective n'est donnée à ce long délai; enfin aux demandes en paiement de son adversaire des 25 novem-bre et 5 décembre 2008 L'AUXILIAIRE DE MATERIEL a répondu le 15 décembre sui-vant qu'elle pensait être à jour et a réclamé les bons de commandes ou de livraisons justi-ficatifs.

L'absence de la totalité des bons de commandes ainsi que l'incohérence entre les bons de livraisons et les factures ne permet pas à la Cour de retenir que la créance allouée par le Tribunal de Commerce est fondée, ce qui conduira à infirmer le jugement.

Si la procédure de la société PB & M était injustifiée, son caractère abusif et vexa-toire n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en aurait subi L'AUXI-LIAIRE DE MATERIEL; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.

Enfin l'équité fait obstacle à toute demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

---------------------

D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Constate la nullité du jugement du 9 février 2009 pour défaut de motivation.

Statuant sur l'entier litige, condamne la S.N.C. WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX à payer à la S.A.R.L. L'AUXILIAIRE DE MATERIEL la somme principale de 20 810,40 euros.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la S.N.C. WOLSELEY FRANCE BOIS ET MATERIAUX aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 09/08051
Date de la décision : 18/05/2011
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°09/08051 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-18;09.08051 ?
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