La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2011 | FRANCE | N°09/04940

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 09 mai 2011, 09/04940


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2011



N° 2011/

GP/FP-D











Rôle N° 09/04940





[B] [X]





C/



SA ESCULAPE SOS AMBULANCE



















































Grosse délivrée le :



à :



Me Elise VAN DE GHINSTE, avo

cat au barreau de NICE



Me Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 18 Février 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 06/1305.







APPELANT



Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Elise VAN DE GHINSTE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2011

N° 2011/

GP/FP-D

Rôle N° 09/04940

[B] [X]

C/

SA ESCULAPE SOS AMBULANCE

Grosse délivrée le :

à :

Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE

Me Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 18 Février 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 06/1305.

APPELANT

Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Céline GIBOWSKI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA ESCULAPE SOS AMBULANCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Olivier GRAND, Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2011.

Signé par Monsieur Olivier GRAND, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [B] [X] a été embauché en qualité d'ambulancier BNS le 29 juin 2001 par la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS.

Il a démissionné de son poste le 26 avril 2003 à effet à dater du 7 mai 2003.

Monsieur [B] [X] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 28 août 2006 de demandes en paiement de rappel de salaires.

Par jugement de départage en date du 18 février 2009, le Conseil de Prud'hommes de Nice a débouté Monsieur [B] [X] de l'intégralité de ses prétentions, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur [B] [X] aux dépens.

Ayant relevé appel, Monsieur [B] [X] conclut à l'infirmation du jugement aux fins de voir constater que l'employeur n'a respecté ni la durée hebdomadaire maximale de travail, ni le contingent annuel d'heures supplémentaires, de voir constater que l'employeur n'a pas daigné lui remettre ses feuilles de route et n'a pas annexé aux bulletins de paie le document décomptant les heures de travail réellement effectuées, de voir constater qu'il exécutait 56 heures de travail par semaine, de voir juger que la durée de travail effectif devait être décomptée à hauteur de 90 % du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité compte tenu qu'il a assuré moins de 11 permanences par an, de voir constater qu'il a accompli de nombreuses heures de travail non réglées par l'employeur, de voir dire que la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS était responsable de l'organisation des conditions de travail, en conséquence, de voir juger que l'employeur a manqué à ses obligations légales et conventionnelles, de voir juger en outre que l'employeur s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, en conséquence, de voir condamner la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS à lui payer les sommes suivantes :

- 4325 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non réglées,

- 432,50 € de congés payés sur rappel de salaire,

- 11 090,50 € d'indemnité pour travail dissimulé,

-3000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

de voir ordonner à la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS de lui remettre l'ensemble de ses bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard, d'ores et déjà liquidée à 60 jours, et à la condamnation de la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA AMBULANCES ESCULAPE SOS conclut à la confirmation du jugement entrepris aux fins de voir constater que le salarié a effectué 12 permanences en 2001, 13 permanences en 2002 et 4 permanences en 2003, de voir juger qu'elle a décompté le temps de travail du salarié conformément aux dispositions de l'Accord-cadre du 4 mai 2000, de voir dire qu'elle a parfaitement rempli ses obligations en matière de paiement d'heures supplémentaires, de voir constater que le salarié a signé les fiches mensuelles d'heures supplémentaires mentionnant qu'aucune heure ne lui était due, de voir débouter Monsieur [B] [X] de l'intégralité de ses demandes, et à la condamnation de Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties oralement reprises.

SUR CE:

Sur la durée de l'amplitude hebdomadaire d'activité du salarié :

Attendu que Monsieur [B] [X] soutient qu'il travaillait 11 h 15 par jour, 5 jours par semaine, soit 56 heures hebdomadaires ;

Qu'il produit l'attestation du 2 octobre 2006 de Monsieur [R] [Z], ambulancier employé au sein de la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS du 16 février 2004 au 15 février 2005, qui témoigne que « (ses) horaires étaient 7 h 45 - 19 h 00 pendant 7 semaines, au cours de la 8ème semaine les horaires étaient 9 h 00 - 20 h 00 et cela de façon cyclique pendant la période où (il) faisait coéquipage avec M. [E] [G]... » et l'attestation du 18 octobre 2006 de Monsieur [G] [E], ambulancier employé au sein de la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS du 2 décembre 2002 au 28 février 2005, qui « certifie que (ses) horaires étaient 7 h 45 - 19 h 00 pendant sept semaines, au cours de la huitième semaine les horaires étaient 9 h 00 - 20 h 00 et cela de façon cyclique pendant la période où il faisait coéquipage avec M. [X] [B]... »;

