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09/05/2011 | FRANCE | N°09/05457

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 09 mai 2011, 09/05457


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2011



N° 2011/



GP/FP-D









Rôle N° 09/05457

(N° 09/05670 joint)







[F] [L]





C/



SA AMBULANCES HIPPOCRATE

















































Grosse délivrée le :



à :



M

e Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE



Me Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 05 Novembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 06/807.







APPELANT



Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Step...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2011

N° 2011/

GP/FP-D

Rôle N° 09/05457

(N° 09/05670 joint)

[F] [L]

C/

SA AMBULANCES HIPPOCRATE

Grosse délivrée le :

à :

Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE

Me Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 05 Novembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 06/807.

APPELANT

Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence MASSA avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

SA AMBULANCES HIPPOCRATE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Olivier GRAND, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2011.

Signé par Monsieur Olivier GRAND, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [F] [L] a été embauché en qualité d'ambulancier CCA le 19 décembre 1994 par la SA AMBULANCES HIPPOCRATE.

Il est parti à la retraite le 1er juillet 2006.

Monsieur [F] [L] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 24 mai 2006 de demandes en paiement de rappel de salaires.

Par jugement de départage en date du 5 novembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de Nice a condamné la SA AMBULANCES HIPPOCRATE à payer à Monsieur [F] [L] les sommes de :

-1152 € de rappel de salaire pour défaut d'entretien des tenues vestimentaires,

-5 800 € de prime de paniers,

-3452 € de rappel de salaire sur le calcul des heures supplémentaires majorées après intégration des primes,

a débouté Monsieur [F] [L] de ses plus amples demandes, a dit que les sommes allouées porteront intérêts à compter du 24 mai 2006 et a condamné la SA AMBULANCES HIPPOCRATE à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Monsieur [F] [L] et la SA AMBULANCES HIPPOCRATE ont interjeté appel du jugement par plis recommandés des 18 mars et 23 mars 2009. Les deux procédures d'appel enregistrées sous les numéros 09/05457 et 09/05670 doivent être jointes pour qu'il soit statué par le présent arrêt.

Monsieur [F] [L] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SA AMBULANCES HIPPOCRATE à lui verser 3452 € de rappel sur le calcul des heures supplémentaires majorées après intégration des primes, en ce qu'il a prononcé les intérêts sur ces sommes à compter du 24 mai 2006 date de la saisine et en ce qu'il lui a alloué 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la réformation du jugement pour le surplus aux fins de voir constater les manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, de voir juger ses demandes bien fondées, de voir condamner la SA AMBULANCES HIPPOCRATE à lui payer les sommes suivantes :

-558,34 € de rappel de salaire au titre des arrêts maladie,

-7 326,48 € de rappel de salaire sur prime de paniers,

-2305,50 € de rappel de salaire pour le défaut d'entretien des tenues vestimentaires,

-2613,06 € de rappel de salaire sur les heures de repas,

-2613,06 € de rappel de salaire sur le temps d'habillage et de déshabillage,

-2825,82 € de rappel de salaire au titre des jours fériés,

-11 964 € au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents,

-1265,35 € au titre des repos compensateurs et congés payés y afférents,

-3529,05 € de dommages-intérêts eu égard aux manquements à la législation des repos compensateurs,

-3000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,

de voir dire que l'intégralité des sommes prononcées sera productive de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à savoir le 24 mai 2006, et que ces intérêts seront même productifs d'intérêts par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, de voir débouter la SA AMBULANCES HIPPOCRATE de ses demandes reconventionnelles, et à la condamnation de la SA AMBULANCES HIPPOCRATE au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA AMBULANCES HIPPOCRATE conclut à la réformation du jugement rendu le 18 février 2009 par le Conseil de Prud'hommes de Nice en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié la somme de 1152 € à titre de rappel de salaire pour défaut d'entretien des tenues, la somme de 5 800 € à titre de rappel sur prime de paniers, la somme de 3452 € à titre de rappel de salaire sur le calcul des heures supplémentaires majorées après intégration des primes et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au débouté de Monsieur [F] [L] de l'intégralité de ses demandes, à la condamnation de Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 3000 € de dommages intérêts pour procédure abusive et à la condamnation de Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.

