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14/04/2011 | FRANCE | N°09/00584

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 14 avril 2011, 09/00584


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2011



N° 2011/ 147













Rôle N° 09/00584







SA GRANDS MOULINS [X]





C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D 'AZUR (CRCAM PCA)

SCP CHAUVIN GRAS PEIX SEGARD SAIZOU





















Grosse délivrée

le :

à :BOISSONNET

LIBERAS

COHEN

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réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/4765.





APPELANTE



SA GRANDS MOULINS [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice, do...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2011

N° 2011/ 147

Rôle N° 09/00584

SA GRANDS MOULINS [X]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D 'AZUR (CRCAM PCA)

SCP CHAUVIN GRAS PEIX SEGARD SAIZOU

Grosse délivrée

le :

à :BOISSONNET

LIBERAS

COHEN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 06/4765.

APPELANTE

SA GRANDS MOULINS [X], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée de Me Robert BALLESTRACCI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D 'AZUR, représentée par Monsieur le Président et les membres du Conseil d'Administration, dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me BARBIER Philippe de la SCP BARBIER PH. - PIQUET J. - BONVINO N., avocats au barreau de TOULON

et

SCP Michel CHAUVIN et Jean-Michel GRAS et Jean-Louis PEIX , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me ARIU substituant Me Thomas D'JOURNO, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011,

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Par acte notarié reçu le 16 décembre 1989 par Monsieur [L], notaire à [Localité 3] (Var), la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE DU VAR aux droits de laquelle vient actuellement la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR (la banque) a consenti aux époux [Z] un prêt d'un montant de 2.400.000 francs garanti par le nantissement à concurrence d'une somme de 400.000 francs d'un fonds de commerce exploité à [Localité 6], par le nantissement à concurrence de 2.400.000 francs d'un fonds de commerce exploité à [Localité 7], par une hypothèque de second rang inscrite sur un bien immobilier situé à [Localité 5] (Eure) et par le cautionnement simple à hauteur de 720.000 francs de la S.A. GRANDS MOULINS [X].

Par jugement du 29 mai 1991, Monsieur [Z] a été déclaré en redressement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation judiciaire par décision du 5 février 1992.

Par ordonnance du 19 janvier 1995, la créance de la banque a été admise au passif pour la somme de 2.767.537,62 francs.

Après avoir vainement mis en demeure par lettre du 20 février 1997, la S.A. GRANDS MOULINS [X] de s'exécuter de son obligation, la banque l'a fait assigner par acte d'huissier du 27 juillet 2004 devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE en paiement de la somme de 109.763,29 euros (soit 720.000 francs) outre intérêts.

Par acte d'huissier du 4 mars 2005, la banque a appelé en garantie la SCP de notaires CHAUVIN-GRAS-PEIX-SEGARD-SAIZOU, notaires associés à [Localité 3] (Var), successeur de Monsieur [L], notaire rédacteur de l'acte.

Par jugement du 10 avril 2006, le Tribunal de commerce de MARSEILLE s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE qui, par jugement du 27 novembre 2008, après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription de l'action opposées par l'étude notariale aux demandes de la banque, a :

- déclaré l'acte de cautionnement consenti le 16 octobre 1989 par la S.A. GRANDS MOULINS [X] valide et opposable au signataire,

- condamné la S.A. GRANDS MOULINS [X] à payer à la banque la somme de 109.763 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 1997,

- débouté la banque de son action en garantie contre la SCP de notaires,

- débouté la S.A. GRANDS MOULINS [X] de ses demandes reconventionnelles dirigées contre la banque,

- condamné la S.A. GRANDS MOULINS [X] à payer à la banque une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la S.A. GRANDS MOULINS [X] à supporter l'intégralité des dépens à l'exception de ceux liés à la mise en cause de la SCP de notaire, laissés à la charge de la banque.

