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11/05/2011 | FRANCE | N°08/13013

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 11 mai 2011, 08/13013


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2011



N° 2011/ 193

Rôle N° 08/13013







Société OCEAN REEFER CONTAINERS ASSOCIATES LINES N.V.



C/



SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES



SA DELMAS



SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY



LES MUTUELLES DU MANS



Société S.I.A.T. SOCIETE ITALIANA ASSICURAZIONI ET RIASSICURAZIONI



Société BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE



Com

pagnie assurances HELVETIA

SAS DOLE FRANCE



[L] [O]











Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

[E]

LIBERAS



















Décisions déférées à la Cour :



- Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE e...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2011

N° 2011/ 193

Rôle N° 08/13013

Société OCEAN REEFER CONTAINERS ASSOCIATES LINES N.V.

C/

SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES

SA DELMAS

SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY

LES MUTUELLES DU MANS

Société S.I.A.T. SOCIETE ITALIANA ASSICURAZIONI ET RIASSICURAZIONI

Société BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE

Compagnie assurances HELVETIA

SAS DOLE FRANCE

[L] [O]

Grosse délivrée

le :

à : TOUBOUL

[E]

LIBERAS

Décisions déférées à la Cour :

- Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 22 juin 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 2004F01771

- Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 mai 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 2004F01453

APPELANTE

Société OCEAN REEFER CONTAINERS ASSOCIATES LINES N.V. exerçant sous la dénomination ORCA LINES NV

dont le siège social est sis [Adresse 9] (Belgique)

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

INTIMEES

S.A. DELMAS

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Maryse FOLLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES

dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour

S.A. ALLIANZ MARINE ET AVIATION, devenue S.A. ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY (FRANCE) venant aux droits d'AGF

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour

LES MUTUELLES DU MANS

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour

Société S.I.A.T. SOCIETE ITALIANA ASSICURAZIONI ET RIASSICURAZIONI, prise en la personne de son responsable en France, M. [I] [F]

dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour

Société BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED

dont le siège social est sis Société LANOIRE ET CHEVILLIAT - [Adresse 3]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour

Compagnie assurances HELVETIA

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour

S.A.S. DOLE FRANCE

dont le siège social est [Adresse 11]

représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour

PARTIE INTERVENANTE

Maître [L] [O], assigné en intervention forcé en sa qualité de syndic de la société ORCA LINES

demeurant [Adresse 12] (Belgique) -

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de procédure civile, Monsieur Robert SIMON, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2011.

ARRÊT

Par défaut

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2011

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV dite la société ORCA Lines a émis, entre le 14 janvier et le 3 février 2003, quatorze connaissements « à personne dénommée », afférents aux transports d'autant de conteneurs frigorifiques de 40' renfermant chacun 5.540 cartons d'avocats frais devant voyager à température dirigée (+4,5 ° C) , la S.A.S. DOLE étant désignée en qualité de destinataire de la cargaison, le transport devant être effectué du port de Mombasa à celui de [Localité 8]. Cette cargaison faisait l'objet d'une vente à la commission entre un exportateur kényan et la S.A.S. DOLE à [Localité 10]. Les conteneurs ont été chargés, le 13 février 2003, sur le navire 'Mascareignes Delmas' appartenant à la S.A. Delmas mandatée par la société ORCA Lines à l'effet d'effectuer le transport maritime. La S.A. Delmas a émis, le 13 février 2003, date du chargement des conteneurs un connaissement désignant la société ORCA Lines comme destinataire. Le navire 'Mascareignes Delmas' est arrivé au port de [Localité 8], le 28 février 2003 et la marchandise a été débarquée et livrée à la S.A.S. DOLE entre le 28 février et le 3 mars 2003. La cargaison a fait l'objet d'une expertise amiable dans les entrepôts de la S.A.S. DOLE à [Localité 8] -expertise du cabinet Levesque-.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juin 2004, (la société ORCA Lines étant mentionnée comme défaillante), sur assignation du 3 mars 2004, date mentionnée dans le jugement, le Tribunal de Commerce de Marseille a condamné la société ORCA Lines à payer à la société AXA Corporate Solutions Assurance et à cinq autres assureurs, co-assureurs sur facultés subrogés dans les droits du destinataire, la S.A.S. DOLE, la somme de 98.306,09 € à titre de dommages-et-intérêts et à la S.A.S. DOLE celle de 70.523,89 € à titre de dommages-et-intérêts, outre une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions.