SUR CE:

Sur les liens entre les sociétés AMBULANCES HIPPOCRATE et ESCULAPE :

Attendu que Monsieur [F] [L], s'il ne présente des réclamations qu'à l'encontre de la SA AMBULANCES HIPPOCRATE, évoque cependant que les deux sociétés d'ambulances HIPPOCRATE et ESCULAPE ont toujours été dirigées par les mêmes personnes physiques et ont les mêmes associés et que les salariés des deux entreprises, qui ont des revendications identiques, ont alerté l'inspection du travail qui a diligenté plusieurs contrôles ;

Qu'eu égard à la confusion des deux sociétés, le salarié verse aux débats des attestations d'employés de la société ESCULAPE témoignant de leurs conditions de travail identiques, selon lui, à celles existantes au sein de la SA AMBULANCES HIPPOCRATE, ainsi que d'autres documents qui concernent la société ESCULAPE (comptes rendus de délégués du personnel, lettre de l'inspection du travail à Monsieur [K] salarié des AMBULANCES ESCULAPE, feuilles de route de Monsieur [K]) ;

Attendu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE réplique que les deux sociétés bien que domiciliée à la même adresse disposent de locaux séparés, que chacune de ces deux sociétés dispose d'une entrée distincte, que les sociétés AMBULANCES ESCULAPE et AMBULANCES HIPPOCRATE sont des entités juridiques distinctes immatriculées au registre du commerce et des sociétés sous des numéros différents, qu'elles ont un numéro d'agrément pour l'exercice de leur activité qui leur est propre, qu'elles ont des lignes téléphoniques distinctes, que leurs dirigeants ne sont pas les mêmes puisque le conseil d'administration de la SA AMBULANCES ESCULAPE est dirigé par Monsieur [W] [E] et le conseil d'administration de la SA AMBULANCES HIPPOCRATE est dirigé par Madame [M] [E] jusqu'à leur cession à un repreneur à compter du mois d'octobre 2006, que chaque société dispose de son personnel propre, de son parc d'ambulances propre et qu'il n'existe aucune permutation du personnel d'une société vers l'autre ;

Attendu que, si les deux sociétés AMBULANCES ESCULAPE et AMBULANCES HIPPOCRATE sont des personnes morales distinctes, il n'en reste pas moins que le contrôleur du travail a « à nouveau constaté la plus étroite imbrication des établissements « Esculape » et « Hippocrate », établissements qui ne se distinguent apparemment que par les enseignes, les véhicules et les panneaux d'affichage. (Qu'il a) constaté que le responsable opérationnel travaille indifféremment pour les deux entreprises... également constaté qu'une salariée qui figure dans le registre unique du personnel de l'entreprise Hippocrate se retrouve sur le planning de l'entreprise Esculape... » dans son compte-rendu d'un contrôle effectué au sein de la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS adressé le 12 septembre 2007 à Monsieur [T] [K], délégué du personnel, et qu'il a également indiqué dans un courrier du 3 mars 2008 adressé à Monsieur [T] [K] qu'« il existe une petite pièce, commune aux entreprises Hippocrate et Esculape qui fait office de vestiaire, elle n'est pas conforme notamment en raison de l'absence d'armoires vestiaire et de sièges en nombre suffisant » ;

Attendu qu'il y a lieu d'observer que, dans le cadre d'un rapport d'enquête rédigé le 1er septembre 2010 par les conseillers rapporteurs dans une affaire opposant la SA AMBULANCES HIPPOCRATE à son salarié [D] [V], est mentionnée la présence lors de l'audition de l'employeur le 9 mars 2010 de Madame [M] [E], ancienne gérante, et de Monsieur [W] [E] (PDG de la SA AMBULANCES ESCULAPE), outre celle de Monsieur [C] [Z] actuel gérant, et que les conseillers prud'homaux se sont rapportés à la copie du rapport d'un dossier opposant OLIVIERI c/ESCULAPE au motif qu' « un parallèle pouvait être établi avec (ce) dossier puisque les deux sociétés gérées par les deux conjoints travaillent de manière similaire et que cela a été reconnu par eux-mêmes lors des débats... » ;

Attendu qu'il ressort donc des éléments cités ci-dessus que les deux sociétés sont étroitement liées, disposent de locaux communs et présentent une organisation permettant la permutation du personnel en leur sein ;

Qu'il s'ensuit que les pièces versées par le salarié en lien avec la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS seront examinées comme révélatrices de conditions de travail identiques existantes au sein de la SA AMBULANCES HIPPOCRATE ;

Sur le rappel de salaire durant les arrêts maladie :

Attendu que Monsieur [F] [L], qui a été en arrêt de travail pour maladie entre le 1er et le 7 janvier 2004, entre le 1er et le 8 mars 2004 et entre le 6 octobre et le 21 novembre 2004, réclame le paiement de la somme de 558,34 € au titre du maintien de son salaire, n'ayant perçu durant ces périodes que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, et souligne que son employeur a même considéré la période du 1er au 8 mars 2004 comme des « congés pris » ;

