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12/04/2011 | FRANCE | N°10/06513

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 12 avril 2011, 10/06513


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2011

J.V.

N° 2011/













Rôle N° 10/06513







[L] [G]





C/



[B] [V]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP BLANC-CHERFILS













réf





Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/11904.





APPELANT



Monsieur [L] [G]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]



représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assisté par Me Guy ANDRE,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 AVRIL 2011

J.V.

N° 2011/

Rôle N° 10/06513

[L] [G]

C/

[B] [V]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP BLANC-CHERFILS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/11904.

APPELANT

Monsieur [L] [G]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assisté par Me Guy ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [B] [V]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté par Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 9 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le procès opposant M. [L] [G] à M. [B] [V],

Vu la déclaration d'appel de M. [G] du 2 avril 2010,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [V] le 1er mars 2011,

Vu les conclusions récapitulatives déposées par M. [G] le 3 mars 2011,

SUR CE

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter les pièces communiquées par M. [G] le 28 février 2011 à propos desquelles Monsieur [V] a pu s'expliquer dans ses conclusions récapitulatives du 1er mars 2011 à l'exception des correspondances de Maître [A]', 'chargé du protocole de 2004" selon la mention portée par l'appelant sur son bordereau de communication de pièces, et qui était en conséquence le conseil des deux parties, cette correspondance étant couverte par le secret professionnel en application de l'article 66-5 de Loi du 31 Décembre 1971 ;

Attendu que le 17 septembre 2001, M. [V] et M. [G] ont conclu une 'convention d'intégration' qui stipule :

'Le soussigné de première part s'oblige, pour lui et se porte fort pour le compte de ses nouveaux associés et/ou successeurs, à confier au soussigné de deuxième part qui accepte toute la partie de son activité liée à la chirurgie de la cataracte, la chirurgie et le traitement du glaucome et leurs complications et toutes les pathologies du segment antérieur qu'il sera amené à traiter, à l'exception de la chirurgie réfractive et du traitement médico-chirurgical de ses complications (myopie, astigmatisme, hypermétropie, presbytie, implants myopiques, etc....), ainsi que du traitement médical et chirurgical des maladies de la cornée, étant précisé que les extractions de cristallins après une greffe de la cornée relèvent toutefois de la compétence réservée du Docteur [G].

Le soussigné de première part cessera donc de pratiquer la chirurgie de la cataracte la chirurgie du glaucome et les interventions ci-dessus visées à l'exception de celles concernant la chirurgie réfractive ou les greffes de cornées ou celles occasionnées par leurs suites, au sein de la Clinique MONTICELLI, et se porte fort pour le compte de ses nouveaux associés et/ou successeurs de ce qu'ils ne la pratiqueront pas non plus'.

Que le 26 novembre 2004, les chirurgiens ophtalmologistes exerçant leur profession à la Clinique MONTICELLI, dont M. [V] et [G], ont conclu un 'protocole d'accord' qui précise :

'Que préalablement à l'énoncé de l'accord, les parties entendent réaffirmer leur attachement à l'unité du groupe d'ophtalmologistes travaillant à la Clinique MONTICELLI.

De ce fait, après de longs pourparlers et échanges, elles décident de réorganiser les conditions de leur exercice commun, pour permettre le développement de leur groupe tout en en préservant l'unité et le respect des valeurs professionnelles et humaines qui en ont fait et en font sa force (...).

IV - RECONNAISSANCE D'UNE NOUVELLE EXCLUSIVITÉ

Le Docteur [G] bénéficiera désormais de l'exclusivité de la chirurgie du glaucome au sein du groupe à l'exception des glaucomes néo-vasculaires.

Pour ce qui concerne la chirurgie de la cataracte, elle continuera de constituer son activité prépondérante mais sans exclusivité.

Il est confirmé que le Docteur [V] a l'exclusivité de la chirurgie réfractive et des greffes de cornée'.

