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05/04/2011 | FRANCE | N°10/02384

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 05 avril 2011, 10/02384


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2011

B.R.

N° 2011/













Rôle N° 10/02384







[I] [Y]





C/



SCP [E] [K] - [X] [N]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4596.





APPELANT



Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] (ITALIE)



représenté par la SCP TOLL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2011

B.R.

N° 2011/

Rôle N° 10/02384

[I] [Y]

C/

SCP [E] [K] - [X] [N]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Octobre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/4596.

APPELANT

Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] (ITALIE)

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour

INTIMEE

SCP [E] [K] - [X] [N], Huissiers de justice associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,70 [Adresse 5]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assistée par Me Daniel VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du 29 octobre 2009 du Tribunal de Grande Instance de Toulon,

Vu la déclaration d'appel formée le 5 février 2010 par M. [I] [Y],

Vu les conclusions régulièrement déposées le 7 février 2011 par l'appelant,

Vu les conclusions régulièrement déposées le 21 février 2011 par la SCP [E] [K]- [X] [N], Huissiers de Justice associés,

Vu l'ordonnance de clôture du 8 mars 2011,

MOTIFS DE LA DECISION :

M. [I] [Y], exerçant sous l'enseigne « Gus Italia », explique que le 29 juillet 1998 il a vendu avec réserve de propriété, à la Société Miel des machines à fabriquer et distribuer automatiquement des crèmes glacées, au prix unitaire de 75'000 fr. La Société Miel a revendu 3 de ces machines à Mesdames [G], [D] et [U], au prix unitaire de 156'780 fr. Il ajoute que la Société Miel a été mise en liquidation judiciaire sans que les machines lui aient été payées, et qu'il a fait valoir auprès de la juridiction consulaire son droit de propriété sur les appareils non payés.

M. [I] [Y], se prévalant d'un jugement du 1er octobre 2003 du Tribunal de Commerce de Toulon condamnant Mesdames [G], [D] et [U], ainsi que la SARL « La Calanque » solidairement avec cette dernière, au paiement de la somme de 11'432,93 euros chacune, reproche à la SCP [C]-[K], devenue la SCP [K]-[N], qu'il avait chargée de signifier et d'exécuter le jugement, de n'avoir pas, malgré des instructions données en ce sens par son conseil, signifié aux débitrices une sommation de représenter le matériel sur lequel pesait sa réserve de propriété.

Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions d'appel de M. [I] [Y] :

L'intimée reproche à M. [I] [Y] de ne pas avoir formulé le moyen de droit sur lequel il fonde ses prétentions, et entend voir juger, en invoquant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, que les conclusions de l'appelant sont irrecevables.

Dans ses conclusions M. [I] [Y] évoque un mandat donné à la SCP [C]-[K] et accepté par celle-ci (page numérotée 1de ses conclusions). Par ailleurs il demande à la Cour de retenir la faute de ladite SCP [C]-[K]. M. [I] [Y] fonde donc en droit sa demande sur la faute commise par le mandataire.

M. [I] [Y] indiquant ainsi le moyen de droit sur lequel il fonde son action, ses conclusions d'appel sont recevables.

Sur la faute reprochée à la SCP [C]-[K] :

Il ressort des courriers de Me André Guibert, alors avocat de M. [I] [Y], à destination de la SCP [C]-[K], que le 24 octobre 2003 il était adressé à celle-ci la grosse du jugement du 1er octobre 2003 du Tribunal de Commerce de Toulon aux fins de signification et « exécution provisoire ».

Il était rappelé aux huissiers que les débitrices Mme [U] et la SARL La Calanque n'avaient pas de domicile connu puisqu'elles avaient fait l'objet auparavant d'une assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

Par courrier du 22 mai 2004 Me [H] [W] demandait à la SCP [C]-[K] de faire, à l'égard de Mesdames [G] et [D], sommation sous peine de poursuites pénales en abus de confiance, de représenter les machines qui leur avaient été vendues, et de saisir celles-ci si elles étaient représentées.

Par courrier du 30 septembre 2004 Me [H] [W] adressait à la SCP [C]-[K] photocopie des 3 bons de livraisons effectuées auprès de Mmes [G], [D] et [U], et demandait de procéder au récolement des machines.

Par des courriers du 14 février, 7 mars et 19 juin 2006 Me [H] [W] se plaignait auprès de la SCP [C]-[K] qu'il n'ait pas été donné suite à ses instructions.

Il y a lieu de constater que M. [I] [Y] ne dispose d'aucun titre exécutoire lui permettant, au bénéfice d'une clause de réserve de propriété, d'entrer en possession des machines à glace vendues à Mesdames [G], [D] et [U].

En effet le jugement du 1er octobre 2003 du Tribunal de Commerce de Toulon, statuant sur l'action en paiement initiée par M. [I] [Y], porte condamnation de Mesdames [G], [D] et [U], et de la SARL La Calanque, au paiement du solde du prix de chacune des machines à glace livrées, mais n'ordonne aucune remise de ces machines au demandeur, lequel d'ailleurs n'a entendu obtenir que le paiement du solde de leur prix.