Attendu qu'il ressort de l'examen du bulletin de salaire du mois de mars 2004 qu'aucune absence pour maladie n'est mentionnée, que le salarié est noté en congé du 1er au 3 mars 2004 et a été indemnisé de ce chef, et qu'aucune somme n'a été déduite du salaire au titre d'une absence du 4 au 8 mars 2004 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 10 ter de l'Accord du 16 juin 1961, annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, le salarié ayant plus de cinq ans d'ancienneté doit percevoir la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler du 6ème au 70ème jour d'arrêt de travail pour maladie, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;

Attendu que le salarié ne peut prétendre à un complément de salaire du 1er au 3 mars 2004 correspondant à la période de franchise de cinq jours non indemnisée ;

Que, son salaire lui ayant été entièrement maintenu sur la période du 4 au 8 mars 2004, il y a lieu de rejeter sa demande d'indemnisation complémentaire pour son arrêt de travail du mois de mars 2004 ;

Attendu que, sur la période d'arrêt de travail du 1er au 7 janvier 2004, l'employeur devait verser au salarié un complément de salaire sur la totalité de cette période compte tenu qu'il était en arrêt de travail depuis le 22 décembre 2003 et que le délai de franchise était applicable du 22 au 26 décembre 2003 (relevé des indemnités journalières du 22/12/03 au 07/01/04 de la CPAM des Alpes-Maritimes produit par le salarié, pièce 19 b) ;

Attendu qu'il ressort de l'examen du bulletin de paie de janvier 2004 qu'il a été opéré une retenue de 256,20 € sur la période d'absence pour maladie du 1er au 7 janvier 2004, au titre de 28 heures de travail déduites ;

Que l'employeur a donc retenu sur le salaire de Monsieur [F] [L] 4 journées d'absence et a intégralement payé 3 autres journées ;

Qu'il reste dû au salarié un complément de salaire au titre de 4 jours d'arrêt de travail pour maladie sur la période du 1er au 7 janvier 2004 ;

Attendu que, sur l'arrêt de travail pour maladie du 6 octobre au 21 novembre 2004, l'employeur devait verser au salarié un complément de salaire du 11 au 31 octobre 2004 et du 1er au 21 novembre 2004 après application du délai de franchise de cinq jours ;

Attendu qu'il est donc dû à Monsieur [F] [L] 46 jours de complément de salaire au titre de ses arrêts de travail pour maladie en 2004 (4 + 21 + 21) ;

Attendu qu'il ressort des relevés d'indemnités journalières de la CPAM des Alpes-Maritimes produit par le salarié (pièces 19) que celui-ci a perçu une indemnité journalière brute de 34,26 € du 1er au 7 janvier 2004 et une indemnité journalière brute de 33,91 € du 9 octobre au 21 novembre 2004, l'indemnité journalière de la sécurité sociale représentant 50 % du salaire journalier brut de base dans la limite du plafond de la sécurité sociale ;

Attendu que Monsieur [F] [L] réclame le paiement de la somme de 558,34 € à titre de rappel de salaire sur les périodes d'arrêt de travail pour maladie de 2004, soit 12,13 € de complément journalier de salaire ;

Que cette réclamation est en deçà du complément de salaire dû au salarié au titre du maintien de son salaire à 100 % ;

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la réclamation du salarié et de lui allouer la somme brute de 558,34 € à titre de complément de salaire pour maladie ;

Sur le défaut d'entretien des tenues :

Attendu que Monsieur [F] [L] soutient que son employeur n'a jamais respecté son obligation d'entretenir les tenues fournies par l'entreprise, qu'il a donc pris en charge le nettoyage de ses tenues de travail et réclame à ce titre la somme de 2305,50 € correspondant au nettoyage de ses tenues (blouses et pantalons) sur les cinq dernières années ;

Attendu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE souligne, d'une part, que l'Accord du 16 juin 1961, article 22 bis, ne prévoit que l'entretien des blouses et non l'entretien des pantalons qui reste à la charge des salariés et, d'autre part, qu'elle avait fait établir un devis au PRESSING GORBELLA pour l'entretien des blouses des salariés deux fois par semaine, devis affiché sur le panneau d'information de l'entreprise, que les salariés étaient donc informés de la possibilité dont ils bénéficiaient de laisser leurs blouses à ce pressing pour les faire nettoyer gratuitement et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable si certains salariés n'usaient pas de cette faculté ;

