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11/05/2011 | FRANCE | N°09/13746

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 11 mai 2011, 09/13746


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2011



N°2011/ 200













Rôle N° 09/13746







S.A.R.L. [O] [L] SERVICES ET DEVELOPPEMENT



C/



S.A. CODIX - COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE EXPERT



S.C.P. [P] [U] & [M] [R]





































Grosse délivrée

le :
r>à : BLANC

LIBERAS

TOUBOUL









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 9 juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04375







APPELANTE



S.A.R.L. [O] [L] SERVICES ET DEVELOPPEMENT prise en la personne de son gérant en exercice

dont le ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2011

N°2011/ 200

Rôle N° 09/13746

S.A.R.L. [O] [L] SERVICES ET DEVELOPPEMENT

C/

S.A. CODIX - COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE EXPERT

S.C.P. [P] [U] & [M] [R]

Grosse délivrée

le :

à : BLANC

LIBERAS

TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 9 juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04375

APPELANTE

S.A.R.L. [O] [L] SERVICES ET DEVELOPPEMENT prise en la personne de son gérant en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. CODIX - COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE EXPERT prise en la personne de son Directeur Général en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

plaidant par Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE

S.C.P. Bernard TOSELLO & Didier LILAMAND, Huissiers de Justice

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me CIUSSI Estelle pour la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, et Monsieur André JACQUOT, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2011

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2011

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2011

N°2011/ 200

Rôle N° 09/13746

S.A.R.L. [O] [L] SERVICES ET DEVELOPPEMENT

C/

S.A. CODIX - COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE EXPERT

S.C.P. [P] [U] & [M] [R]

Grosse délivrée

le :

à : BLANC

LIBERAS

TOUBOUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 9 juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/04375

APPELANTE

S.A.R.L. [O] [L] SERVICES ET DEVELOPPEMENT prise en la personne de son gérant en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

plaidant par Me Jean-Christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. CODIX - COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE EXPERT prise en la personne de son Directeur Général en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

plaidant par Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE

S.C.P. Bernard TOSELLO & Didier LILAMAND, Huissiers de Justice

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me CIUSSI Estelle pour la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, et Monsieur André JACQUOT, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2011

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2011

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Un daté du 11 décembre 1992 a été signé les 21 et 25 janvier 1993 entre la société COFIEF, et la société NMEMO devenue la société [O] [APPLICATIONS ET LOGISTIQUES SUR INFORMATIQUE EXPERT].

Ce contrat a les 18 et 23 décembre 1998 été annulé et remplacé à compter du 1er janvier 1999 par un n° 06008S conclu entre la société COFIEF et la S.A. COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE EXPERT [CODIX], et la société [O].

Cette dernière a le 8 février 1999 conclu un pour le logiciel EXPERT au bénéfice d'une société d'Huissiers de Justice devenue aujourd'hui la S.C.P. Bernard TOSELLO & [M] [R].

La société COFIEF a le 3 juillet 2000 facturé à la société CODIX la vente au prix H.T. de 4 900 000,00 euros du logiciel CRX/'iMX/'HX, avec toute la propriété y compris intellectuelle.

Le fonds de commerce de la société [O] a été donné en location-gérance avec promesse de vente à la société [L] GESTION par une convention du 30 août 2000 qui stipule en page 4 que la première société est liée par divers contrats avec les sociétés COFIEF et CODIX :

- le contrat de vente de licence de logiciels et de services;

- le contrat de maintenance de logiciels, étant observé qu'il a fait l'objet par ces 2 sociétés d'une résiliation unilatérale qui est judiciairement contestée par la société [O].

Le 5 septembre suivant la société CODIX a conclu avec la société [L] GESTION un n° 06010 por-tant sur le logiciel CRX/HX, qui précise que la société COFIEF est en cours d'absorption par la société CODIX. Deux jours plus tard les sociétés CODIX et [L] GESTION ont signé un constituant l'annexe au précédent contrat.

