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04/05/2011 | FRANCE | N°09/23441

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 04 mai 2011, 09/23441


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2011



N°2011/



Rôle N° 09/23441







[S] [V]





C/



[T] [F]

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS





















Grosse délivrée le :



à :



SELARL ERGASIA, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Frédéric LACROIX,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





réf



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 14 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 09/00120.





APPELANT



Monsieur [S] [V], demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2011

N°2011/

Rôle N° 09/23441

[S] [V]

C/

[T] [F]

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS

Grosse délivrée le :

à :

SELARL ERGASIA, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 14 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 09/00120.

APPELANT

Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL ERGASIA, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [T] [F] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE SERTI INDUSTRIE dont le siège social était sis à [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2011

Signé par Madame Françoise GAUDIN, Conseiller et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur [S] [V] a été engagé par la SARL Société d'Etudes et de Réalisation de Travaux Industriels , dite SERTI INDUSTRIES, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1992 en qualité de tuyauteur, moyennant un salaire mensuel de 1.442,78 euros pour un horaire théorique de 152 heures.

La société SERTI a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2001 et

Maître [T] [F] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ;

La relation contractuelle a pris fin le 31 janvier 2001 suite au licenciement pour motif économique prononcé par Maître [F] es qualité.

Le 16 février 2009, Monsieur [V] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé au titre de son activité au sein de la société SERTI pour les années 2000 et 1999.

Par jugement du 14 décembre 2009, le conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence, statuant en formation de départage, a dit que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de l'employeur et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Monsieur [V] ayant régulièrement formé appel de cette décision , en sollicite la réformation et la fixation de sa créance envers la procédure collective de la société SERTI à la somme de 9.522,36 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Maître [F], es qualité de mandataire liquidateur de la société SERTI, a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de toutes es demandes.

Le CGEA de [Localité 5] est intervenu devant la Cour dans le cadre de l'article L.641-14 du Code du Commerce en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dont les conditions de garantie sont prévues aux articles L.3253-6 à L.3253-16 du Code du Travail et D.3253-1 à D.3253-3 du Code du Travail.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L'AGS demande de déclarer la décision opposable au CGEA ACGS de [Localité 5] dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et L3253-8 du Nouveau Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Nouveau Code de Travail, en précisant que la garantie de l'AGS n'intervient qu'en l'absence de fonds disponibles.

MOTIFS

Sur le travail dissimulé

Attendu qu'en application de l'article L.8223-1 du Code du Travail le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 du Code du Travail, a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ;

Qu'en vertu de l'article L8221-3 du Code du travail, l'employeur se rend coupable de travail dissimulé par dissimulation d'activité lorsque se soustrayant intentionnellement à ses obligations, il ne procède pas aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale.

Qu'en l'espèce, la société SERTI était immatriculée au RCS et justifie avoir délivré au salarié pendant toute la période contractuelle litigieuse des bulletins de salaire réguliers correspondant aux salaires réglés et une attestation d'emploi.

Qu' il résulte du relevé de carrière CRAM produit par Monsieur [V] que 4 trimestres ont été validés par année d'emploi et que pour l'année 2000 manquante, ledit relevé n'a qu'un caractère indicatif.

Qu'il s'agit essentiellement du non paiement des cotisations sociales de la part d'une société placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2000 et qui a donc rencontré des difficultés financières certaines.

Que dès lors, le manquement de l'employeur à son obligation de payer les cotisations sociales pour une partie de l'année 1999 et l'année 2000, s'il l'oblige à réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées pour le salarié, ne suffit pas à caractériser en soi une dissimulation volontaire d'emploi, compte tenu du contexte susvisé.

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré.

Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective.

.

Le GreffierPour le Président empêché

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

En ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/23441
Date de la décision : 04/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°09/23441 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-04;09.23441 ?
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