Qu'elle produit un devis daté du 3 Janvier 2005 du PRESSING GORBELLA mentionnant pour le nettoyage et l'entretien de deux blouses par semaine un prix de 16 € par mois et l'attestation du 22 mai 2008 de Madame [X] [A], commerçante du PRESSING GORBELLA, qui témoigne que « la Société AMBULANCES HIPPOCRATE a été (sa) cliente pour les blouses du personnel qui venait régulièrement les apporter eux-mêmes quand la société était domiciliée au [Adresse 2] de 1991 à 2000. (Précisant que) en outre le compte des AMBULANCES HIPPOCRATE est toujours resté ouvert jusqu'en septembre 2006 » ;

Attendu qu'il y a lieu d'observer que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE ne verse aucun témoignage de salariés justifiant que l'un d'entre eux apportait ses blouses au PRESSING GORBELLA et que le coût du nettoyage était pris en charge par l'employeur ;

Que la représentante du PRESSING GORBELLA ne rapporte pas que des salariés ont continué à apporter leurs blouses au-delà de l'année 2000, étant précisé que la réclamation de Monsieur [F] [L] porte sur les cinq années précédant sa retraite du 1er juillet 2006 ;

Attendu qu'à supposer que le devis du 3 janvier 2005 ait été effectivement affiché dans les locaux de l'entreprise, il ne démontre pas pour autant que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE s'était engagée à régler les frais de nettoyage et qu'elle en a informé le personnel ;

Attendu qu'à défaut pour l'employeur de justifier du respect de son obligation conventionnelle d'entretenir les tenues du personnel ambulancier, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le droit du salarié d'obtenir une indemnisation de ce chef ;

Attendu que, si l'article 22 bis de l'Accord du 16 juin 1961 parle de l'entretien des blouses composant obligatoirement les tenues, il n'en reste pas moins que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE, qui ne discute pas avoir imposé à ses employés le port de pantalons de service, doit également assurer l'entretien de ces pantalons ;

Attendu que, sur la base d'un devis daté du 9 février 2006 du PRESSING LINCOLN pour l'entretien de deux pantalons et deux blouses par semaine pour un montant de 10,60 € produit par le salarié, la Cour alloue à celui-ci la somme de 2305,50 € à titre d'indemnisation pour défaut d'entretien des tenues vestimentaires ;

Sur les indemnités de repas :

Attendu qu'aux termes de l'article 8 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport, « 1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique'

Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas...

2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :

a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;

b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins une heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures... » ;

Attendu que Monsieur [F] [L] expose que, s'il a reçu de son employeur des tickets restaurant certains jours travaillés, le nombre de tickets distribués ne correspond pas au nombre de jours de travail pour lesquels il devait bénéficier de l'indemnité de repas, qu'il n'était pas averti la veille des horaires et du lieu de la pause repas qui se déroulait à l'extérieur du siège de la société et qu'il n'a jamais disposé à son lieu de travail d'une coupure ininterrompue d'une heure pour prendre son repas ;

Qu'il indique qu'il a toujours eu une pause inférieure à 30 minutes à l'extérieur de son lieu de travail et réclame la somme de 7 326,48 € à titre d'indemnités de repas, déduction faite des tickets restaurant versés par l'employeur, sur la période non prescrite de juin 2001 à décembre 2005 ;

Attendu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE soutient qu'elle a remis au salarié un ticket restaurant d'une valeur de 7,62 € pour chaque jour travaillé dès lors que le temps de repas était d'une demi-heure et que, lorsque le salarié bénéficiait d'une heure de pause repas ininterrompue, il s'arrangeait pour rentrer manger chez lui et ne pouvait alors prétendre à la remise d'un ticket restaurant, de même lorsqu'il bénéficiait d'une heure de pause repas sur son lieu de travail où il disposait d'une cuisine ;

Qu'elle souligne qu'il ressort des feuilles de route de 2006 remplies par le salarié que celui-ci disposait d'une coupure repas d'une heure ou, au minimum, d'une demi-heure ;

Attendu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE produit les attestations de Messieurs [U] [H] et [O] [I], salariés ayant fait équipage avec Monsieur [L] ou Monsieur [V] et qui témoignent qu'ils ont « bénéficié lors des pauses repas soit de ticket restaurant d'une valeur de 7,62 € lorsque le temps imparti était d'une demi-heure, soit lorsque les repas étaient d'une durée d'une heure de temps ininterrompue (ils) s'arrangeaient toujours pour se trouver à côté de (leurs) domiciles respectifs afin de déjeuner chez (eux)' entre 11 h et 14 h 30 » ;