Ce même 7 septembre 2000 un a été signé entre la société [U]/[R], la société CODIX, la société COFIEF et 1a société [L] GESTION; son article I stipule : 'La société CODIX et la société COFIEF s'engagent, suite à la résiliation du contrat avec la société [O], à signer avec la société en formation [L] GESTION un nouveau contrat (en annexe) venant en tant que prolongation logique du contrat qui les liait à la société [O]. En tant que de besoin la société en formation [L] GESTION s'engage à poursuivre les contrats en cours qui liaient la société [O] à la société d'Huissiers de Justice'.

La société [L] GESTION, devenue en 2001 la S.A.R.L. [O] [L] SERVICES ET DEVELOPPEMENT [la société [O] [L]], a le 20 décembre 2001 acquis le fonds de commerce de la société [O] par un acte qui mentionne notam-ment en page 5 :

- le contrat ci-dessus de décembre 1998, avec cette précision qu'il a fait l'objet par les sociétés COFIEF et CODIX d'une résiliation unilatérale qui est judiciairement contestée par 1a société [O];

- le contrat précité du 5 septembre 2000.

Autorisée par ordonnance du 11 juillet 2007 la société CODIX a fait établir le 17 juillet 2007 un procès-verbal de saisie-contrefaçon au sein de la société [O] [L] et de la société [U]/[R].

Le 30 juillet 2007 la société CODIX a assigné les sociétés [O] [L] et [U]/[R] en contrefaçon devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, qui par jugement du 9 juin 2009 a :

* déclaré les sociétés [O] [L] et [U]/[R] responsables de contrefaçon sur le logiciel IMX au préjudice de la société CODIX;

* débouté la société CODIX de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts;

* ordonné aux sociétés [O] [L] et [U]/[R], sous astreinte, de cesser toute utilisation du logiciel IMX, de supprimer celui-ci de tous leurs ordinateurs et de remettre à la société CODIX toute documentation afférente au même tant en original qu'en copie;

* débouté la société CODIX de sa demande tendant à la publication du jugement sous astreinte dans des revues spécialisées nationale et régionale;

* débouté la société [O] [L] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts;

* dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la société [U]/[R] tendant à être relevée et garantie par la société [O] [L];

* débouté la société [U]/[R] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive;

* condamné les sociétés [O] [L] et [U]/[R] à verser chacune à la société CODIX la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La S.A.R.L. [O] [L] SERVICES ET DEVELOPPEMENT a réguliè-rement interjeté appel le 22 juillet 2009. Par conclusions du 17 février 2011 elle soutient notamment que :

- elle n'a pas donné suite à la mise en demeure de la société CODIX du 30 mai 2006 car elle n'était pas fondée;

-cette société n'a pas démontré l'originalité du logiciel IMX et de ses éléments; elle n'a pas au jour du jugement justifié de la réalisation effective de l'opération d'absorption annon-cée, ni du transfert à son profit des droits non avérés de la société COFIEF;

- le contrat de maintenance qu'elle paye est accessoire à un logiciel qu'elle concerne;

- la présomption que la société CODIX exploitant du logiciel IMX en est l'auteur est à renverser car celui-ci a été conçu et édité par la société COFIEF en 1992, alors que la société CODIX n'a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés que le 14 octobre 1993; le dépôt en 2003 auprès de l'A.P.P. n'est pas constitutif d'un droit d'auteur;

- un droit d'utilisation du logiciel IMX lui a été accordée ainsi qu'à la société TOSELLO-LILAMAND; un contrat de licence peut ne pas être écrit, de surplus si l'auteur est une personne physique et s'il s'agit de sous-transmission de droits; une telle cession peut être implicite;

- le contrat de 2000 entre la société CODIX et elle ne se borne pas à la maintenance, mais lui a accordé gratuitement une licence d'exploitation et d'utilisation du logiciel, ainsi que l'établit la facture d'ajout de licence du 21 juin 2001;