Attendu que Monsieur [E] témoigne donc des horaires de travail de son coéquipier, Monsieur [X], correspondant à une amplitude hebdomadaire moyenne de 56 heures ;

Que Monsieur [Z] qui n'a pas travaillé avec Monsieur [X], témoigne du cycle de travail existant au sein de l'entreprise (horaires de 7 h 45 à 19 h pendant 7 semaines et de 9 h à 20 h la 8ème semaine) ;

Attendu que la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS, qui discute la crédibilité des témoignages de Messieurs [E] et [Z] qui ont également engagé une procédure prud'homale à son encontre, produit des tableaux mensuels de juillet 2001, de janvier à juin 2002, d'août à décembre 2002, de mars et d'avril 2003, sur lesquels est inscrit le nombre d'heures supplémentaires réalisées par chaque salarié, étant précisé qu'une dernière colonne intitulée « heures supplémentaires antérieures » porte systématiquement la mention « néant » ;

Que la société souligne que Monsieur [B] [X] a signé ces tableaux mensuels et soutient qu'il a ainsi reconnu que les heures supplémentaires exécutées lui ont été réglées mensuellement et qu'aucune autre heure supplémentaire ne lui était due ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'examen des tableaux mensuels ainsi produits par l'employeur que le nombre d'heures supplémentaires inscrit et contresigné par le salarié ne correspond pas au nombre d'heures supplémentaires inscrit dans un tableau récapitulatif des heures payées de mars 2002 à mai 2003, tableau établi par le cabinet d'expertise comptable GIOANNI International (étant précisé que ce dernier tableau récapitulatif correspond aux heures payées mentionnées sur les bulletins de paie de M.[X]) : par exemple,

-en mars 2002 : 5 heures supplémentaires inscrites dans le tableau mensuel signé par le salarié ; 12,58 heures supplémentaires payées à 110 %, 12 heures supplémentaires payées à 125 % et 9,39 heures supplémentaires payées à 150 % sur le bulletin de salaire de mars 2002 ;

-en avril 2002 : 5 heures supplémentaires inscrites dans le tableau mensuel signé par le salarié ; 14,60 heures supplémentaires payées à 110 %, 14,81 heures supplémentaires payées à 125 % et 5,82 heures supplémentaires payées à 150 % sur le bulletin de salaire d'avril 2002 ;

-en mai 2002 : aucune heure supplémentaire inscrite dans le tableau mensuel signé par le salarié ; 17,33 heures supplémentaires payées à 110 %, 13,44 heures supplémentaires payées à 125 % et 9,50 heure supplémentaire payée à 150 % sur le bulletin de salaire de mai 2002, etc. ;

Attendu que les tableaux mensuels d'heures supplémentaires produits par l'employeur ne sont donc pas fiables ;

Qu'il ne peut être déduit de leur signature par le salarié la reconnaissance du paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées ou la reconnaissance de l'absence d'heure supplémentaire accomplie certains mois ;

Attendu que la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS produit par ailleurs des tableaux récapitulatifs établis par son cabinet d'expertise comptable d'après les fiches de facturation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, lesdits tableaux mentionnant jour par jour, d'août 2001 à mai 2003, l'heure de prise en charge du premier patient le matin, l'heure de départ de chez le dernier patient, l'amplitude journalière d'activité du salarié calculée en fonction des heures de prise en charge des patients, le cumul hebdomadaire des amplitudes journalières, le cumul mensuel des amplitudes du salarié et le nombre d'heures de travail payées dans le mois ;

Qu'elle produit également des récapitulatifs de missions accomplies par Monsieur [B] [X] sur la période d'août 2001 à mai 2003, récapitulatifs informatiques destinés à la facturation des prestations et qui mentionnent la date des missions, les numéros des factures, les noms des clients, l'adresse et l'heure de prise en charge des clients ainsi que l'adresse de destination et l'heure d'arrivée ;

