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16/05/2011 | FRANCE | N°10/07134

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 16 mai 2011, 10/07134


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2011



N°2011/



PM/MLC











Rôle N° 10/07134







[L] [V] épouse [J]





C/



SA GRANDES ETAPES FRANCAISES













































Grosse délivrée le :



à :



Me Didier LODS, avocat

au barreau de GRASSE



Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 02 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/564.





APPELANTE



Madame [L] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Didier LODS,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 16 MAI 2011

N°2011/

PM/MLC

Rôle N° 10/07134

[L] [V] épouse [J]

C/

SA GRANDES ETAPES FRANCAISES

Grosse délivrée le :

à :

Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE

Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de GRASSE en date du 02 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/564.

APPELANTE

Madame [L] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SA GRANDES ETAPES FRANCAISES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Leslie GIANNIELLO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe MARCOVICI, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Monsieur Philippe MARCOVICI, Vice-Président placé

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2011

Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme. [L] [V] épouse [J] a été engagée le 2 avril 1985 par la société GRANDES ETAPES FRANCAISES en qualité de réceptionniste, par contrat de travail à durée indéterminée, jusqu'en avril 1988 ; elle a été de nouveau embauchée le 17 avril 1989 en qualité de première réceptionniste, puis est devenue attachée commerciale en avril 1996 et enfin chargée de communication à compter du 8 septembre 1999 ; son salaire mensuel brut de base était en dernier lieu de 2.011,90 €.

Le 11 juillet 2008, l'employeur lui a adressé une convocation pour un entretien préalable fixé au 23 juillet 2008, en vue de son éventuel licenciement ;

Par lettre du 28 juillet 2008, la société GRANDES ETAPES FRANCAISES a notifié à Mme. [V] son licenciement pour le motif suivant :

'Nombreuses absences perturbant gravement l'organisation du travail du service communication du Mas d'Artigny & Spa auquel vous êtes affectée et la seule titulaire.

En effet, depuis le 14 septembre 2007, vous avez travaillé 65 jours sur 230 jours prévus. La multiplication de ces absences ne vous permet pas d'exercer de façon pérenne votre fonction.

Cette situation désorganise considérablement le travail du service communication de notre établissement dont vous êtes la seule titulaire en fonction et de par vos compétences.

Chaque fois que nous mettons une organisation en place, pour assurer les tâches de votre fonction, nous sommes contraints à la modifier.

Nous soulignons que nous avons pris soin de ne pas agir précipitamment, afin de tenir compte d'un éventuel retour à la normale quant à votre présence.

Malheureusement, vous êtes toujours absente à ce jour, et depuis le 14 mars 2008.

Vous comprendrez bien que nous ne pouvons laisser perdurer une telle situation sans qu'il y ait des conséquences graves pour le devenir de notre établissement.

Nous précisons que nous avons bien lancé une campagne de recrutement et multiplié les entretiens pour que le service de communication fonctionne en votre absence, mais aucun candidat au profil adapté à la typicité du poste en question n'a accepté la précarité d'un contrat temporaire, seule possibilité dans l'attente de votre éventuel retour.

Par ailleurs, vous n'ignorez pas l'importance de votre fonction pour un établissement Hôtelier dans un contexte de concurrence très difficile.

Nous sommes dès lors obligés de pourvoir à votre remplacement définitif en embauchant un salarié sous forme de CDI, aucune autre solution n'ayant pu être trouvée.

C'est donc avec regret, que nous sommes contraint de prononcer votre licenciement pour les raisons évoquées ci-dessus...'.

Suivant demande reçue le 19 septembre 2008, Mme. [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de GRASSE aux fins de voir dire que son employeur avait violé son obligation de sécurité de résultat en la laissant subir un harcèlement de son supérieur hiérarchique et en la laissant reprendre le travail sans visite de reprise, et afin de voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement du 2 avril 2010, retenant, d'une part, que la salariée ne démontrait pas avoir fait l'objet d'un harcèlement moral, d'autre part, qu'une visite médicale de reprise ayant été organisée le 22 avril 2008, à l'issue de laquelle elle avait été déclarée temporairement inapte et le médecin du travail l'ayant invitée lors d'une seconde visite à reprendre contact avec son employeur en vue de sa reprise de travail, elle ne démontrait pas l'avoir fait, et enfin, qu'en l'état des très nombreuses absences de l'intéressée pour maladie, sans que soit établi un lien avec des manquements de l'employeur, le licenciement était justifié par la désorganisation de l'entreprise en résultant et la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, le Conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a débouté les parties de leurs demandes et condamné la salariée aux dépens.