- du 12 septembre 2000 jusqu'au 7 août 2007 la société CODIX lui a facturé des presta-tions de maintenance et suivi des versions, ce qui démontre qu'elle ne pouvait ignorer l'utilisation du logiciel IMX tant par elle-même que par la société [U]/LILA-MAND; la société CODIX ne peut à la fois ne pas s'être émue pendant 6 ans de penser que la société [O] [L] avait acquis la licence de la société [O], et affirmer que ses licences ne confèrent qu'un droit d'utilisation personnel et non cessible;

- le procès-verbal de saisie-contrefaçon de 2007 ne démontre pas la présence du logiciel IMX sur ses postes informatiques; le contrat précité de 2000 l'obligeait à avoir sur ces postes les nouvelles versions dudit logiciel;

- le préjudice invoqué par la société CODIX n'existe pas;

- la procédure initiée par cette société est abusive, car elle a conduit la société TOSELLO-LILAMAND à rompre le contrat de prestations informatiques la liant à elle-même d'où une diminution conséquente du chiffre d'affaires.

La société [O] [L] demande à la Cour, vu les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle; les articles 9, 32-1 et 122 du Code de Procédure Civile; les articles L. 110-1, L.110-3 et L. 236-1 du Code de Commerce; et les articles 1134, 1165 et 1382 et suivants du Code Civil, de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société CODIX de ses demandes indemnitaires;

- statuant à nouveau déclarer cette société irrecevable en ses demandes;

- subsidiairement annuler les opérations de saisie-contrefaçon du 17 juillet 2007, et débouter la société CODIX de l'ensemble de ses demandes;

- en tout état de cause dire recevables et fondées ses propres prétentions;

- condamner la société CODIX à lui payer la somme de 750 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice commercial et moral subi du fait de la présente action;

- condamner la même à lui verser la somme de 35 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 3 mars 2011 la S.A. COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE EXPERT [CODIX], qui avait également régulièrement interjeté appel mais le 20 août 2009, répond notamment que :

- la société [O], seule détentrice des licences d'utilisation du logiciel IMX, ne pouvait les céder ni les transmettre ni les concéder aux sociétés [L] GESTION et [U]/[R] ce que savaient pertinemment ces dernières; les sociétés [O] [L] et [U]/[R] ont utilisé ce logiciel pendant plus de 6 ans sans pour autant avoir acquis ou souscrit les licences nécessaires à son utilisation et son exploitation; la contrefaçon n'a pas été contestée par ces 2 sociétés lors du procès-verbal de saisie contrefaçon;

- elle est titulaire des droits d'auteur sur le logiciel HX/CRX renommé IMX comme successeur de la société COFIEF qui l'a conçu, développé et commercialisé tout comme elle-même, et donc seule titulaire des droits d'exploitation de celui-ci; ce logiciel lui a été vendu avec le fonds de commerce de cette société, et elle-même l'a déposé en 2003 à l'Agence pour la Protection des Programmes [l'A.P.P.] sous son nom actuel; la société [O] [L] a tardivement contesté ces droits mais sans fournir aucun élément;

- en matière de logiciel l'originalité est présumée; celle-ci est contestée par la société [O] [L] mais sans démonstration; le caractère innovant de ce logiciel a été reconnu par le Ministère de la Recherche dans le cadre du crédit-impôt recherche obtenu par la société COFIEF puis par elle-même;

- elle ignorait que les sociétés [O] [L] et [U]/[R] ne détenaient aucun droit d'utilisation du logiciel IMX; seule la société [O] a acquis les licences auprès d'elle; ces sociétés se sont abstenues de faire directement auprès d'elle l'acquisition des licences d'utilisation du logiciel qui sont incessibles; le détenteur des droits sur un logiciel jouit sur lui d'un véritable monopole d'exploitation, et la concession des droits ne se présume pas;

