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11/04/2011 | FRANCE | N°09/19006

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 11 avril 2011, 09/19006


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2011



N° 2011/466



OG/









Rôle N° 09/19006





[C] [J] épouse [M]





C/



DIRECTION DE LA POSTE DES ALPES MARITIMES PASL PACA

LA POSTE (SIEGE SOCIAL)











































Grosse délivrée le :



à :
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Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 18 Décembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/399.







APPELANTE



Madame [C] [J] épouse [M],...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2011

N° 2011/466

OG/

Rôle N° 09/19006

[C] [J] épouse [M]

C/

DIRECTION DE LA POSTE DES ALPES MARITIMES PASL PACA

LA POSTE (SIEGE SOCIAL)

Grosse délivrée le :

à :

Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 18 Décembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/399.

APPELANTE

Madame [C] [J] épouse [M], demeurant [Adresse 5]

comparante en personne, assistée de Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEES

DIRECTION DE LA POSTE DES ALPES MARITIMES PASL PACA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Madeleine DE MOL, avocat au barreau de NICE

LA POSTE (SIEGE SOCIAL), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Madeleine DE MOL, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Olivier GRAND, Président

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller

Monsieur Philippe MARCOVICI, Vice-Président placé

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2011.

Signé par Monsieur Olivier GRAND, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Alléguant une faute de LA POSTE dans l'application des règles de promotion interne (procédure dite 'VPP'), Madame [M] a relevé appel du jugement rendu le 18 décembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES qui l'a déboutée de ses demandes.

Elle conclu à son infirmation et à la condamnation de LA POSTE à :

1) attribuer à Madame [M] la qualification d'agent grade II -2 avec mutation correspondante et sans mutation sous astreinte de 100 euros par jour de retard

2) payer à Madame [M] les sommes suivantes :

. 9 299,01 euros bruts à titre de réajustement de salaire pour la période de décembre 2006 à février inclus

. 929,90 euros bruts au titre des congés payés afférents

. 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral

3) remettre à Madame [M] un bulletin de salaire rectifié pour le mois de février 2011 sous astreinte de 100 euros par jour de retard

4) verser à Madame [M] une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LA POSTE, intimée, conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes de Madame [M] et à sa condamnation reconventionnelle à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les faits litigieux seront exposés dans les motifs du présent arrêt.

MOTIFS

La promotion interne des salariés de LA POSTE est régie par la circulaire du 4 novembre 2004 qui édicte les règles suivantes :

'Si à la fin d'une délai de douze mois, le salarié concerné n'a fait l'objet que d'une proposition qu'il a refusée, son contrat de travail est aussitôt porté par avenant au niveau de promotion atteint.

Au-delà de 12 mois, LA POSTE conserve son obligation de proposition de poste (...).

Elle formalise l'une ou les deux propositions de postes au-delà des 12 mois, mais le salarié peut la ou les refuser.

Dans ce cas, le salarié a bénéficié contractuellement de son niveau de promotion à la date anniversaire de constitution du vivier. Il perd ce droit à la date du refus de la deuxième proposition, et voit son niveau de contrat et de rémunération ramené à son ancienne situation sans le gain pécuniaire acquis au cours de la période transitoire'.

En l'espèce, il est constant que Madame [M] a été employée par LA POSTE en qualité de facteur à compter du 14 octobre1992 ; que du 20 novembre 2003 au 1er décembre 2006, elle a été absente au titre d'une grossesse et de congés parentaux ; qu'elle a toutefois participé en 2004 à la sélection de promotion pour le poste de guichetier II-1 ; que le 4 janvier 2005, elle a été inscrite dans le 'vivier' des personnes ayant réussi l'examen de promotion pour le poste de guichetier II-1 ; qu'au 1er décembre 2006, après la fin de son congé parental, elle a été réintégrée en qualité de facteur ; qu'au début de 2007, il lui fut proposé oralement (ce qui est admis) d'intégrer le guichet de la [Localité 3], ce qu'elle a refusé ; que le 26 avril 2007, une deuxième proposition écrite fut formulée pour le poste de guichetier à [Localité 4], proposition qu'elle a rejetée par lettre du 7 mai 2007 ; que devant ces deux refus de promotion, LA POSTE a, conformément aux dispositions ci-dessus maintenu Madame [M] dans son état antérieur.

Le comportement de LA POSTE n'est donc entaché d'aucune irrégularité, car il découle du double refus de Madame [M] des propositions faites, étant observé que LA POSTE ne peut attribuer à la salarié, comme elle le demande devant la Cour, un poste 'd'agent II-2 avec rémunération correspondante sans mutation', ce qui caractériserait une atteinte à la liberté d'organisation de l'entreprise.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions, Madame [M] étant déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Echouant dans son recours, elle doit être condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme le jugement entrepris ;

y ajoutant,

Condamne Madame [M] aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 09/19006
Date de la décision : 11/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°09/19006 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-11;09.19006 ?
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