Certes dans les motifs du jugement du 1er octobre 2003, il est fait état d'un arrêt du 8 mars 2001 de la Cour d'appel de Nîmes qui « lui (M. [I] [Y]) a réservé la propriété de ces machines », mais cet arrêt, que M. [I] [Y] s'est abstenu de communiquer aux huissiers ainsi qu'au premier juge qui a rendu la décision aujourd'hui déférée, ne concerne nullement Mmes [G], [D] et [U], ni la SARL La Calanque, lesquelles n'étaient pas parties devant la juridiction d'appel nîmoise.

Il y a lieu de constater que M. [I] [Y] et son conseil, ont fait complète abstraction des dispositions du titre VI du décret du 31 juillet 1992 relatif à la saisie appréhension et à la saisie revendication des biens meubles corporels.

En effet il ressort de ces dispositions que l'appréhension d'un meuble corporel entre les mains de la personne tenue à la remise de ce bien, ou entre les mains d'un tiers, exige nécessairement de disposer d'un titre exécutoire en vertu duquel la remise pourra être exigée.

À défaut de titre exécutoire, il ne peut être procédé à l'appréhension du bien que sur injonction du juge.

En ce qui concerne la saisie revendication qui permet à une personne fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel, de rendre celui-ci indisponible, cette procédure nécessite l'autorisation préalable du juge délivrée sur requête.

Force est de constater que M. [I] [Y] était dans l'impossibilité de fournir à la SCP [C]-[K], soit un titre exécutoire opposable à Mesdames [G], [D] et [U], lui permettant d'appréhender entre leurs mains les machines à glace qu'elles avaient achetées, soit une injonction ou autorisation du juge de l'exécution.

En conséquence la SCP [C]-[K] ne pouvait en l'état, que procéder au recouvrement des sommes allouées à M. [I] [Y] par le jugement du 1er octobre 2003. Toutefois, comme l'a constaté M. [I] [Y] lui-même dans ses écritures (page numérotée 2) les débitrices 'se domiciliaient chez des tiers, ou il était impossible de saisir quoi que ce soit à leur préjudice'.

Il ne peut être reproché aux huissiers de ne pas avoir signifié aux débitrices de mises en demeure ou sommations, puisque des commandements de payer et même des itératifs commandements ont été délivrés à leur encontre et sont restés infructueux.

Il ne peut être reproché aux huissiers de ne pas avoir établi de procès-verbal de récolement, puisque les débitrices domiciliées chez des tiers ne pouvaient représenter les machines dont elles avaient fait l'acquisition, étant observé au demeurant que les bons de livraison produits par M. [I] [Y], s'ils apparaissent porter un numéro d'identification pour la machine livrée à Mme [U] et celle livrée à Mme [G] (n° 333 et 359,) il n'apparaît aucun élément d'identification quant à la machine livrée à Mme [D]. De plus aucune clause de réserve de propriété ne figure dans ces bons de livraison.

Par ailleurs il ne peut être reproché aux huissier de pas avoir poursuivi plus avant le recouvrement de la créance de M. [I] [Y] à l'égard de la SARL La Calanque, en relevant qu'une saisie attribution aurait pu être diligentée entre les mains du locataire de cette société, puisque dans son courrier du 20 décembre 2003 le conseil de M. [I] [Y] a donné instructions très précises « concernant la SARL La Calanque » de « signifier le jugement à son gérant toujours en exercice M. [B] [O] [A] [Adresse 2]... Si vous l'y trouvez demandez-lui s'il connaît l'adresse de son ancienne gérante libre Mme [U] [R]'. Il en ressort que Mme [U] n'était plus locataire gérante de la SARL La Calanque, et il ne résulte pas d'extrait K bis produit devant la Cour, que le fonds de la Sarl La Calanque ait été donné par la suite à exploiter à d'autres locataires gérants.

Ainsi les fautes reprochées par M. [I] [Y] dans le mandat donné à la SCP [C]-[K] ne sont nullement caractérisées. En conséquence le jugement déféré sera confirmé.

M. [I] [Y] reprochant abusivement à la SCP [C]-[K] de ne pas avoir exercé les diligences lui permettant d'obtenir remise des machines à glace acquises par Mmes [G], [D] et [U], alors qu'il n'avait aucun titre à cet effet, sera condamné à payer à l'intimée un euro en réparation de son préjudice moral.

Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCP [K]-[N] les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le premier juge sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et contradictoirement

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant condamne M. [I] [Y] à payer à la SCP [O]-Marc Baroso-Stéphane Dupoux la somme de un euro en réparation de son préjudice moral et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. [I] [Y] avec distraction au profit de la S.C.P. Ermeneux-Champly-Levaique, avoués associés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/02384
Date de la décision : 05/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/02384 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-05;10.02384 ?
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