- le logiciel visé par la saisie-contrefaçon est le même que celui qu'elle a déposé à l'A.P.P.; le contrat de 1998 entre elle et la société [O] stipule expressément qu'il entraîne un droit d'utilisation personnel et non cessible; le contrat de location-gérance de 2000 entre cette société et la société [L] GESTION, de même que celui vente de 2001 entre ces 2 sociétés, reprend cette incessibilité ces licences; le contrat entre la société [O] et la soci-été [U]/[R] a été résilié en 2000, ce qui fait que la seconde ne disposait plus des licences nécessaires;

- les sociétés [O] [L] et [U]/[R] ne lui ont pas commandé de licences, acte qui doit être écrit, et qu'allègue sans preuve la première société; seul un contrat de maintenance a été conclu; le protocole de 2000 n'a pas opéré expressément une quelconque concession de licence, ce qui fait que la cession ultérieure de 2001 n'a pu emporter aucune transmission des droits de la société [O]; le contrat conclu entre la société [O] [L] et elle-même ne contient aucun bon de commande relatif aux licences, correspondant à celles précédemment acquises par la société [O];

- le contrat de prestation de 1999 entre cette société et la société [U]/[R] était clairement incessible, ce que ne pouvait ignorer la seconde, et ne comportait pas de bon de commande de licence; il s'agissait de simples prestations informatiques;

- la licence d'utilisation unique qu'elle a accordée à la société [O] [L] concerne un module secondaire, alors que les mise en place et utilisation de la solution IMX néces-sitaient 19 licences d'utilisation;

- le droit d'utilisation du matériel n'est pas une cession du droit d'exploiter le logiciel;

- de par leurs qualités de professionnelles ni la société [O] [L] ni la société [U]/[R] ne pouvaient ignorer contrevenir à ses droits; la contrefaçon existe indépendamment de toute faute ou mauvaise foi; la seconde société s'est abstenue d'acheter une nouvelle licence tout en plaçant le logiciel IMX au coeur de son activité; une société d'Huissier de Justice a une parfaite connaissance des engagements qu'elle souscrit et a une obligation particulière de vigilance quant au respect des droits des tiers; la pre-mière société a commandé uniquement des services de maintenance et non des licences; ces 2 sociétés ont opposé le mutisme le plus absolu quand elle les a mis en demeure le 30 mai 2006 de justifier des licences d'utilisation ou de régulariser leur situation;

- elle a subi un préjudice économique par comparaison avec le chiffre d'affaires indûment réalisé d'où un manque à gagner; les sociétés [O] [L] et [U]/LILA-MAND :

. ont exploité le logiciel IMX pendant des années sans en payer les licences d'utili-sation, d'où un préjudice de 75 000,00 euros H.T.;

. ont tiré profit du même, d'où un préjudice égal à 10 % du chiffre d'affaires réalisé par cette exploitation;

. lui ont causé un préjudice moral, vu le très grand nombre d'années de collabo-ration et la force des liens tissés;

- la société [U]/[R] a résilié le contrat de prestation de service avec la société [O] [L] à l'initiative de cette dernière qui ne pouvait plus assumer ses obligations de maintenance; la seconde société sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts;

- son action n'est pas abusive comme le prétend la société [U]/[R].

La société CODIX demande à la Cour, vu les articles L. 122-6 et L. 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, et 700 du Code de Procédure Civile, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés [O] [L] et [U]/[R] responsables de contrefaçon du logiciel IMX;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts;

- constater les préjudices économique et moral subis par elle du fait de cette contrefaçon;

- condamner la société [O] [L] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2006, les sommes de :

. 75 000,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-paiement du prix des licences d'utilisation du logiciel,

. 75 000,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation du logiciel contrefait;

. 25 000,00 euros au titre de son préjudice moral;

- condamner la société [U]/[R] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la même date, les sommes de :

. 75 000,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait du non-paiement du prix des licences d'utilisation du logiciel,

. 350 000,00 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exploitation du logiciel contrefait;

. 150 000,00 euros au titre de son préjudice moral;

- ordonner à la société [O] [L], sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, de publier à intervenir dans une revue d'informatique nationale choisie par elle-même;

- ordonner à la société [U]/[R], sous la même astreinte, de publier à intervenir dans une revue juridique régionale et dans une revue juridique nationale choisie par elle-même;