Par déclaration de son avoué du 13 janvier 2009, la S.A. GRANDS [X] a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour, par voie d'écritures signifiées le 28 avril 2009 de :

- l'infirmer,

* à titre principal, lui dire inopposable le cautionnement du prêt consenti par la banque en l'absence de décision de son conseil d'administration l'autorisant le cautionnement,

- à titre subsidiaire, dire que les poursuites à son encontre seront suspendues jusqu'à ce que la banque ait discuté les biens de Monsieur [Z] débiteur principal, constater qu'à la suite de la liquidation judiciaire des époux [Z] la banque a perçu une somme totale de 174.175 euros, constater que le cautionnement invoqué à l'encontre de la S.A. GRANDS MOULINS [X] est limité à la somme de 109.763,29 euros, dire en conséquence que du fait des paiements réalisés, la S.A. GRANDS MOULINS [X] est libérée des engagements découlant du cautionnement invoqué à son encontre,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que la banque a commis une faute qui a causé à la S.A. GRANDS MOULINS DE [X] un préjudice correspondant au montant du cautionnement litigieux, débouter la banque de sa demande d'intérêts moratoires à compter de sa première lettre de mise en demeure,

- dans tous les cas, condamner la banque au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour sa part, aux termes d'écritures signifiées le 17 décembre 2009, la banque, formant appel incident a conclu :

* à titre principal,

- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription de l'action opposées par l'étude notariale, déclaré l'acte de cautionnement consenti le 16 octobre 1989 par la S.A. GRANDS MOULINS [X] valide et opposable au signataire et condamné la S.A. GRANDS MOULINS [X] à lui payer la somme de 109.763 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 1997,

- à son infirmation pour le surplus, sollicitant qu'il soit dit que les intérêts produits par la somme de 109.763,29 euros seront capitalisés par référence à l'article 1154 du Code civil, à compter de l'acte introductif d'instance et que la S.A. GRANDS MOULINS [X] soit condamnée au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

* subsidiairement, à la garantie de la SCP notariale pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, outre l'allocation d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

* en tout état de cause, à la condamnation de la S.A. GRANDS MOULINS [X] ou de tout succombant au paiement d'une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SCP notariale a, par écritures signifiées le 18 novembre 2009, a conclu à titre principal, à l'irrecevabilité des prétentions de la banque et de la S.A. GRANDS MOULINS [X], subsidiairement à leur rejet et à la confirmation du jugement, sollicitant une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

- Sur l'opposabilité du cautionnement de la S.A. GRANDS MOULINS [X].

Attendu que la S.A. GRANDS MOULINS [X] considère que l'acte de cautionnement litigieux lui est inopposable faute d'autorisation régulièrement donnée par son conseil d'administration, ce à quoi la banque oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l'ancien article 139 bis du Code de commerce devenu l'article L.110-4 du Code de commerce et la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil.

Mais attendu que le moyen tiré de l'inopposabilité du cautionnement constitue une défense au fond en sorte que la prescription doit être écartée.

Attendu que la S.A. GRANDS MOULINS [X] fait valoir en premier lieu que l'acte notarié ne contient en annexe ni le pouvoir donné à son préposé pour intervenir à l'acte afin de consentir un cautionnement non plus que la délibération du conseil d'administration autorisant son représentant légal à accomplir un tel acte.

Mais attendu que cette assertion est contredite tant par les mentions portées dans l'acte notarié du 16 octobre 1989 qui énoncent que l'original des pouvoirs donnés à Monsieur [N] [T], chef de ventes, par Monsieur [D] [X] le 9 octobre 1989 et la copie certifiée conforme du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration de la S.A. [X] du 19 septembre 1989 donnant pouvoirs à Monsieur [D] [X] d'agir au nom et comme mandataire de la société [X] ont été annexés à l'acte après mention que par la production aux débats par le notaire rédacteur de l'acte, de ces documents lesquels portent la mention approuvée et paraphée par ce dernier qu'ils ont été annexés à la minute de l'acte reçu le 16 octobre 1989.

Attendu que l'appelante fait valoir en second lieu qu'aucune délibération de son conseil d'administration n'autorise le cautionnement du prêt de 720.000 francs accordé par le CRÉDIT AGRICOLE, la seule délibération étant celle du 19 septembre 1989 qui autorise le président du conseil d'administration à se porter caution au nom de la société pour un prêt qui avait été accordé par l'UNION BANCAIRE DU NORD et qui a été ensuite annulé.