Attendu qu'il ressort des éléments ainsi produits par l'employeur que celui-ci a décompté les heures de travail du salarié à partir de l'heure de prise en charge du premier patient jusqu'à l'heure de fin de prise en charge du dernier patient sans même faire état de l'exécution par le salarié d'activités annexes au transport de malades ni des horaires de début et de fin de service du salarié ;

Attendu que la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS ne peut prétendre que le salarié prenait son service lors de la prise en charge du premier patient au domicile de celui-ci sans faire référence à l'heure de prise de service au siège de l'entreprise, au temps de préparation et de récupération de l'ambulance et au temps de déplacement pour se rendre au domicile du premier patient, de même qu'elle ne peut sérieusement prétendre que le salarié finissait son activité lors de la fin de prise en charge du dernier patient sans tenir compte de temps de retour au siège de la société et de l'accomplissement des tâches complémentaires ;

Attendu que les tableaux récapitulatifs produits par la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS présentant un calcul du cumul mensuel des amplitudes d'activité du salarié sont donc inexacts et ne justifient pas des horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Attendu que la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS, qui n'a pas respecté les dispositions de l'article 7 du titre II de l'Accord-cadre du 4 mai 2000 relatives à l'établissement de feuilles de route et d'un document annexé au bulletin de paie présentant le décompte des heures réellement effectuées par le salarié au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence, ne démontre pas la véracité de son décompte des horaires de travail de Monsieur [X] ;

Attendu qu'à défaut pour l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et au vu des témoignages produits par celui-ci quant à ses horaires de travail, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire qu'il est établi que Monsieur [B] [X] effectuait 56 heures d'amplitude hebdomadaire de travail ;

Sur le décompte de la durée de travail effectif :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de l'Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, le décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants est calculé sur la base d'un pourcentage du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité, pourcentage qui diffère selon le nombre de permanences assurées par le salarié dans l'année ;

Que les services de permanences assurés la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés doivent avoir une amplitude minimale de 10 heures en vertu des dispositions de l'article 2 de l'Accord-cadre ;

Attendu que Monsieur [B] [X] soutient qu'il a assuré moins de 11 permanences par an et que la durée de travail effectif devait donc être décomptée à hauteur de 90 % de la durée du cumul des amplitudes de travail,

Qu'il précise que son employeur considérait qu'il effectuait entre 11 et 21 permanences dans l'année en comptabilisant les samedis travaillés alors même qu'il effectuait moins de 10 heures de travail les samedis et qu'il n'a jamais été rémunéré sur la base de 10 heures par samedi travaillé ;

Attendu que la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS réplique que le salarié a effectué :

-en 2001 : 12 permanences,

-en 2002 : 13 permanences,

-en 2003 : 4 permanences,

et que son temps de travail effectif doit être décompté sur la base de 83 % du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité en 2001, de 84 % en 2002 et de 90 % en 2004 ;

Que la société produit des tableaux récapitulatifs des permanences effectuées par le salarié, tableaux établis par son expert comptable, le cabinet GIOANNI INTERNATIONAL ;

Attendu qu'il y a lieu d'observer qu'il existe une contradiction entre le nombre de permanences indiqué dans ces tableaux et le coefficient appliqué par l'expert-comptable dans son tableau récapitulatif des heures payées sur l'année puisqu'il a appliqué un coefficient de 0,89 % sur le cumul mensuel des amplitudes d'activité pour l'année 2002, coefficient applicable pour les salariés ayant assuré moins de 11 permanences par an ;

Attendu qu'il a été vu ci-dessus que les tableaux produits par la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS sont inexacts, en sorte qu'il n'est pas démontré que les 10 heures d'amplitude comptabilisées dans ces tableaux au titre des samedis travaillés ont été effectivement payées ;

Qu'il s'ensuit que, les samedis travaillés ne pouvant être considérés comme des services de permanence, le salarié a assuré moins de 11 permanences par an ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 3.1 de l'Accord-cadre du 4 mai 2000, il convient de calculer la durée du travail effectif de Monsieur [B] [X] sur la base de 87 % du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité pour l'année 2001, de 89 % pour l'année 2002 et sur la base de 90 % pour l'année 2003, étant rappelé que le salarié a exécuté 56 heures d'amplitude hebdomadaire de travail ;