- condamner les sociétés [O] [L] et [U]/[R] à lui payer la somme de 15 000,00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 28 février 2011 la S.C.P. Bernard TOSELLO & [M] [R] répond notamment que :

- elle n'utilise pas le logiciel IMX sans autorisation, vu le contrat de 1999, et le protocole du 7 septembre 2000 qui comporte en annexe un formulaire d'acquisition des licences et non la simple maintenance; cette utilisation par la société [O] a été faite dans le cadre contractuel avec la société CODIX;

- ce logiciel n'a été enregistré auprès de l'A.P.P. qu'en 2003;

- les licences sont exploitées par la société [O], tandis que la société CODIX assure la maintenance du logiciel; si la seconde société ne s'est pas rendu compte que la première ne serait pas cessionnaire des droits d'exploitation de ce logiciel, on ne voit comment elle-même aurait pu s'apercevoir, eu égard au contrat de prestations de services qui la liait à la société [O], de la limite des droits de cette dernière; sa bonne foi ne peut être mise en doute;

- la société [O] [L] doit la garantir puisque c'est du contrat avec celle-ci que découle l'utilisation par elle-même du logiciel;

- la société CODIX ne décrit pas la réalité du préjudice prétendument subi, qui n'est ni punitif ni certain ni direct.

La société [U]/[R] demande à la Cour, vu les articles L. 122-6 et L. 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1101 et suivants du Code Civil, de :

- constater qu'aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché;

- dire qu'aucune utilisation frauduleuse du logiciel IMX ne peut lui être reprochée;

- réformer le jugement;

à titre infiniment subsidiaire, vu les articles L. 113-1, L. 122-6 et L. 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, 6 et 9 du Code de Procédure Civile,

- constater que la société CODIX n'apporte pas la preuve qu'elle était titulaire des droits d'auteur du logiciel IMX au 8 février 1999;

- dire et juger que si par extraordinaire elle-même devait être condamnée la société [O] [L] devra la relever et garantir de toutes les condamnations;

- constater au demeurant que la société CODIX ne prouve pas le préjudice allégué;

reconventionnellement, vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, condamner la société CODIX à lui payer les sommes de :

. 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

. 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 mars 2011.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur le logiciel et sur les droits de la société CODIX :

Ce logiciel litigieux a fait l'objet :

- en décembre 1992-janvier 1993 d'un contrat de location de licence par la société COFIEF au profit de la société NMEMO devenue [O], contrat qui a été remplacé en décembre 1998 par un autre de vente de licences consenti par les sociétés COFIEF et CODIX au profit de la même nouvelle société;

- en septembre 2000 d'un contrat de ventes de licences par la société CODIX constituée le 14 octobre 1993, au profit de la société [L] GESTION venant aux droits de la société [O];

- en novembre 2000 d'une vente par la société COFIEF à la société CODIX;

- d'un dépôt par cette dernière les 23 décembre 2003 et 26 juin 2006 à l'Agence pour la Protection des Programmes.

Ces divers éléments permettent à la Cour de retenir d'une part que ce logiciel est original car apportant une solution particulière à la gestion des études d'Huissiers de Justice; d'autre part que l'auteur de celui-ci pour l'avoir divulgué est la société COFIEF, laquelle l'a vendu le 3 juillet 2000 à la société CODIX qui en est le seul propriétaire, peu important que le contrat du 5 septembre 2000 entre cette société et la société [L] GESTION mentionne (par erreur) que le logiciel appartient à la société COFIEF, et que la société CODIX soit également acquéreur du fonds de commerce de la même société selon acte distinct du 22 décembre suivant.