Attendu que les témoins ne précisent pas comment ils pouvaient « s'arranger » pour arrêter leur dernière mission de transport d'un patient à proximité des domiciles de Messieurs [L] et [V] ;

Attendu qu'il est mentionné sur les feuilles de route des semaines 5 à 11 de 2006 produites par le salarié ainsi que sur les feuilles de route des semaines 12 à 19, 20 et 21 produites par l'employeur que Monsieur [L] disposait d'une coupure de repas d'une demi-heure ou moins à l'exception en moyenne d'une ou deux journées par semaine où le salarié bénéficiait d'une heure de repas (les 2.02, 7.02, 9.02, 18.02, 23.02, 27.02, 2.03, 4.03, 9.03, 28.03 et 30.03.2006), outre les journées dont l'amplitude ne couvrait pas la période comprise entre 11 heures et 14 h 30 (les 18. 03, 29. 03, 05. 04, 06. 04, 12.05, 01. 06) ;

Que cette heure de repas, décomptée à la minute près sur les feuilles de route (12 h 07-13h 07 le 2.02, 11 h 57-12 h 57 le 7.02'), ne peut pour autant être considérée comme une coupure d'une durée ininterrompue d'une heure compte tenu que la pause repas est manifestement décomptée à partir la fin de la prise en charge du dernier malade, quel que soit le quartier (mention sur les feuilles de route du lieu : [P], [Y], [R], Trinité'), en sorte que le salarié, une fois rentré à son domicile ou sur son lieu de travail, ne dispose plus d'une heure de coupure ;

Attendu que, sur la période antérieure à 2006, la SA AMBULANCES HIPPOCRATE n'avait pas mis en place la tenue des feuilles de route dont l'établissement était obligatoire en vertu des dispositions de l'article 7 de l'Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transports sanitaires, étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ;

Attendu qu'eu égard aux éléments versés par le salarié et à défaut pour l'employeur de justifier par la production de feuilles de route des horaires et lieux de prise des repas, il est établi que le salarié disposait moins d'une heure de coupure pour prendre ses repas ;

Attendu que Monsieur [F] [L] réclame le paiement de l'indemnité de repas (10,15 € en 2001, 10,55 € en 2002 et 2003, 10,83 € à compter du 01. 07.2004) et non de l'indemnité de repas unique (6,27 € en 2001, 6,52 € au 01. 06. 2002, 6,68 € au 01. 02. 2004, 6,70 € au 01. 07. 2004) au motif qu'il n'était pas averti la veille de son planning et des horaires de la pause déjeuner ;

Attendu, cependant, que le salarié ne peut prétendre qu'il effectuait des déplacements en dehors de ses conditions habituelles de travail compte tenu qu'il ressort des fiches de route ainsi que des récapitulatifs des missions accomplies par le salarié de janvier 2001 à décembre 2005 que celui-ci travaillait principalement sur la commune de [Localité 4] et exceptionnellement sur les communes limitrophes ;

Que tous ses déplacements professionnels s'accomplissant dans des conditions habituelles de travail, le salarié est en droit de réclamer le paiement de la seule indemnité de repas unique ;

Attendu qu'au vu du calcul présenté par le salarié dans ses tableaux de calcul des indemnités de repas dues à raison d'une indemnité par jour travaillé, sauf à déduire 2 jours travaillés en moyenne par mois dont l'amplitude ne couvre pas la période comprise entre 11 heures et 14 h 30 et sauf à rectifier le montant de l'indemnité due, qui est l'indemnité de repas unique, la Cour alloue à Monsieur [F] [L] la somme de 2672,48 € à titre de solde des indemnités de repas sur la période non prescrite de juin 2001 à décembre 2005, déduction faite des sommes versées au titre des tickets restaurant (soit un solde de 452,43 € de 06 à 12/2001 + 603,96 € en 2002 + 699,72 € en 2003 + 485,78 € en 2004 + 430,59 € en 2005) ;

Sur le décompte du temps de travail :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants est calculé sur la base d'un pourcentage du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité, pourcentage qui diffère selon le nombre de permanences assurées par le salarié dans l'année ;

Que les services de permanences assurés la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés doivent avoir une amplitude minimale de 10 heures en vertu des dispositions de l'article 2 de l'Accord-cadre ;

Attendu que Monsieur [F] [L] soutient qu'il a assuré moins de 11 permanences par an et que la durée de travail effectif devait donc être décomptée selon les pourcentages suivants :