La société ORCA Lines a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux, le 24 septembre 2004.

Par jugement contradictoire en date du 26 mai 2006, sur assignation du 27 février 2004, (date mentionnée dans le jugement) par laquelle la société ORCA Lines a appelé en garantie la S.A. Delmas, le Tribunal de Commerce de Marseille, retenant la litispendance, s'est dessaisi de l'appel en garantie au profit de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE. Les deux instances ont été jointes par ordonnance rendue, le 9 novembre 2006, par le Conseiller chargé de la Mise en État auprès de la 2ème chambre la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE.

La société ORCA Lines, de droit belge, a fait l'objet, le 11 septembre 2007, d'une procédure de liquidation judiciaire à Anvers, Maître [L] [O] étant désigné en qualité de curateur à la liquidation judiciaire. La S.A.S. DOLE, la société AXA Corporate Solutions Assurance et les cinq co-assureurs ont fait assigner Maître [L] [O], ès-qualités, par acte délivré, le 14 août 2008, à la personne de madame [S] [R], une employée de Maître [L] [O], avocat, qui était habilitée à le recevoir. Maître [L] [O], ès-qualités, à la différence de la société ORCA Lines alors in bonis, n'a pas constitué avoué devant la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret N 98-1231 en date du 28 décembre 1998.

Vu les conclusions de la S.A. DELMAS en date 19 septembre 2008 tendant à faire juger :

- que la demande de la société AXA Corporate Solutions Assurance et des co-assureurs est irrecevable, la subrogation légale n'étant pas avérée, à défaut de démonstration d'un paiement obligé effectué en exécution d'une police d'assurance,

- que la S.A.S. DOLE n'a pas qualité pour agir dès lors qu'elle est intervenue à l'opération en qualité de commissionnaire mandaté pour organiser la vente à la requête du chargeur,

- que la demande de la société AXA Corporate Solutions Assurance et des co-assureurs est prescrite, la société ORCA Lines est intervenue en qualité de NVOCC, doit donc recevoir la qualité de commissionnaire de transport et peut prévoir une prescription raccourcie à neuf mois dans le connaissement du 13 février 2003 si bien que la prescription annale en matière de transport ne joue pas et que la prescription conventionnelle est acquise,

- au fond, l'expert attribue une perte de la valeur marchande de la cargaison d'avocats pour 15 % au délai d'acheminement et pour 4 % au non-respect de la chaîne du froid, mais que la durée du transport doit être considérée comme normale et n'est pas à l'origine de la sur-maturité des fruits et que le non-respect des températures est antérieur à la prise en charge des conteneurs au port de chargement (non fonctionnement des groupes frigorifiques après empotage et avant mise à bord) et n'est donc pas imputable au transporteur maritime ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société AXA Corporate Solutions Assurances, des cinq co-assureurs et de la S.A.S. DOLE en date du 28 juin 2007 tendant à faire juger :

que l'appel tendant à l'annulation du jugement implique la dévolution pour le tout et examen du fond de l'affaire par la Cour d'Appel saisie du moyen de nullité, la société ORCA Lines alors in bonis se limitant à soutenir la nullité du jugement pour non-respect du principe de la contradiction,

que les co-assureurs ont bien qualité et intérêt à agir en tant que subrogés dans les droits de leur assurée, la S.A.S. DOLE en application de l'article L 172-29 du code des assurances, toutes pièces justifiant de la recevabilité de l'action étant versées au débat,

que le destinataire des marchandises désigné dans le connaissement désigné dans le connaissement à personne dénommée, ayant, de jurisprudence constante, qualité et intérêt pour agir,

que la société ORCA Lines a agi vis-à-vis des intérêts marchandises, dont la S.A.S. DOLE, destinataire, en qualité de transporteur maritime et que le transport litigieux est soumis à la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, amendée qui prévoit une prescription annale qu'il n'est pas possible d'abréger,

au fond, que le transporteur maritime est responsable de plein droit des avaries survenues aux marchandises, sans que la S.A. DELMAS, l'armateur/exploitant le navire ne puisse invoquer un quelconque cas excepté tiré des conditions d'empotage ou se prévaloir de l'absence de dépassement de la durée du voyage,

que le montant du préjudice a été correctement apprécié par les premiers juges ;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 4 mars 2011.

