La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2011 | FRANCE | N°08/23210

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 07 avril 2011, 08/23210


ChapCOUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2011



N° 2011/134













Rôle N° 08/23210







[B] [C] épouse [H]





C/



CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

[Y] [P]





















Grosse délivrée

le :

à :SIDER

[K]

[X]













réf



r>
Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/622.





APPELANTE



Madame [B] [C] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 8] (88), demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée...

ChapCOUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2011

N° 2011/134

Rôle N° 08/23210

[B] [C] épouse [H]

C/

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

[Y] [P]

Grosse délivrée

le :

à :SIDER

[K]

[X]

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Décembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/622.

APPELANTE

Madame [B] [C] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 8] (88), demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Emmanuelle AMI-JEAUME, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, représentée par le président de son directoire en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Colette HELLO, avocat au barreau de TOULON substituant Me BARBIER de la SCP BARBIER PH. - PIQUET J. - BONVINO N., avocats au barreau de TOULON

Monsieur [Y] [P]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (25), demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assisté de Me Florence PIERONI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller

Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011,

Rédigé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LA COUR

Le 21 avril 2005, la Caisse d'épargne et de prévoyance Cote d'Azur a consenti à M. [Y] [P] un prêt de 40 000€, garanti, à concurrence de la somme de 52 884,60€, par le nantissement d'un livret d'épargne dont Mme [B] [H], à l'époque compagne de M. [P], était titulaire auprès de ce même établissement.

Les concubins se sont séparés en août 2006. M. [P] a alors cessé de rembourser les mensualités de prêt.

Après s'être prévalue de la déchéance du terme, la Caisse d'épargne a assigné M. [P] en paiement, le 25 janvier 2007.

M. [P] a appelé en garantie Mme [H].

Par jugement du 8 décembre 2008 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulon :

- a condamné M. [P] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 40 414,68€, avec intérêts au taux de 5,78% à compter du 12 janvier 2007 sur la somme de 40 003,33€ ;

- a dit que les intérêts se capitalisent à compter du 25 janvier 2007 ;

- a attribué à la Caisse d'épargne, dans la limite de la somme de 40 414,68€, outre intérêts au taux de 5,78% à compter du 12 janvier 2007 sur la somme de 40 003,33€, et dans la limite de la somme de 52 884,60 €, le solde du livret d'épargne donné en nantissement ;

- a rejeté l'appel en garantie formé par M. [P] à l'encontre de Mme [H] ;

- a rejeté la demande de Mme [H] tendant à la condamnation de M. [P] à lui payer 'la somme qu'elle a été condamnée à payer à la Caisse d'épargne' ;

- a dit que Mme [H] est propriétaire d'un véhicule immatriculé sous le N° [Immatriculation 1] ;

- a condamné M. [P] à 'régulariser la carte grise' de ce véhicule sous astreinte de 100€ par jour de retard ;

- a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la Caisse d'épargne ;

- a condamné M. [P] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] a relevé appel de ce jugement.

****

Vu les conclusions déposées le 24 avril 2009 par Mme [H] ;

Vu les conclusions déposées le 9 septembre 2009 par M. [P] ;

Vu les conclusions déposées le 27 octobre 2009 par la Caisse d'épargne ;

Vu l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2011 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de l'acte de nantissement

L'acte de nantissement du compte d'épargne de Mme [H], établi sur un formulaire de la banque, est rédigé de la manière suivante :

ACTE DE NANTISSEMENT D'UN LIVRET DE CAISSE D'EPARGNE

Entre les soussignés :

M. [M] [P]...

agissant en qualité de, emprunteur ou caution dénommé le constituant d'une part,

et la Caisse d'épargne...d'autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Suivant acte en date du 21 avril 2005 la Caisse d'épargne a consenti à M. [P] [Y] ci-après dénommé l'emprunteur, un crédit dont les caractéristiques sont les suivantes : ..........

A la garantie du remboursement dudit crédit en principal, frais et accessoires

Le constituant déclare remettre à titre de gage à la Caisse d'épargne qui accepte le livret de Caisse d'épargne dont il est titulaire et dont la désignation suit

Livret de Caisse d'épargne Cote d'Azur N° 01304597557

solde à la date de remise du livret en nantissement : 40 000€

..............

L'acte est signé, d'un côté, par le représentant de la Caisse d'épargne, d'un autre côté, par Mme [H] qui a apposé sous l'expression préimprimée 'Le constituant', la mention manuscrite suivante 'Bon pour nantissement à concurrence de la somme de cinquante deux mille huit cent quatre vingt quatre euros et soixante centimes'.

Il résulte de cette mention manuscrite, apposée sur un acte intitulé 'acte de nantissement d'un livret de Caisse d'épargne', qui désigne le prêt garanti et les références du compte donné en gage, que Mme [H] a consenti sans aucune équivoque au nantissement de son livret d'épargne, même si l'acte porte en tête, par l'effet d'une erreur manifeste, que M. [P] est le constituant.