Mais attendu que si aux termes de l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-35 alinéa 4 du Code de commerce, les cautions, avals et garanties donnés par les sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du conseil d'administration permettant de déterminer le montant de l'engagement et la durée de cette autorisation et, qu'à défaut, l'acte souscrit par le président au nom de la société n'est pas opposable à celle-ci, il résulte, en l'espèce, du procès-verbal de délibération du conseil d'administration de la S.A. [X] du 19 septembre 1989 que l'engagement de caution accordé au profit de la S.A. UNION BANCAIRE DU NORD à hauteur de 739.354 francs a été autorisé pour garantir un prêt de 2.465.280 francs que celle-ci devait consentir aux époux [Z] ;

que par suite, la circonstance, qu'en définitive, les époux [Z] aient contracté un prêt d'un montant de 2.400.000 francs auprès du CRÉDIT AGRICOLE et non de la S.A. UNION BANCAIRE DU NORD et que la S.A. GRANDS MOULINS [X] se soit, aux termes de l'acte notarié du 16 octobre 1989, constituée caution simple des époux [Z] à concurrence de la somme de 720.000 francs et non de 739.354 francs, est sans emport sur l'opposabilité du cautionnement à l'appelante dès lors qu'il ne résulte pas de la délibération de son conseil d'administration qu'elle ait fait de la qualité du créancier, un élément déterminant de son consentement et qu'elle ne peut tirer utilement argument à l'égard du créancier garanti, de la minoration de son obligation.

Attendu que la S.A. GRANDS MOULINS [X] fait valoir par ailleurs que le conseil d'administration n'a jamais autorisé un cautionnement d'une durée illimitée, l'autorisation donnée ayant été limitée à un an.

Mais attendu que la durée d'une année visée dans la délibération de son conseil d'administration s'applique, conformément à l'article 89 du décret du 23 mars 1966 devenu l'article R.225-28 du Code de commerce, à la durée de l'autorisation qui ne peut être supérieure et non à la durée de l'engagement cautionné en sorte que le cautionnement ayant été, en l'espèce, consenti le 29 octobre 1989 soit dans le délai d'un an à compter de l'autorisation donnée le 19 septembre 1989, le moyen est inopérant.

Attendu enfin que la S.A. GRANDS MOULINS [X] soutient que la délibération du conseil d'administration autorisant le cautionnement a été prise en fonction de l'étendue des autres garanties apportées au créancier et notamment d'une hypothèque de 1er rang sur un immeuble situé à [Localité 5] ce qui n'a pas été réalisé, cette inscription ayant été prise en second rang ;

qu'il est constant à cet égard que la délibération du conseil d'administration de la S.A. GRANDS MOULINS [X] énonce expressément l'ensemble des garanties assortissant le prêt cautionné ;

qu'il s'ensuit que l'autorisation de cautionnement ayant été donnée au regard des droits exclusifs dont en sa qualité de garant, elle avait vocation à bénéficier par voie subrogatoire, si son engagement était appelé du fait de la défaillance du débiteur principal, la S.A. GRANDS MOULINS [X] est fondée à soutenir que l'engagement de caution souscrit en son nom par son mandataire ne lui est pas opposable dès lors que les conditions auxquelles celui-ci était subordonné n'ont pas été remplies faute pour l'hypothèque conventionnelle consentie par les époux [Z] sur l'immeuble sis à [Localité 5] d'avoir pu être inscrite en premier rang;

que c'est, en effet, inutilement que la banque qui invoquant sa qualité de tiers de bonne foi, se prévaut des dispositions de l'article L.235-12 du Code de commerce dans la mesure où l'autorisation donnée n'est pas entachée de nullité mais où l'engagement de caution n'a pas été autorisé par le conseil d'administration de la S.A. GRANDS MOULINS.

Attendu qu'il convient, infirmant la décision déférée, de débouter la banque de sa demande en tant que dirigée à l'encontre de la S.A. GRANDS MOULINS [X].

- Sur l'action en responsabilité engagée subsidiairement par la banque à l'encontre du notaire.

Attendu que la banque recherche la responsabilité du notaire pour ne pas avoir veillé à l'efficacité du cautionnement ce à quoi ce dernier oppose l'irrecevabilité de l'action par l'effet de la prescription laquelle a couru à compter de l'acte reçu le 16 décembre 1989.