Attendu que Maître [L] [O], ès-qualités, a été régulièrement assigné et, n'ayant pas constitué avoué, ne formule aucun moyen au soutien de l'appel interjeté par la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV, alors in bonis  ; que le seul moyen de droit développé par la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV, alors in bonis, tendait à la nullité du jugement pour non-respect du principe de la contradiction devant les premiers juges ; que si ce moyen d'annulation du jugement du 22 juin 2004 avait été accueilli, la connaissance de l'affaire aurait été dévolue pour le tout à la Cour d'Appel par l'effet de l'article 562 du code de procédure civile ; qu'il convient d'examiner les moyens de droit soulevés par la S.A. DELMAS, sauf ceux afférents au fond du litige puisqu'aucune demande directe ou en garantie n'est formée contre elle respectivement par la société AXA Corporate Solutions Assurance, les co-assureurs et la S.A.S. DOLE et par Maître [L] [O], ès-qualités ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 172-29 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à la garantie ; que, pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l'assureur doit justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie qu'il avait souscrite par contrat ; qu'en l'espèce, la société AXA Corporate Solutions Assurance et les co-assureurs justifient par tout un ensemble de documents versés au débat (et non véritablement discutés par la S.A. DELMAS) que le paiement de l'indemnité d'assurance a été fait en exécution de l'obligation contractuelle de garantie, expressément souscrite par la S.A.S. DOLE  ; que les conditions de la subrogation légale au profit des co-assureurs sont réunies ; qu'ils sont donc recevables à agir contre la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV ;

Attendu que la S.A.S. DOLE inscrite aux 14 connaissements à personne dénommée en qualité de destinataire, dispose d'une action en responsabilité à l'encontre du transporteur maritime émetteur des connaissements, société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV ; que son action est fondée sur le titre de transport lui-même ; que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la S.A. DELMAS est particulièrement mal venu ;

Attendu que le connaissement que la S.A. Delmas a émis à son en-tête, le 13 février 2003, mentionne la société ORCA Lines en qualité de destinataire ; que ce connaissement comporterait une clause N° 5 (-photocopie de très mauvaise qualité, en langue anglaise non traduite et en très petits caractères rendant le document globalement illisible-) selon laquelle la prescription serait abrégée à neuf mois ; qu'au demeurant, la société ORCA Lines, transporteur maritime « contractuel » ou NVOCC, doit être considérée comme un transporteur maritime et est donc soumise aux même obligations que celles incombant à un transporteur maritime  ; que la Convention de BRUXELLES du 25 août 1924, amendée est d'ordre public et interdit donc les clauses abréviatives de prescription qui ferait que les parties au contrat de transport ne bénéficieraient pas de la prescription prévue à ladite Convention ; que la S.A. DELMAS est bien mal venue de soutenir que « l'action principale », celle du destinataire de la marchandise et de ses co-assureurs contre la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV est prescrite eu égard à une assignation principale délivrée, selon elle, le 25 février 2004 pour des livraisons intervenues entre le 28 février et le 3 mars 2003 ;

Attendu au fond que Maître [L] [O], ès-qualités, appelant défaillant n'articule aucun moyen au fond tendant à remettre en cause la décision attaquée du 22 juin 2004 ; que la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV dans ses conclusions déposées alors qu'elle était in bonis ne proposait, non plus, aucuns moyens au fond ; qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office ; qu'il convient donc de confirmer le jugement du 22 juin 2004 frappé d'appel, sous réserves de l'application du droit belge des procédures collectives ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens, Maître [L] [O], ès-qualités, devra payer à la S.A.S. DOLE, à la société AXA Corporate Solutions Assurance et aux co-assureurs une somme globale de 2.500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La Cour, statuant suivant arrêt de défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour d'Appel,

Déclare recevable l'appel interjeté par la société Ocean Reefer Containers Associates Lines NV.

Au fond, confirme le jugement déféré en date du 22 juin 2004 en toutes ses dispositions, sous réserves de l'application du droit belge des procédures collectives.

Y ajoutant, condamne Maître [L] [O], ès-qualités, à porter et payer à la S.A.S. DOLE, à la société AXA Corporate Solutions Assurance et aux co-assureurs une somme globale de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Maître [L] [O], ès-qualités, aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Associés Pierre LIBERAS ' Robert BUVAT - Françoise MICHOTEY et de la S.C.P. d'Avoués Associés Charles TOLLINCHI * Corinne PERRET-VIGNERON *Karine BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 08/13013
Date de la décision : 11/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°08/13013 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-11;08.13013 ?
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