Sur les droits de la société [O] [L] :

Une licence du logiciel a été régulièrement consentie à l'auteur de cette dernière la société [O] en 1992-1993 avec remplacement en 1998; la même licence a été men-tionnée le 30 août 2000 lorsque la première société a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société [L] GESTION, puis par le contrat du 5 septembre suivant conclu directement entre la société CODIX et cette dernière société. Cette licence semble indiquée dans le protocole du 7 septembre 2000, mais sans aucune certitude puisque le nouveau contrat annoncé en annexe n'est pas matérialisé notamment dans les pièces communiquées par les sociétés [O] [L] et [U]/[R], et qu'à cette date seul le contrat de maintenance du logiciel avait été mentionné comme résilié dans l'acte de location-gérance précité. Enfin lorsque ce dernier est devenu une vente le 20 décembre 2001 la société [O] vendeur et la société [O] [L] acheteur ont clairement stipulé en page 5 de l'acte que la licence précitée de 1998 avait été résiliée unilatéralement par les sociétés COFIEF et CODIX, avec contestation judiciaire par ledit vendeur.

La cessation par ces 2 sociétés des droits de la société [O] sur le logiciel se répercute évidemment sur ceux des ayants droit successifs de cette dernière que sont la société [L] GESTION puis la société [O] [L]. En outre le contrat précité n° 06010 du 5 septembre 2000, s'il est intitulé , n'est suivi que par un y compris dans l'exemplaire communiqué par la société [O] POR-TALIS, tandis que l'annexe daté du surlendemain dénommé vise uniquement l'assistance technique et la maintenance. De plus le contrat annoncé par le protocole du 7 septembre 2000 n'a pas vu le jour, absence qui n'a pas conduit la société [O] puis la société [L] GESTION et enfin la société [O] [L] à émettre protestation et/ou réclamation auprès de la société CODIX, d'autant que la société [L] GESTION que ce protocole autorisait à poursuivre le contrat avec la société [O] ne l'a pas fait parce que celui-ci lui a été annoncé comme résilié lors de son achat du 20 décembre 2001. Par ailleurs l' facturé le 21 juin 2001 par la société CODIX à la société [L] GESTION est devenu caduque par la résiliation du contrat de licence de décembre 1998 clairement énoncée dans l'acte de vente du 20 décembre suivant. Enfin la bonne vingtaine de factures établie par la société CODIX contre la société [L] GESTION entre septembre 2000 et août 2007, et communiquées par la société [O] [L], concernent toutes des prestations de maintenance-suivi de versions ainsi que quelques modifications-installations, mais aucunement des ventes/locations de licences comme l'a justement retenu le Tribunal de Grande Instance.

L'arrêt de la 8ème Chambre B de cette Cour du 11 septembre 2009, dont le caractère définitif n'est cependant pas établi, a certes condamné les sociétés COFIEF et CODIX pour avoir résilié unilatéralement et sans raison leurs relations contractuelles avec la société [O]; mais cette décision ne peut évidemment pas annuler rétroactivement de fait cette résiliation et faire revivre également rétroactivement ces relations, notamment au 20 décembre 2001 date à laquelle la société [O] a vendu son fonds de commerce sans ces relations à la société [L] GESTION devenue la société [O] [L].

Sur les droits de la société [U] / [R] :

Celle-ci tient ceux-là exclusivement de la société [O] aujourd'hui la société [O] [L], et ne peut donc en avoir plus que cette dernière. En sa qualité de partie au protocole du 7 septembre 2000 elle a manifestement appris et su que le contrat entre les sociétés COFIEF et CODIX et la société [O] qui fondait ses propres droits avait été résilié par les deux premières, dans la mesure où cette résiliation est précisément stipulée à l'article I dudit protocole; en outre le nouveau contrat entre les sociétés COFIEF et CODIX et la société [L] GESTION annoncé par ce texte ne figure pas dans les pièces communiquées par la société [U]/[R], laquelle savait que le contrat du 8 février 1999 dont elle bénéficiait stipulait dans son article 11 qu'il 'ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une cession totale ou partielle, à titre onéreux ou gracieux. Son assimilés à une cession du contrat, (...) d'une manière générale, toutes opérations tendant à faire changer le contrat de patrimoine'; cette stipulation d'incessibilité du contrat signi-fiait clairement que la société [O] ne pouvait pas être remplacée par un tiers, sauf à l'extrême limite avec accord de la société COFIEF qui lui avait concédé la licence sur le logiciel.

