COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 AVRIL 2011
G.L.
N° 2011/
Rôle N° 09/20316
[H] [V]
[E] [L] [X] épouse [V]
C/
CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES
Grosse délivrée
le :
à :la SCP JOURDAN - WATTECAMPS
la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 01/3367.
APPELANTS
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 2] 1925 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [L] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 6] (84), demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée par Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4]
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2011,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 29 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON entre la Caisse Régionale de Garantie des Notaires et les époux [V],
Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2009 par les époux [V],
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les appelants le 20 septembre 2010,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par l'intimée le 5 octobre 2010,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 octobre 2010,
SUR CE
1. Attendu que par leur appel les époux [V] demandent à la cour de juger sans objet l'action formée à l'encontre du partage du 15 septembre 2000 déposée chez Maître [W], notaire le 22 novembre 2000 compte tenu des rectifications apportées en cours de procédure après arbitrage de l'expert [O] ayant rehaussé la valeur de l'immeuble partagé de 317.093,96 euros à 611.000 euros ;
Attendu que l'objet du litige est défini notamment par le demandeur, agissant sur le fondement de l'action oblique et que l'intervention judiciaire est indispensable pour prononcer la résolution ou la rescision d'un acte de partage immobilier soumis à la publicité foncière ;
Attendu que la Caisse de Garantie des Notaires, qui n'a pas transigé ni renoncé à son appel à intérêts à obtenir la confirmation du jugement ;
2. Attendu que la rescision pour lésion a été justement prononcée par le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte expressément ;
3. Attendu que les époux [V] reprennent leur demande d'homologation de l'acte de partage rectificatif du 14 février 2007 déposé en l'étude de Maître [W] le 19 février 2007, demande dont le premier juge n'a pas tenu compte dès lors que ce partage ne respectait pas les règles de contribution à la dette fiscale entre époux, à l'exception des amendes fiscales effectivement payées à l'aide de fonds prélevés sur la communauté ;
4. Attendu qu'à titre subsidiaire les époux [V] sollicitent l'homologation de l'acte de partage du 25 mars 2008 ;
Attendu toutefois que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, a notamment retenu que Madame [V] avait profité personnellement des détournements dont son mari s'était rendu coupable entre 1968 et 1978, notamment par des immeubles acquis à son nom en 1972 et 1975, sous forme de donation déguisées ;
Attendu par ailleurs que les intérêts de retard comptés dans le dernier projet de partage du 25 mars 2008 entre 1973 et 2000 sur le passif provisoire, chiffrés à 130.489,76 euros, doivent peser sur les deux époux et que le point de départ des intérêts sur récompense doit être celui du paiement effectif de la dette (15 novembre 1988 pour le montant de 35.063,27 euros et non 11 août 1988) ;
Attendu que le dernier projet de partage n'étant toujours pas conforme au jugement confirmé par la cour, il y a lieu de rejeter la dernière demande d'homologation des époux [V] ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute les époux [V] de leurs demandes d'homologation des projets de partage établis le 1er février 2007 et le 25 mars 2008 et déposés en l'étude de Maître [W] ;
Condamne les époux [V] à payer à l'intimée la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les appelants aux dépens,
Admet la SCP TOLLINCHI, avoué au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,