Mme. [V] a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience, les parties formulent les prétentions ci-après.

Mme. [V] demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la société GRANDES ETAPES FRANCAISES à lui payer la somme de 84.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts par violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; elle sollicite également la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse dès lors que, d'une part, la seconde visite de reprise du travail et la date de reprise étaient toutes deux fixées au 28 juillet 2008, de sorte que l'absence prolongée constituant le motif du licenciement n'existait plus lors de l'envoi de la lettre de notification et que si un nouvel arrêt de travail avait été prescrit dans l'intervalle, c'est en raison de la rechute de santé provoquée par la mise en oeuvre de cette procédure, que d'autre part, les perturbations résultant de son absence ne sont pas démontrées, que surtout, la cause de ses absences réside dans le comportement de M. [X] qui, nommé directeur du Mas d'Artigny à partir 1er juillet 2003, a adopté à l'égard de Mme. [V] un comportement agressif, brutal et injurieux, dénoncé à la direction dans une lettre de l'intéressée du 19 avril 2008 sans que celle-ci réagisse, par exemple en lui proposant une mutation dans un autre des ses établissements, méconnaissant ainsi son obligation de sécurité, et qu'enfin la médecine du travail avait demandé une étude de poste qui n'a pas été effectuée.

La société GRANDES ETAPES FRANCAISES conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle prétend, pour l'essentiel, que le licenciement de Mme. [V] est justifié par les perturbations dans l'organisation de l'entreprise liées aux multiples arrêts de travail pour maladie survenus depuis le 14 septembre 2007 et ayant entraîné un total de 214 jours d'absence, désorganisant le service de communication du Mas d'Artigny, dont elle était seule titulaire et pour lequel il s'est avéré impossible de recruter un salarié de façon temporaire, qu'il a donc été pourvu à son remplacement définitif par l'affectation à son poste d'une salariée de l'entreprise présentant les compétences nécessaires, que l'employeur a respecté ses obligations à l'égard de la médecine du travail et que l'étude de poste préconisée lors de la visite de reprise du 22 avril 2008 a été réalisée en coordination entre la direction de l'entreprise et le médecin du travail, que Mme. [V] se trouvait toujours en arrêt de travail lorsqu'elle a été convoquée en entretien préalable.

Sur le harcèlement moral allégué, la société GRANDES ETAPES FRANCAISES soutient que la salariée n'établit pas que le comportement de M. [X] aurait été à l'origine des ennuis de santé de Mme. [V], qui avait déjà totalisé 646 jours d'arrêt de travail pour maladie avant sa nomination, que les termes de la lettre du 19 avril 2008 par laquelle elle se plaignait de l'attitude de ce dernier démontrait qu'en réalité, elle n'avait pas supporté son rattachement hiérarchique à M. [E] [W], nommé directeur commercial en 2007, sans que les fonctions et les responsabilités de la salariée en soient modifiées, que l'employeur a néanmoins fait procéder à une enquête interne dont les résultats n'ont pas confirmé la situation décrite par l'intéressée et qu'en outre, il n'avait pas à lui proposer une mutation géographique, que sa situation familiale l'aurait d'ailleurs conduite à refuser ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux écritures des parties, oralement reprises.

SUR CE, LA COUR

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délai de la loi, sera déclaré recevable ;

Sur la violation alléguée de l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur :

Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef, Mme. [V] soutient qu'à compter de la nomination en 2003 de M. [X] en qualité de directeur du Mas d'ARTIGNY, elle a subi de sa part diverses violences morales qui sont à l'origine des problèmes de santé qu'elle a rencontrés ;

Attendu, cependant, que ces allégations ne sont pas corroborées par les explications des parties et les pièces produites ;

Attendu qu'ainsi, n'apparaît pas, en premier lieu, comme une violence morale le fait que M. [X] lui ait adressé, peu après sa prise de fonction et alors qu'elle était en congé parental, une lettre du 12 novembre 2003 comportant notamment les énonciations suivantes :

'Ayant pris le 1er juillet 2003 la direction du MAS, j'ai été informé que vous étiez en congé parental jusqu'au 29 février 2004.