Au surplus la société [U]/[R] ne s'est jamais inquiétée de l'ab-sence de signature, postérieurement au protocole, du contrat prévu entre les sociétés COFIEF et CODIX et la société [L] GESTION.

L'indication dans l'acte de vente du fonds de commerce de la société [O] à la société [L] GESTION daté du 20 décembre 2001 qu'il existe entre ce vendeur et la société [U]/[R] un contrat en vigueur de fournitures de prestations informatiques ne peut être invoquée par cette société qui n'a pas été partie à cet acte.

Enfin la société [U]/[R] n'a jamais rémunéré la société [O] puis la société [L] GESTION et enfin la société [O] [L] pour des locations-ventes du logiciel litigieux.

Le jugement sera donc confirmé pour avoir retenu la responsabilité de la société [U]/[R].

Sur la contrefaçon :

Le procès-verbal de saisie contrefaçon établi le 17 juillet 2007 démontre que le logiciel utilisé tant par la société [O] [L] que par la société [U]/LILA-MAND est celui appartenant à la société CODIX.

Le jugement sera par suite confirmé pour avoir déclaré les sociétés [O] POR-TALIS et [U]/[R] responsables de contrefaçon au préjudice de la société CODIX; le même a limité avec raison les mesures réparatrices en nature à la seule cessa-tion sous astreinte de toute utilisation du logiciel contrefaisant, sans retenir les demandes en publication de la société CODIX qui également en appel seront rejetées.

Le préjudice financier subi par cette dernière société est réel puisque l'intéressée a été privée du prix des licences d'utilisation de son logiciel, et que celui-ci a été illici-tement utilisé par les sociétés [O] [L] et [U]/[R]; cependant le préjudice moral n'existe pas, tandis que la faiblesse des justificatifs comptables commu-niqués par la société CODIX, tout comme le long délai de plus de 5 ans (20 décembre 2001-courant 2007) mis par celle-ci à réaliser l'existence de la contrefaçon, conduiront la Cour à réduire fortement les chiffres avancés par cette société, dont le préjudice sera évalué toutes causes confondues à la somme de 20 000,00 euros à la charge in solidum des 2 contrefacteurs.

La contrefaçon commise par la société [U]/[R] n'a été rendu possible que par la contrefaçon commise par la société [O] [L] de laquelle elle tenait ses droits, ce qui justifie que la première société demande à être relevée et garantie en totalité.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique des sociétés [O] [L] et [U]/[R], ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par la société CODIX par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.

Infirme le jugement du 9 juin 2009 pour avoir :

* débouté la S.A. COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE EXPERT de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts;

* dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la S.C.P. Bernard TOSELLO & [M] [R] tendant à être relevée et garantie par la S.A.R.L. [O] [L] SERVICES ET DEVELOPPEMENT.

Statuant à nouveau sur le premier point condamne in solidum la S.A.R.L. [O] [L] SERVICES ET DEVELOPPEMENT et la S.C.P. [P] [U] & [M] [R] à payer à la S.A. COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFOR-MATIQUE EXPERT la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon.

Confirme tout le surplus du jugement.

Condamne en outre in solidum la S.A.R.L. [O] [L] SERVICES ET DEVELOPPEMENT et la S.C.P. [P] [U] & [M] [R] à payer à la S.A. COMPAGNIE DE DISTRIBUTION INFORMATIQUE EXPERT une indemnité d'un montant de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne in solidum la S.A.R.L. [O] [L] SERVICES ET DEVELOP-PEMENT et la S.C.P. [P] [U] & [M] [R] aux dépens d'appel, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Condamne la S.A.R.L. [O] [L] SERVICES ET DEVELOPPEMENT à relever et garantir la S.C.P. Bernard TOSELLO & [M] [R] de toute condam-nation.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 09/13746
Date de la décision : 11/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°09/13746 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-11;09.13746 ?
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