Mais attendu que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ;

qu'en l'espèce, le préjudice né du manquement imputé au notaire à l'occasion de l'instrumentation de l'acte établi le 29 octobre 1989 ne s'est manifesté qu'à l'occasion de la présente procédure, la S.A. GRANDS MOULINS [X] s'étant prévalue pour la première fois, par voie de défense au fond, de l'inopposabilité du cautionnement, celui-ci n'ayant pas été consenti conformément à l'autorisation donnée par son conseil d'administration, faute pour l'hypothèque conventionnelle consentie par les emprunteurs au profit de la banque d'avoir pu être inscrite en premier rang sur l'immeuble situé à [Localité 5] ainsi que ceux-ci s'y étaient engagés ;

qu'il s'ensuit que la prescription n'est pas acquise.

Attendu que le notaire, tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer la

validité et l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution ;

qu'en l'espèce, si, par lettre du 6 octobre 1989, annexée à la minute de l'acte, la banque a expressément dispensé le notaire de lever un état hypothécaire, celui-ci ne peut pour autant s'exonérer de toute responsabilité dès lors qu'il ne pouvait ignorer, en l'état des énonciations de l'acte et de ses annexes, que l'obligation des emprunteurs était également garantie par le cautionnement simple de la S.A. GRANDS MOULINS [X] dont l'autorisation donnée par son conseil d'administration mentionnait expressément les autres sûretés dont en sa qualité de garant, elle avait vocation à bénéficier par voie subrogatoire, si son engagement était appelé du fait de la défaillance du débiteur principal ;

que le notaire avait, dès lors, à s'assurer de l'efficacité du cautionnement donné par la S.A. GRANDS MOULINS [X] au regard des conditions auxquelles celui-ci était subordonné et à vérifier préalablement à l'établissement de l'acte que la situation de l'immeuble sis à [Localité 5] affecté en garantie par les emprunteurs permettait que l'hypothèque consentie par ces derniers vînt au rang convenu ;

que par ailleurs, c'est à tort que le notaire qui a engagé par-là sa responsabilité, invoque que la banque ne justifie pas d'un préjudice actuel et certain au motif que celui-ci ne pourrait consister, selon elle, qu'en l'impossibilité pour celle-ci d'obtenir l'apurement de sa créance et que faute pour le bien sis à [Localité 6] affecté en garantie d'avoir été réalisé à ce jour, une procédure de folle enchère étant en cours, la banque dont les droits n'ont pas été définitivement liquidés, ne démontre pas cette impossibilité ;

qu'en effet, le préjudice la banque se trouve consommé par la perte de la garantie de la S.A. GRANDS MOULINS [X] ;

qu'elle est fondée, dans ces conditions, à recourir à l'encontre du notaire à concurrence du montant de la garantie dont elle a été privée ;

qu'il convient, en conséquence, de condamner la SCP de notaires Jean-Michel CHAUVIN-Jean-Michel GRAS-Jean-Louis PEIX à lui payer la somme de 109.763,29 euros à titre de dommages-intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2005, date de l'assignation en intervention forcée.

- Sur les dépens.

Attendu que la banque qui succombe sur l'action principale doit être condamnée, sous la garantie de la SCP de notaires, aux dépens de première instance et d'appel.

- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

INFIRME la décision déférée.

ET STATUANT à nouveau,

DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la S.A. GRANDS MOULINS [X].

DIT que le notaire qui a reçu le 19 décembre 1989 l'acte de prêt a commis une faute en ne s'assurant pas de l'efficacité du cautionnement donné par la S.A. GRANDS MOULINS [X] au regard des conditions auxquelles celui-ci était subordonné.

CONDAMNE en conséquence la SCP de notaires Jean-Michel CHAUVIN-Jean-Michel GRAS-Jean-Louis PEIX, notaires associés à [Localité 3] (Var) à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR la somme de 109.763,29 euros à titre de dommages-intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2005, date de l'assignation en intervention forcée.

CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR, sous la garantie de la SCP de notaires Jean-Michel CHAUVIN-Jean-Michel GRAS-Jean-Louis PEIX aux dépens de première instance et d'appel.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués BOISSONNET-ROUSSEAU et de la SCP d'avoués LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/00584
Date de la décision : 14/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°09/00584 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-14;09.00584 ?
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