Je souhaiterais, si cela vous est possible, que vous preniez contact avec moi afin de m'informer de vos intentions quant à la reprise de votre poste à cette date .

Même si cela n'est pas une obligation de votre part, il me semble que communiquer avec votre futur directeur soit une démarche 'normale' pour une attachée de communication ' ;

Attendu que de même, c'est sans le démontrer que la salariée affirme que le comportement habituel de M. [X] aurait eu des conséquences sur sa santé et aurait également abouti à des incidents avec d'autres salariés, comme M. [D] [H], responsable technique dont elle indique qu'il a déposé plainte pour harcèlement contre M. [X] le 16 juillet 2008 ; que cette seule circonstance ne suffit pas à prouver que M. [X] aurait effectivement eu un comportement constitutif de harcèlement moral envers le salarié dont il s'agit, ni encore moins envers Mme. [V] ;

Attendu que la preuve d'un comportement brutal et agressif de son supérieur hiérarchique ou d'une inertie fautive de la direction de l'entreprise ne résulte pas davantage de la production de divers avis d'arrêt de travail évoquant, pour certains d'entre eux, un état dépressif réactionnel à des difficultés relationnelles de travail, alors que d'une part, la société GRANDES ETAPES FRANCAISES fait observer que Mme. [V] avait déjà totalisé 646 jours d'arrêt de travail pour maladie avant la nomination de M. [X], que d'autre part, le médecin ne pouvait, quant à la cause de l'état de santé constaté, que faire état des allégations de l'intéressée, ce qu'exprime clairement l'avis d'arrêt de travail établi le 14 mars 2008 par le Docteur [C] [Z], signalant un état de crise anxio-dépressive sévère de Mme. [V] 'suite à (selon la patiente) difficultés relationnelles au travail ', et qu'enfin, le motif des arrêts de travail n'est pas mentionné sur le volet destiné à l'employeur ;

Attendu que d'une manière générale, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas établi, ni d'ailleurs soutenu que Mme. [V] aurait alerté la direction de l'entreprise sur la situation qu'elle dénonce aujourd'hui comme persistante depuis 2003, avant l'envoi d'une lettre du 19 avril 2008 au directeur général, par laquelle, se référant à une entrevue du 12 mars 2008, elle signalait, d'une part, un 'comportement agressif, brutal et injurieux du directeur Goran [X] ', citant des incidents intervenus en juin 2005, novembre 2005, mars 2008, au cours desquels ce dernier l'aurait par exemple traitée d' 'emmerdeuse' ou lui aurait 'hurlé dessus ', et se plaignait d'autre part, d'avait été placée sous l'autorité de M. [W], nommé directeur commercial en 2007;

Attendu que la salariée ne démontre pas l'inertie de l'employeur qui, par lettre du 25 avril 2008, a fait savoir à Mme. [V] que, M. [X] contestant formellement l'attitude qu'elle lui reprochait, il avait recueilli les témoignages de plusieurs salariés, dont aucun ne confirmait que le directeur de l'établissement aurait adopté un comportement agressif avec les salariés en général ou se serait comporté différemment avec elle ;

Attendu que la société GRANDES ETAPES FRANCAISES produit diverses attestations en ce sens de salariés de l'entreprise, tels M. [R] [M], M. [F] [K], Mlle. [G] [A] ; que le lien de subordination avec cette entreprise, souligné par Mme. [V], ne suffit pas à faire présumer de l'inexactitude des faits relatés par ces personnes ;

Attendu que le 22 avril 2008, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a délivré à Mme. [V] un avis ainsi rédigé : 'inapte temporairement. Doit consulter le médecin traitant pour nouvel arrêt et/ou prolongation. Etude de poste à effectuer : délai 1 à 2 mois' ;

Attendu que la salariée ayant repris contact avec le médecin du travail, ce dernier lui a adressé le 11 juillet 2008 une lettre indiquant notamment : 'j'ai pu m'entretenir, courant juin, avec M. [Y], directeur adjoint, sur vos possibilités de reprise de travail. La direction du Mas d'ARTIGNY est favorable à un entretien préalable à votre date de reprise. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, prendre contact directement avec votre employeur' ; qu'il n'est pas contesté que Mme. [V] n'a pas repris contact à ce sujet avec la société GRANDES ETAPES FRANCAISES ; que par ailleurs, la salariée lui ayant fait savoir que sa reprise de travail était prévue pour le 28 juillet 2008, le médecin lui donnait rendez-vous à cette même date, en vue d'un nouvel examen ; que cependant, il résulte de la production d'un avis d'arrêt de travail du 26 juillet 2008 qu'à cette date, elle a été de nouveau arrêtée jusqu'au 5 septembre 2008 ;

