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14/04/2011 | FRANCE | N°09/01018

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 14 avril 2011, 09/01018


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2011



N° 2011/149













Rôle N° 09/01018







[B] [S]





C/



SA LYONNAISE DE BANQUE





















Grosse délivrée

le :

à :COHEN

SIDER













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/2654.





APPELANT



Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4] (ALGERIE) , demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Marc GHIOLDI, avocat au barreau de NICE sub...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2011

N° 2011/149

Rôle N° 09/01018

[B] [S]

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à :COHEN

SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/2654.

APPELANT

Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4] (ALGERIE) , demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Marc GHIOLDI, avocat au barreau de NICE substituant Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA LYONNAISE DE BANQUE, poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Frédéric PIAZZESI, avocat au barreau de NICE substituant Me Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011,

Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Par acte notarié du 3 février 1997, la société Lyonnaise de banque a consenti à M. [B] [S] un prêt immobilier d'un montant de 500 000F garanti par une hypothèque consentie par l'emprunteur et par un cautionnement hypothécaire.

Le 7 décembre 2006, M. [S] a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts, sur le fondement de l'article L 312-33 du code de la consommation.

Par jugement du 25 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Nice l'a débouté de sa demande.

M. [S] est appelant de ce jugement.

****

Vu les conclusions déposées le 17 juillet 2009 par M. [S] ;

Vu les conclusions déposées le 1er juillet 2009 par la Lyonnaise de banque ;

Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2011 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de sa demande en déchéance du droit aux intérêts, M. [S] fait notamment valoir que l'offre de prêt est irrégulière, d'un côté, pour n'avoir pas été donnée par lettre ainsi que l'exige l'article L 312-10 du code de la consommation, d'un autre côté, pour faire mention d'un taux effectif global (TEG) qui a été calculé sans prendre en compte les frais de l'assurance et les frais notariés de la sûreté hypothécaire consentie en garantie du remboursement du prêt.

Sur la méconnaissance des règles de forme prévues à l'article L 312-10 du code de la consommation

La banque, qui a attesté sur l'offre de prêt émise le 9 décembre 1996 et reçue par l'emprunteur le 11 décembre suivant, avoir reçu l'acceptation de l'emprunteur le 2 janvier 1997, ne justifie pas de l'envoi de cette acceptation par lettre puisque la lettre qu'elle produit, postée le 2 janvier 1997, n'a pu être reçue le jour même.

Mais cette inobservation d'une règle de forme est sans effet puisque l'acceptation a été réitérée, plus de dix jours après la remise de l'offre, dans l'acte notarié du 3 février 1997, aux termes duquel M. [S] a déclaré accepter un prêt de 500 000F dont la nature, l'objet et les modalités sont identiques à celles de l'offre. M. [S] est infondé à contester la validité de cette réitération en se prévalant de l'absence de mention dans l'offre des clauses sanctionnant l'inexécution du contrat et de l'absence de précision sur les 'limites de la caution hypothécaire', dès lors que les textes prévoyant des sanctions civiles doivent être interprétés restrictivement et que la mention de ces éléments n'est pas exigée par l'article L 312-8 du code de la consommation.

Sur la validité du TEG

L'offre mentionne que le TEG n'inclut pas les frais inhérents aux garanties 'dont il n'est pas possible de connaître le montant exact'.

Selon l'article L 313-1 du code de la consommation, les charges liées aux garanties dont les crédit sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le TEG, mentionné sur une offre de prêt immobilier, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusions définitive du contrat.

C'est à la Lyonnaise de banque qu'il incombe de rapporter la preuve des circonstances qui ne permettaient pas de déterminer avec précision le coût des émoluments tarifés du notaire chargé d'établir l'acte de prêt assorti d'une garantie hypothécaire.

Elle ne fait pas, se bornant à se prévaloir de la mention de l'offre aux termes de laquelle cette charge ne pouvait être déterminé avec exactitude.

Il s'ensuit que le TEG mentionné sur l'offre de prêt est irrégulier. Il importe peu, dès lors, d'examiner le grief tiré d'un défaut de prise en compte de l'assurance incendie, cette question, qui ne peut influer sur le TEG que dans une faible proportion, n'étant pas de nature à modifier l'appréciation de la cour quant à l'étendue de la sanction.

L'offre étant irrégulière au regard des exigences des articles L 312-8 et L 313-1 du code de la consommation, la banque encourt, en application de l'article L 312-33 du même code, la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Au cas particulier la Lyonnaise de banque doit être déchue des intérêts dans la proportion de 5 % de leur montant total.

Il convient de la condamner à payer 5% des intérêts déjà perçus. S'agissant d'une sanction civile, la créance de M. [S] ne produit intérêts au taux légal, capitalisables dans les conditions de l'article 1154 du code civil, qu'à compter de la date de notification du présent arrêt.

La Lyonnaise de banque, qui succombe, est condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Dit que l'offre de prêt est irrégulière,

Dit que la société Lyonnaise de banque est déchue des intérêts dans la proportion de 5% de leur montant total,

Condamne la société Lyonnaise de banque à payer à M. [B] [S] une somme représentant 5% des intérêts déjà payés, cette créance produisant intérêts au taux légal, se capitalisant dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter de la signification du présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société la Lyonnaise de banque aux dépens,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP d'avoués Cohen-Cohen-Guedj à recouvrer les dépens d'appel directement contre la société Lyonnaise de banque.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/01018
Date de la décision : 14/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°09/01018 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-14;09.01018 ?
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