-en 2001 : 87 % de la durée du cumul des amplitudes de travail,

-en 2002 : 89 % de la durée du cumul des amplitudes de travail,

-à compter du 1er janvier 2003 : 90 % de la durée du cumul des amplitudes de travail ;

Qu'il précise que son employeur considère qu'il effectuait entre 11 et 21 permanences dans l'année en comptabilisant les samedis travaillés alors même qu'il effectuait moins de 10 heures de travail les samedis et qu'il n'a jamais été rémunéré sur la base de 10 heures par samedi travaillé ;

Attendu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE réplique que le salarié a été rémunéré sur la base de 10 heures de travail les samedis travaillés, qu'il a effectué :

-en 2001 : 23 permanences,

-en 2002 : 18 permanences,

-en 2003 : 15 permanences,

-en 2004 : 13 permanences,

-en 2005 : 12 permanences,

et que son temps de travail effectif doit être décompté sur la base de 83 % du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité en 2001, de 84 % en 2002 et de 85 % en 2003, 2004 et 2005 ;

Que la société produit des tableaux récapitulatifs des permanences effectuées par le salarié, tableaux établis par son expert comptable, le cabinet GIOANNI INTERNATIONAL ;

Attendu qu'il y a lieu d'observer qu'il existe une contradiction entre le nombre de permanences indiqué dans ces tableaux et le coefficient appliqué par l'expert-comptable dans son tableau récapitulatif des heures payées sur l'année puisqu'il a appliqué un coefficient de 0,89 % sur le cumul mensuel des amplitudes d'activité sur l'année 2002 et un coefficient de 0,90 % sur les années 2003 et 2004, ces coefficients étant ceux applicables pour les salariés ayant assuré moins de 11 permanences par an ;

Attendu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE produit également des tableaux récapitulatifs établis par son expert-comptable à partir des fiches de facturation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, lesdits tableaux mentionnant jour par jour, de janvier 2001 à décembre 2005, l'heure de prise de service 15 minutes avant la prise en charge du premier patient le matin (15 mn correspondant au temps d'habillage et de déshabillage), l'heure de départ de chez le dernier patient, l'amplitude journalière d'activité du salarié calculée en fonction des heures de prise en charge des patients et du temps d'habillage et de déshabillage, le cumul hebdomadaire des amplitudes journalières, le cumul mensuel des amplitudes du salarié et le nombre d'heures de travail payées dans le mois ;

Que les permanences des samedis travaillés sont comptabilisées, dans ces tableaux, au titre de 10 heures d'amplitude d'activité ;

Attendu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE produit aussi des récapitulatifs de missions accomplies par Monsieur [F] [L] sur la période de janvier 2001 à décembre 2005, récapitulatifs informatiques destinés à la facturation des prestations ;

Que ces récapitulatifs mentionnent la date des missions, les numéros des factures, les noms des clients, l'adresse et l'heure de prise en charge des clients ainsi que l'adresse de destination et l'heure d'arrivée ;

Attendu qu'il ressort des éléments ainsi produits par l'employeur que celui-ci a décompté les heures de travail du salarié à partir de l'heure de prise en charge du premier patient jusqu'à l'heure de fin de prise en charge du dernier patient sans même faire état de l'exécution par le salarié d'activités annexes au transport de malades ni des horaires de début et de fin de service du salarié ;

Que, s'il a ajouté 15 minutes de temps d'habillage et de déshabillage, il n'en reste pas moins qu'il ne peut prétendre que le salarié prenait son service un quart d'heure avant la prise en charge du premier patient au domicile de celui-ci sans faire apparaître l'heure de prise de service au siège de l'entreprise, le temps de préparation et de récupération de l'ambulance et le temps de déplacement pour se rendre au domicile du premier patient, de même qu'il ne peut sérieusement prétendre que le salarié finissait son activité lors de la fin de prise en charge du dernier patient sans tenir compte du temps de retour au siège de la société et de l'accomplissement des tâches complémentaires ;

Attendu que les tableaux récapitulatifs produits par la SA AMBULANCES HIPPOCRATE présentant un calcul du cumul mensuel des amplitudes d'activité du salarié sont donc inexacts et ne justifient pas des horaires effectivement réalisés par Monsieur [L] ;

Attendu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE produit également des fiches mensuelles (pièce 32) dans lesquelles il est mentionné les départs anticipés de Monsieur [L] de l'entreprise (-0,75, -2 h, -1,75') et affirme que la durée de travail du salarié a été prise en compte et rémunérée depuis son arrivée dans l'entreprise jusqu'à son départ, ce qui est inexact puisqu'il a été vu ci-dessus que l'employeur a présenté des décomptes des amplitudes journalières d'activité du salarié à partir des heures de prise en charge des patients ;