Attendu que compte tenu de ce qui précède, il n'est établi, ni que Mme. [V] ait fait l'objet de violences morales de la part de son supérieur hiérarchique ayant provoqué ou aggravé ses problèmes de santé, ni que l'employeur soit resté inerte après la déclaration d'inaptitude provisoire par le médecin du travail ;qu'en particulier, l'étude de poste préconisée par ce dernier, et dont la réalisation lui incombe, a bien été effectuée, en l'espèce, en concertation avec l'employeur ;

Attendu que si la salariée, rappelant qu'une visite de reprise est obligatoire en cas d'absence d'au moins 21 jours, soutient que la société GRANDES ETAPES FRANCAISES l'aurait laissée reprendre le travail à la suite d'un arrêt de maladie sans visite de reprise, il ne précise pas à quelle date et dans quelles circonstances cette carence serait apparue ; que ce moyen ne peut donc qu'être rejeté ;

Attendu, enfin, que Mme. [V], ne peut faire grief à son employeur de ne pas lui avoir proposé une mutation interne dès lors que ce dernier n'aurait eu une obligation de reclassement que si elle avait été déclarée définitivement inapte à son poste et qu'elle ne prétend pas avoir sollicité une telle mutation ;

Attendu que c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte en tant que de besoin que le Conseil de prud'hommes a retenu que la société GRANDES ETAPES FRANCAISES n'avait pas contrevenu à son obligation de sécurité et a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Attendu qu'en cas d'absences prolongées ou répétées d'un salarié pour maladie, seules les perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise engendrées par celles-ci peuvent, sauf si elles sont la conséquence d'un harcèlement moral subi par ce dernier, constituer une cause de licenciement, dès lors qu'elles rendent nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé ;

Attendu qu'en l'espèce, comme il vient d'être indiqué, il ne résulte pas des explications des parties et des pièces versées aux débats que Mme. [V] aurait été victime d'agissements constitutifs de violences morales ou de harcèlement moral ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la salariée, son absence pour maladie n'était pas terminée lorsque le licenciement est intervenu puisque, comme indiqué précédemment, elle avait été de nouveau placée en arrêt de travail, jusqu'au 5 septembre 2008 ; que c'est sans le démontrer qu'elle prétend que ce nouvel arrêt de travail aurait pour origine la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ;

Attendu qu'il résulte également de la lettre précitée du médecin du travail du 11 juillet 2008 que l'étude de poste qu'il avait préconisée a bien été effectuée ;

Attendu, sur la cause du licenciement, que selon Mme. [V], l'employeur ne démontrerait, ni la nécessité de pourvoir définitivement à son remplacement en raison de

perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise liées à ses absences, ni la réalité de ce remplacement ;

Mais attendu qu'il apparaît, comme l'a également relevé le Conseil de prud'hommes, que les absences répétées de Mme. [V], seule titulaire de la fonction de communication de l'établissement, avait entraîné une désorganisation non seulement de ce service, mais aussi, par ricochet, du service commercial ; que l'employeur verse, ainsi, aux débats, des attestations de salariés évoquant, par exemple, des difficultés à se former en l'absence de la titulaire du poste de communication (Mlle. [O] [S]), ou encore la nécessité pour le directeur commercial de prendre en charge des dossiers inconnus de lui (Mme. [T] [U]) ;

Attendu, par ailleurs, que l'employeur justifie avoir procédé au remplacement définitif de l'intéressée, par la production d'un avenant au contrat de travail de Mme. [I] [B] affectant cette dernière au poste de chargée de communication à effet du 1er août 2008, soit immédiatement après le licenciement de Mme. [V] ;

Attendu que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

***

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable, en l'espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Attendu que l'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale.

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Condamne l'appelante aux dépens.

Déboute les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 10/07134
Date de la décision : 16/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°10/07134 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-16;10.07134 ?
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