Mme [H], ne peut faire grief à la banque, qui était libre d'apprécier la nature des garanties auxquelles l'octroi du prêt était subordonné, de ne pas avoir opté pour un gage sur le véhicule financé.

Elles ne peut mieux lui reprocher de ne pas l'avoir alertée sur les manoeuvres qu'elle impute à M. [P], faute de démontrer que la banque en avait connaissance.

Par suite, le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné l'attribution judiciaire du gage.

Sur la responsabilité de la banque envers M. [P]

La banque, qui n'avait pas à s'immiscer dans les relations existant entre ses clients et qui n'avait pas connaissance des objectifs poursuivis par ces derniers, cette connaissance ne pouvant se déduire de la succession des opérations, n'était pas tenue envers M. [P], qui s'est librement dessaisi de fonds au profit de Mme [H] et qui avait l'obligation principale de rembourser le prêt souscrit, d'une obligation d'information sur les risques encourus en cas de séparation des concubins et sur la circonstance que l'emprunteur n'avait pas lui-même le pouvoir de mettre en oeuvre la garantie convenue.

Par suite, les demandes en garantie et en paiement de dommages-intérêts formées par M. [P] à l'encontre de la Caisse d'épargne sont rejetées.

Sur la demande en garantie formée par M. [P] à l'encontre de Mme [H]

Débiteur principal du prêt, M. [P] n'a pas d'action en garantie à l'encontre de Mme [H] dont la sûreté est mise à exécution.

Sur l'action en remboursement formée par Mme [H] au titre de la subrogation

En application de l'article 1251 3° du code civil, Mme [H] est subrogée dans les droits de la banque sur M. [P] à concurrence de la somme dont le créancier a bénéficié en exécution de la garantie.

Pour s'opposer à la subrogation, M. [P] fait valoir que les fonds n'ont été remis à Mme [H] qu'à charge de les restituer, dans le but de les dissimuler à son épouse à laquelle l'opposait une procédure de divorce, et que l'opération a donné lieu à l'établissement d'une reconnaissance de dette que Mme [H] a détruite.

Mais, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer.

M. [P], auquel il appartient de démontrer que Mme [H] est tenue d'une obligation de restituer, se borne à formuler des allégations non assorties d'éléments de preuve.

Par suite, M. [P] doit être condamné à payer à Mme [H] la somme qui a été attribuée à la banque en exécution du nantissement.

Sur l'attribution du véhicule

La circonstance que Mme [H] a financé l'acquisition par M. [P] d'un véhicule Ford Mondeo immatriculé au nom de ce dernier ne fait pas preuve d'un droit de propriété de Mme [H] sur ce véhicule.

Par suite, la demande en attribution du véhicule ne peut qu'être rejetée.

Sur les dommages-intérêts pour abus de procédure, les frais non recouvrables et les dépens

Il appartient à celui qui invoque une résistance abusive à une demande en justice de rapporter la preuve d'un abus dans le droit de s'opposer à la demande.

Ni M. [P], ni la Caisse d'Epargne ne démontrent un abus de droit.

Par suite, ils sont déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts formée de ce chef.

En considération des succombances, M. [P] est condamné aux dépens.

L'équité commande de condamner M. [P] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité fixée en première instance et de rejeter les autres demandes d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] [P] au paiement de la somme de 40 414,68€ outre intérêts, attribué à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, dans certaines limites, le solde du livret d'épargne donné en nantissement par Mme [B] [H], débouté M. [Y] [P] de la demande en garantie formée à l'encontre de Mme [B] [H], rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur pour résistance abusive, condamné M. [Y] [P] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 200€,

L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [B] [H] tendant à la condamnation de M. [Y] [P] au paiement de la somme attribuée à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, a dit que Mme [B] [H] est propriétaire d'un véhicule de marque Ford et a condamné M. [Y] [P] à 'régulariser la carte grise' sous astreinte,

Statuant à nouveau

Condamne M. [Y] [P] à payer à Mme [B] [H] une somme équivalente à celle qui est attribuée à la banque en exécution du nantissement,

Rejette la demande de Mme [B] [H] tendant à dire qu'elle est propriétaire d'un véhicule de marque Ford immatriculé sous le N° [Immatriculation 1],

Rejette les demandes en garantie et en paiement de dommages-intérêts formées par M. [Y] [P] à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur,

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. [Y] [P] pour abus de droit,

Condamne M. [Y] [P] aux dépens et au paiement de la somme de 1000€ au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, pour les frais irrépétibles exposés en appel,

Rejette les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Autorise, si elles en ont fait l'avance sans avoir reçu provision, les SCP d'avoués Blanc - Cherfils et Sider - Sider - Sider à recouvrer les dépens d'appel directement contre M. [Y] [P].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 08/23210
Date de la décision : 07/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°08/23210 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-07;08.23210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award