Attendu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE, qui n'a pas respecté avant 2006 les dispositions de l'article 7 du titre II de l'Accord-cadre du 4 mai 2000 relatives à l'établissement de feuilles de route et d'un document annexé au bulletin de paie présentant le décompte des heures réellement effectuées par le salarié au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence, ne démontre pas la véracité de son décompte des horaires de travail de Monsieur [L] et du paiement effectif de 10 heures d'amplitude de travail au titre des samedis travaillés, pas plus qu'elle ne justifie de la réalité des coefficients réducteurs dont elle prétend avoir fait application ;

Attendu que, les samedis travaillés ne pouvant être considérés comme des services de permanence, il s'ensuit que le salarié a assuré moins de 11 permanences par an ;

Attendu que Monsieur [F] [L] présente un calcul des rappels de salaires réclamés en appliquant le coefficient de 0,87 en 2001, de 0,89 en 2002 et de 0,90 à partir de 2003 sur le nombre d'heures mentionnées sur les bulletins de paie, le salarié ne prétendant pas qu'il a exécuté des heures non payées au-delà de celles inscrites sur ses bulletins de paie ;

Que ces coefficients sont conformes à ceux prévus par les dispositions de l'article 3.1 de l'Accord-cadre du 4 mai 2000 pour un nombre de permanences inférieur à 11, les modalités du calcul présenté par le salarié n'étant pas discutées ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'allouer à Monsieur [F] [L] la somme brute de 11 964 € à titre de rappel de salaire incluant les congés payés ;

Sur les temps d'habillage et de déshabillage :

Attendu que Monsieur [F] [L] soutient qu'il n'a jamais bénéficié de contrepartie au temps passé à mettre et enlever la tenue de travail obligatoire, que l'employeur ne mettait pas à la disposition du personnel des vestiaires convenables et qu'il devait se changer à son domicile ;

Qu'il réclame le paiement de la somme de 2613,06 € sur la base d'un temps d'habillage et de déshabillage évalué quotidiennement à 15 minutes ;

Attendu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE réplique que les temps d'habillage et de déshabillage étaient compris dans le temps de travail effectif et donc rémunérés ;

Attendu qu'il a été vu ci-dessus que les tableaux produits par l'employeur étaient inexacts et ne reflétaient pas les horaires effectifs de travail du salarié ;

Attendu que les feuilles de route de 2006 versées aux débats mentionnent différentes heures de prise de service sans qu'il puisse être affirmé que ces heures tiennent compte des temps d'habillage à défaut de connaître les heures de prise en charge des premiers patients, l'employeur n'ayant pas produit les fiches de facturation CPAM de 2006 ;

Attendu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE ne justifie pas, par conséquent, qu'elle a respecté son obligation conventionnelle de décompter les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage dans l'amplitude de la journée de travail (article 2 b de l'Accord-cadre du 4.05.2000) ;

Qu'il convient de faire droit à la réclamation du salarié sauf à rectifier son calcul basé sur 22 jours de travail en moyenne par mois et non sur les jours réellement travaillés et sur la période non prescrite à compter du mois de juin 2001 (146 jours travaillés de 06 à 12.2001, 238 en 2002, 219 en 2003, 183 en 2004, 206 en 2005 et 94 en 2006) ;

Attendu que la Cour alloue donc à Monsieur [F] [L] la somme de 2294,06 € en paiement des temps d'habillage et de déshabillage ;

Sur les temps de repas :

Attendu que Monsieur [F] [L] réclame le paiement de 15 minutes par jour de travail correspondant au temps de repas ;

Attendu, cependant, que le temps de la pause repas est inclus dans l'amplitude journalière d'activité du salarié ;

Qu'il n'est pas prétendu que ce temps a été déduit par l'employeur du calcul de l'amplitude hebdomadaire d'activité ;

Attendu que le temps de repas ayant été comptabilisé dans l'amplitude journalière d'activité et rémunéré à ce titre, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [L] de sa demande de ce chef ;

Sur le calcul du taux horaire :

Attendu que Monsieur [F] [L] expose que l'employeur a payé les heures supplémentaires majorées sur la base d'un taux horaire calculé sur le salaire brut de base sans prendre en compte les diverses primes qui lui étaient octroyées ;

Attendu que les primes inhérentes à la nature du travail doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires ;

