COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 MAI 2011
N° 2011/
OG/I.E.
Rôle N° 09/21707
[R] [M]
C/
SA AMBULANCES HIPPOCRATE
Grosse délivrée le :
à :
Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 03 Novembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 09/345.
APPELANT
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA AMBULANCES HIPPOCRATE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Me Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Olivier GRAND, Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2011.
Signé par Monsieur Olivier GRAND, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [R] [M] a été engagé le 26 mai 2008 en qualité d'ambulancier C.C.A. par la S.A. AMBULANCES HIPPOCRATE suivant contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai 2008 au 30 septembre 2008. Ce contrat n'a pas été renouvelé.
Monsieur [R] [M] a relevé appel du jugement rendu le 3 novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes de NICE qui l'a débouté de ses demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de repas et de congés payés.
Il conclut à l'infirmation du jugement querellé, à la requalification du contrat litigieux en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la S.A. AMBULANCES HIPPOCRATE à lui payer les sommes suivantes :
- 2.178,09 € à titre d'indemnité de requalification
- 552,90 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel
- 6.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure
- 506,60 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 100 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 558,98 € à titre de prime de repas
- 857,28 € à titre de salaire (amplitude x 90 %)
- 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel
et à délivrer des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir.
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La S.A. AMBULANCES HIPPOCRATE, reprenant et développant son argumentaire antérieur, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de toutes les demandes de Monsieur [R] [M] et à sa condamnation reconventionnelle à lui payer une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties, oralement reprises.
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Sur la demande de requalification
Attendu qu'aux termes de l'article L1243-3 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut notamment être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
Qu'en l'espèce le contrat litigieux mentionne un 'surcroît exceptionnel d'activité' ;
Que cette mention apparaît suffisante, l'employeur n'étant nullement obligé de préciser dans le contrat en quoi consiste l'accroissement temporaire d'activité ;
Que vainement Monsieur [R] [M] conteste la réalité de ce surcroît d'activité, alors que celui-ci est récurrent pendant la saison estivale en raison de l'afflux de touristes sur la Côte d'Azur ;
Que l'appelant, par voie de conséquence, doit être débouté de ses demandes d'indemnités de requalification et de rupture pour licenciement abusif ;
Sur les congés payés
Attendu qu'à l'appui de cette demande, Monsieur [R] [M] soutient que la S.A. AMBULANCES HIPPOCRATE ne pouvait le mettre d'office en congés payés de façon anticipée du 22 au 26 septembre 2008, et que par ailleurs il n'était pas en absence injustifiée les 17,18 et 19 septembre 2008 ;
Que, sur ce dernier point, la dénégation tardive de Monsieur [R] [M] n'est pas crédible faute pour lui de l'avoir formulée auprès de l'employeur puis devant le Conseil de Prud'hommes ; qu'elle n'est du reste pas étayée ;
Qu'il n'a de même jamais allégué avant l'audience de la Cour avoir été contraint par l'employeur de prendre cinq jours de congés payés par anticipation ;
Que l'appelant sera donc débouté de ces chefs de demande ;
Sur les indemnités de repas
Attendu qu'il ressort de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport que ceux-ci ne peuvent prétendre au versement de l'indemnité de repas d'un montant de 11,77 € :
a) en cas de déplacement extérieur lorsque l'amplitude couvre la période de repas et si le salarié n'a pas été prévenu la veille
b) en cas de fin de service après 21 H 30
c) en cas de coupure sur le lieu de travail lorsque l'amplitude couvre la période de repas si le salarié n'a pas été prévenu la veille et si la coupure est supérieure à 1 heure ;
Or attendu qu'au cas d'espèce Monsieur [R] [M] n'a jamais travaillé de manière continue entre 11 H et 14 H 30 et a toujours bénéficié de 30 ou 60 minutes de pause ; que l'amplitude de son service ne couvrait donc pas entièrement la durée de 11 H a 14 H 30 et de 18 H 30 à 22 Heures ;
Sur l'amplitude
Attendu qu'il est constant que le salarié qui assure au moins 4 permanences par mois doit être payé pour 83 % de son amplitude en application de la convention collective ;
Que Monsieur [R] [M] soutient que c'est à tort que l'employeur l'a rémunéré sur cette base de 83 % de son amplitude de travail (c'est'à-dire avec un abattement de 17 %) car il n'effectuait jamais de permanences ; qu'il devait donc seulement être déduit 10 % de son amplitude et il devait en percevoir 90 % ;
Mais attendu que Monsieur [R] [M] effectuait des heures supplémentaires majorées à 50 % lesquelles ont été déduites légitimement de son amplitude ;
Que ce chef de demande sera donc rejeté ;
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Attendu que le jugement querellé doit être confirmé, Monsieur [R] [M] étant condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT