COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 MAI 2011
J.V.
N° 2011/
Rôle N° 10/06591
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[W] [O]
[S] [M]
[U] [P]
[T] [G]
[K] [M] épouse [E]
[XL] [M] épouse [V]
[H] [N] [L]
[YH] [R] [L]
[D] [L]
[B] [I] épouse [J]
[A] [I]
[Y] [C] [I] épouse [X]
[HM] [I]
Grosse délivrée
le :
à :la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE
la SCP JOURDAN - WATTECAMPS
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/2969.
APPELANTE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, Direction des Services Fiscaux des Alpes Maritimes, Division de la Fiscalité Patrimoniale et des Forts Enjeux, représentée par son Directeur en exercice, domicilié es-qualités en ses bureaux, [Adresse 16]
représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Jean-max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [W] [O], prise en sa personne de représentant de la succession de [Z] [M] née [I], et en tant que de besoin à titre personnel
demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée par Me Alain GRASSAUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [M], pris en sa personne de représentant de la succession de [Z] [M] née [I], et en tant que de besoin à titre personnel
demeurant [Adresse 9]
représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté par Me Alain GRASSAUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 24] ( MAROC ) (99), demeurant [Adresse 20]
représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté par Me Alain GRASSAUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 24] ( MAROC ) (99), demeurant [Adresse 19]
représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté par Me Alain GRASSAUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1934 à [Localité 28] ( MAROC ) (99), demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée par Me Alain GRASSAUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [XL] [M] épouse [V], demeurant [Adresse 23]
représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée par Me Alain GRASSAUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [N] [L]
né le [Date naissance 11] 1938 à [Localité 24] ( MAROC ) (99), demeurant [Adresse 22]
représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté par Me Alain GRASSAUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [YH] [R] [L]
né le [Date naissance 13] 1939 à [Localité 24] ( MAROC ) (99), demeurant [Adresse 12]
représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté par Me Alain GRASSAUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 21]
représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté par Me Alain GRASSAUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 24] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 17]
représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée par Me Alain GRASSAUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [I]
née le [Date naissance 14] 1951 à [Localité 24] ( MAROC ) (99), demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée par Me Alain GRASSAUD, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [C] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 24] ( MAROC ) (99), demeurant [Adresse 18]
représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée par Me Alain GRASSAUD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [HM] [I]
né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 26] ( MAROC ) (99), demeurant [Adresse 25]
représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté par Me Alain GRASSAUD, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2011,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 25 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NICE dans le procès opposant Madame [W] [O], Monsieur [S] [M], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [G], Madame [K] [M] épouse [E], Madame [XL] [M] épouse [V], Monsieur [H] [L], Monsieur [YH] [L], Monsieur [D] [L], Madame [B] [I] épouse [J], Madame [A] [I], Madame [Y] [I] épouse [X] et Monsieur [HM] [I] à la Direction Générale des Finances Publiques,
Vu la déclaration d'appel de l'administration fiscale du 6 avril 2010,
Vu les conclusions déposées par l'appelante le 9 septembre 2010,
Vu les conclusions déposées par les intimés le 4 octobre 2010,
SUR CE
Attendu que Monsieur [I], de nationalité marocaine, est décédé le [Date décès 15] 2000 à MONACO où il résidait, en laissant pour leur succéder ses frères et soeurs ou neveux venant en représentation de leurs enfants prédécédés, que ceux-ci demandent le dégrèvement des droits d'enregistrement d'un montant de 1694,933 euros qui leur sont réclamés au titre de la taxation des parts détenues par le défunt dans la SCP COGEST de droit monégasque, dont l'actif est constitué de biens immobiliers situés en France ;
Attendu que la convention franco-marocaine du 29 mai 1970 contient la clause suivante :
'Les nationaux d'un Etat contractant, ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune disposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
La présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Le terme 'nationaux' désigne :
Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 8, aux impôts de toute nature ou dénomination'.
Qu'il résulte de cette clause que la succession de Monsieur [F] [I] doit être traitée de la même manière que celle d'un français résidant à [Localité 27] ;
Attendu que l'article 2 de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950 énonce :
'1 - les immeubles et droits immobiliers faisant partie de la succession d'un ressortissant de l'un des deux Etats contractants ne seront soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés.
2 - La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier sera résolue d'après la législation de l'Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé'.
Que par un échange de lettres du 16 juillet 1979, les gouvernements des deux pays ont décidé que les immeubles et droits immobiliers représentés par des actions et parts sociales de sociétés ayant pour objet de la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés;
Que l'article 6 de la convention précise :
'Les actions ou parts sociales, fonds d'Etat, obligations, créances chirographaires ou hypothécaires et tous autres biens laissés par un ressortissant de l'un des deux Etats auxquels ne s'appliquent pas les articles 2 à 5 seront soumis aux dispositions suivantes :
a) si le de cujus était domicilié au moment de son décès dans l'un des deux Etats, lesdits biens ne seront soumis à l'impôt sur les successions que dans cet Etat,
b) si le de cujus n'avait pas son domicile dans l'un des deux Etats, lesdits biens ne seront soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat dont le de cujus était ressortissant au moment de son décès ; s'il était, au moment de son décès, ressortissant des deux Etats, chaque cas d'espèce fera l'objet de conventions particulières entre les administrations française et monégasque'.
Attendu que c'est dans ces conditions à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le Tribunal a estimé qu'il n'apparaissait pas que la société COGEST, même si son actif est constitué de biens immobiliers, relevait du type de sociétés visées par l'échange de lettres du 16 juillet 1979, dont les parts donnent vocation à la jouissance ou à l'attribution de lots définis d'immeubles, et que les parts sociales de la société COGEST qui appartenait à Monsieur [F] [I] au jour de son décès, devaient en application de l'article 6 de la convention franco-monégasque, dès lors que celui était domicilié à MONACO, être assujetties aux droits de mutation dans la principauté de MONACO ; que le jugement entrepris, qui a condamné l'administration à rembourser à ses héritiers les droits perçus au titre de la taxation de ces parts, doit en conséquence être confirmé ;
Attendu que l'administration, qui succombe, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner en outre à payer aux intimés une somme supplémentaire de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne l'administration à payer aux intimés 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne l'administration aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,