Que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a écarté la prime d'ancienneté du calcul des majorations pour heures supplémentaires ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le calcul présenté par le salarié et non utilement discuté par l'employeur et en ce qu'il a alloué à Monsieur [F] [L] la somme de 3452 € à titre de rappel de salaire sur le calcul des majorations pour heures supplémentaires après intégration des primes ;

Sur les jours fériés :

Attendu que Monsieur [F] [L] expose que son employeur ne prenait pas en compte les jours fériés non travaillés dans le calcul du nombre d'heures hebdomadaires de travail en sorte qu'il ne comptabilisait les heures supplémentaires qu'au-delà de 42 heures (35 heures + 7 heures pour un jour férié) et non au-delà des 35 heures hebdomadaires de travail ;

Attendu que le salarié affirme sans le démontrer que l'employeur ne prenait pas en compte les 7 heures des jours fériés travaillés ;

Qu'à défaut de tout élément probatoire à l'appui de sa réclamation, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [L] de sa demande en paiement d'heures au titre des jours fériés ;

Sur les repos compensateurs :

Attendu que Monsieur [F] [L] présente un décompte des repos compensateurs qui lui étaient dus sur les années 2002 à 2005 calculés sur les heures de travail correspondant à 89 % du cumul des amplitudes mensuelles d'activité en 2002 et à 90 % du cumul des amplitudes mensuelles d'activité en 2003, 2004 et 2005 ;

Attendu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE ne discute pas avoir régularisé le paiement des repos compensateurs dus de 2002 à 2005 en les calculant sur la base d'un temps de travail minoré par l'application d'un coefficient réduit de 0,83 % du fait des samedis travaillés comptabilisés dans le nombre de permanences assurées par le salarié ;

Qu'eu égard à la rectification du nombre de permanences et des coefficients applicables telle que décidée ci-dessus, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [F] [L] et de lui allouer la somme de 3529,05 € correspondant au solde de l'indemnité de repos compensateurs et des congés payés y afférents ;

Attendu que Monsieur [F] [L] réclame une somme complémentaire à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur qui a omis de l'informer sur ses droits et ne lui a pas demandé de prendre ses repos compensateurs ;

Qu'il ne justifie pas cependant d'un préjudice autre que celui indemnisé par l'indemnité de repos compensateurs allouée ci-dessus ;

Qu'il convient, en conséquence, de le débouter de sa demande d'indemnisation complémentaire ;

Sur la résistance abusive de l'employeur :

Attendu que Monsieur [F] [L] réclame le versement de la somme de 3000 € en réparation de son préjudice moral résultant de la résistance abusive de son employeur face à ses réclamations légitimes ;

Attendu qu'il a été vu que la SA AMBULANCES HIPPOCRATE a manqué à ses obligations légales et conventionnelles quant à l'établissement des feuilles de route et du décompte des heures de travail effectivement réalisées, quant au paiement du complément de salaire durant les arrêts de travail pour maladie, quant à l'entretien des tenues de travail et quant au paiement des indemnités de repas, des repos compensateurs et de l'intégralité du salaire dû à Monsieur [F] [L] ;

Attendu qu'au vu des manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles et à la résistance opposée aux réclamations du salarié, celui-ci subit nécessairement un préjudice qui sera exactement indemnisé par l'allocation de 500 € à titre de dommages-intérêts;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Ordonne la jonction des procédures d'appel numéros 09/05457 et 09/05670,

Reçoit les appels en la forme,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SA AMBULANCES HIPPOCRATE à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 3452 € à titre de rappel de salaire sur le calcul des majorations pour heures supplémentaires après intégration des primes et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur les heures de repas et sur les jours fériés,

Réforme pour le surplus,

Condamne la SA AMBULANCES HIPPOCRATE à payer à Monsieur [F] [L] :

-558,34 € bruts de complément de salaire sur les périodes d'arrêt de travail pour maladie en 2004,

-2672,48 € d'indemnités de repas,

-2305,50 € d'indemnité pour défaut d'entretien des tenues vestimentaires,

-2294,06 € de rappel de salaire sur les temps d'habillage et de déshabillage,

-11 964 € bruts de rappel de salaire au titre du décompte du temps de travail rectifié,

-3529,05 € d'indemnité de repos compensateurs,

-500 € de dommages-intérêts,

Dit que les sommes allouées de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis de réception de la SA AMBULANCES HIPPOCRATE en date du 2 juin 2006, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice formée devant le bureau de jugement à l'audience du 5 novembre 2008,

Condamne la SA AMBULANCES HIPPOCRATE aux dépens et à payer à Monsieur [F] [L] 2000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 09/05457
Date de la décision : 09/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°09/05457 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-09;09.05457 ?
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