Attendu qu'il y a lieu, au vu du calcul présenté par le salarié, de rectifier ses demandes pour les mois suivants :

-en août 2001 : 3 jours de congés payés pris, aucun rappel de salaire dû,

-en mai 2002 : 3 jours de congés payés pris, aucun rappel de salaire dû,

-en août 2002 : 5,5 jours de congés payés pris, aucun rappel de salaire dû,

-en décembre 2002 : 2 jours de congés payés pris, 199,19 heures de travail effectuées, rappel de salaire de 178,19 €,

-en janvier 2003 : 6 jours de congés payés pris, aucun rappel de salaire dû,

-en novembre 2004 : 6 jours de congés payés pris, aucun rappel de salaire dû ;

Qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'allouer à Monsieur [B] [X] la somme brute de 3347,55 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ainsi que la somme de 334,75 € au titre des congés payés y afférents ;

Sur le travail dissimulé :

Attendu qu'il résulte des manquements de la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS à ses obligations légales et conventionnelles relatives aux modalités de contrôle et de suivi de la durée du travail et à l'établissement de documents annexés aux bulletins de paie devant présenter le décompte des heures réellement effectuées au cours de chaque mois, le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ainsi que le décompte du nombre de permanences effectivement assurées par le salarié que la société a intentionnellement mentionné un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué par le salarié ;

Qu'il convient, en conséquence, de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 11 090,50 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé en application de l'article L. 8223 -1 du code du travail ;

Sur l'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu que Monsieur [B] [X] réclame le paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de son employeur à ses obligations légales et conventionnelles au titre de la durée hebdomadaire maximale de travail, du contingent annuel d'heures supplémentaires et du défaut de remise des feuilles de route et du décompte des heures de travail effectivement réalisées ;

Attendu que le salarié, qui travaillait dans le cadre d'une amplitude horaire de 56 heures par semaine, a donc exécuté 48,72 heures hebdomadaires de travail effectif en 2001 (56 x 87 %), 49,84 heures hebdomadaires de travail effectif en 2002 (56 x 89 %) et 50,40 heures hebdomadaires de travail effectif en 2003 (56 x 90 %) ;

Qu'il a donc accompli une durée de travail effectif excédant la limite conventionnelle de 48 heures hebdomadaires ou de 44 heures en moyenne par semaine sur un trimestre civil (article 2 de l'Accord-cadre du 4 mai 2000) ;

Attendu qu'il résulte par ailleurs du seul examen des bulletins de paie que la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS n'a pas respecté le contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 exécutées au-delà de 1600 heures annuelles de travail (2088,62 heures travaillées en 2002 déduction faite des heures de congés payés, ce sans tenir compte des heures supplémentaires allouées ci-dessus) ;

Attendu que l'employeur n'a pas, par ailleurs, remis au salarié ses feuilles de route et n'a pas annexé à ses bulletins de paie le décompte des heures de travail effectivement réalisées ainsi que le compte des permanences assumées pour chaque année ;

Attendu qu'au vu des manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles, le salarié subit nécessairement un préjudice qui sera exactement indemnisé par l'allocation de 500 € à titre de dommages-intérêts;

Sur la remise des documents sociaux :

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la remise par la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS des bulletins de salaire rectifiés de novembre 2001 à mars 2003, selon le calcul d'heures supplémentaires présenté par le salarié (à l'exception des bulletins de janvier 2002, mai 2002, juillet 2002, août 2002, septembre 2002 et janvier 2003), sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS:

LA COUR,

STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,

Reçoit l'appel en la forme,

Infirme le jugement,

Condamne la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS à payer à Monsieur [B] [X] :

-3347,55 € bruts d'heures supplémentaires,

-334,75 € bruts de congés payés sur heures supplémentaires,

-11090,50 € d'indemnité pour travail dissimulé,

-500 € de dommages-intérêts,

Condamne la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS à remettre à Monsieur [B] [X] les bulletins de salaire rectifiés en conformité avec le présent arrêt,

Condamne la SA AMBULANCES ESCULAPE SOS aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [B] [X] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 09/04940
Date de la décision : 09/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°09/04940 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-09;09.04940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award