Que le même jour, ces mêmes praticiens ont régularisé un 'contrat d'exercice en commun' constituant une annexe au 'protocole d'accord précité', dans lequel il est indiqué :

'ARTICLE 6 - RÉPARTITION DE L'ACTIVITÉ

6-1 Dans leurs rapports mutuels, chacun des praticiens soussignés sera tenu de consacrer son activité opératoire principale, libérale, en France, à la Clinique MONTICELLI.

Cependant et sous réserve de l'accord de la Clinique MONTICELLI, les praticiens s'autorisent à exercer cette même activité, à titre accessoire, dans d'autres établissements. Ils seront tenus de s'en informer préalablement.

6-2 Chacun des praticiens a l'exclusivité de son secteur d'activité :

- Professeur [V] : Chirurgie réfractive, pathologies cornéennes et greffe de cornée.

- Docteurs [N] et [J] : Troubles oculaires moteurs.

- Docteurs [M] et [S] : Explorations oculaires.

- Docteurs [Z], [C] et [E] : Affections vitréo-rétiniennes.

- Docteur [P] : Chirurgie orbito lacrymo-palpébrale.

- Docteur [G] : Chirurgie du glaucome, à l'exception du glaucome néo-vasculaire. Il est en outre reconnu au Docteur [G] une prépondérance d'activité dans la chirurgie de la cataracte, sans que cette prépondérance constitue un domaine d'exclusivité pour aucun associé.

6-3 Les praticiens exerçant dans le même secteur d'activité constituent un sous-groupe régi par un contrat autonome, sous réserve que ce contrat soit compatible avec les règles du présent contrat, qui primeront en tout état de cause sur les conventions passées au sein des sous-groupes.

Les sous-groupes sont définis comme suit :

- Sous-Groupe 1 : Chirurgie du segment antérieur (Drs [V] et [G])'

Attendu que M. [G], soutient que les conventions du 26 novembre 2006 n'ont pas eu pour effet d'éteindre la convention initiale du 17 septembre 2001, qui doit continuer à recevoir application en l'absence de volonté certaine de nover des parties, et sollicite la condamnation de Monsieur [V] à exécuter cette dernière convention et à réparer le préjudice résultant de l'inexécution de ses allégations contractuelles ;

Attendu que si, aux termes de l'article 1273 du Code civil, l'intention de nover doit résulter clairement de l'acte, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels et qu'elle peut résulter de l'incompatibilité du second engagement avec le premier ;

Attendu qu'il résulte clairement des clauses précitées des actes intervenus entre les parties, et notamment de la clause du 'contrat d'exercice en commun' prévoyant que M. [G] a l'exclusivité de la chirurgie de glaucome, à l'exception du glaucome néo-vasculaire, et qu'il lui est outre reconnu une prépondérance d'activité dans la chirurgie de la cataracte, sans que cette prépondérance constitue un domaine d'exclusivité pour aucun associé, ce qui est incompatible avec la clause de la 'convention d'intégration' du 17 septembre 2001selon laquelle M. [V] s'obligeait à céder au docteur [G] toute la partie de son activité liée à la chirurgie de la cataracte, que les parties ont entendu conférer aux obligations contractées le 26 novembre 2004 une portée novatoire par rapport aux accords du 17 septembre 2001,et qu'en raison de la disparition des obligations primitives auxquelles ont été substituées de nouvelles obligations, M. [G] ne peut revendiquer le bénéfice du contrat du 17 septembre 2001 ; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a débouté Monsieur [G] de ses prétentions ;

Attendu que Monsieur [V], qui ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [G], ne peut prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que M. [G], qui succombe au principal, doit supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable de le condamner à payer à Monsieur [V] une somme supplémentaire de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ecarte des débats les courriers de Maître [A] communiqués par M. [G],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Condamne M. [G] à payer à Monsieur [V] une somme supplémentaire de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne M. [G] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/06513
Date de la décision : 12/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/06513 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-12;10.06513 ?
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