La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2011 | FRANCE | N°09/22623

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 18e chambre, 05 avril 2011, 09/22623


ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2011

No2011/ 345
Rôle No 09/ 22623
Romain X...

C/

Georges Y...

CGEA AGS DE MARSEILLE-DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST

Grosse délivrée le : à :

Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Michel ORLOFF, avocat au barreau de NICE
Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FREJUS en date du 18 Novembre 2009, enregistré au répertoire général sous le no 08/ 532.

APPELANT

Mons

ieur Romain X..., demeurant ...

représenté par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Maître Georges ...

ARRÊT AU FOND DU 05 AVRIL 2011

No2011/ 345
Rôle No 09/ 22623
Romain X...

C/

Georges Y...

CGEA AGS DE MARSEILLE-DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST

Grosse délivrée le : à :

Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Michel ORLOFF, avocat au barreau de NICE
Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de FREJUS en date du 18 Novembre 2009, enregistré au répertoire général sous le no 08/ 532.

APPELANT

Monsieur Romain X..., demeurant ...

représenté par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Maître Georges Y..., mandataire liquidateur de la SARL GT1, demeurant ...
représenté par Me Michel ORLOFF, avocat au barreau de NICE substitué par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

CGEA AGS DE MARSEILLE-DELEGATION REGIONALE DU SUD-EST, demeurant 10 Place de la Joliette-BP 76514- Les Docks-Atrium 10. 5-13567 MARSEILLE CEDEX 02

représenté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller Mme Fabienne ADAM, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fabienne MICHEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2011
Signé par Monsieur Jacques MALLET, Président et Madame Fabienne MICHEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Romain X...allègue avoir été embauché par la SARL GT 1 en qualité de mécanicien par contrat oral à compter du 1er mars 2006 pour une rémunération mensuelle brute de 1. 286, 77 € pour 75, 83 h.
Il a saisi de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts liés à la rupture, le Conseil de Prud'hommes de FRÉJUS qui, par jugement du 18 novembre 2009, l'a débouté de ses demandes. Il a relevé appel le 11 décembre 2009 de cette décision demandant à la Cour, de lui allouer : 12. 867, 70 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars à décembre 2006 ; 1. 286, 77 € bruts au titre des congés payés afférents ; 1. 286, 77 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; 1. 286, 77 € bruts à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ; 7. 720, 62 € bruts à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; 7. 720, 62 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonner la remise des documents sociaux ; dire l'arrêt opposable au CGEA.

La société GT 1 a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 11 février 2008, Maître Y...a été désigné comme mandataire liquidateur.
Dans ses écritures soutenues sur l'audience, il s'oppose aux moyens soulevés et sollicite la confirmation du jugement, et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA-AGS, mis en cause, a conclu au débouté du salarié en ses demandes et subsidiairement à la limitation de sa garantie dans le respect des conditions fixées aux articles anciens L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail et par le décret du 24 juillet 2003 modifiant l'article ancien D. 143-2 du code du travail.
MOTIFS
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Au soutien de son appel, le requérant fait valoir : Que l'employeur ne lui a jamais réglé aucun salaire malgré ses réclamations orales ; Qu'il communique des attestations mettant en évidence qu'il travaillait au sein de ce garage pendant cette période ; Qu'il bénéficiait d'un autre travail et ne travaillait qu'à temps partiel, raison pour laquelle il a tardé dans ses réclamations faisant confiance à son dirigeant ; Qu'il a été victime d'un licenciement abusif de la part de celui-ci.

Maître Y...fait plaider que le requérant ne rapporte pas la preuve de la réalité de son emploi, que les bulletins de salaire produits ont été fabriqués de toute pièce par lui-même, qu'il s'est toujours bien gardé de réclamer son salaire à son employeur, qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes deux ans après son embauche et n'a pas donné suite à cette première demande, que les attestations produites sont imprécises et non circonstanciées.
Le CGEA soutient qu'aucune preuve de la réalité du travail n'est produite, que la date d'embauche est imprécise, de même que la date d'arrêt de l'activité, que le requérant est aussi imprécis sur les circonstances de la rupture que sur les circonstances de son embauche.

Attendu qu'en l'absence de contrat écrit la preuve de la relation contractuelle revient au requérant ;

Que celui-ci verse aux débats : des bulletins de salaire couvrant la période du 1er mars au 31 décembre 2006 que le cabinet d'expertise BLION-AUDICOMPTA atteste avoir établis à la demande du gérant des la société GT 1 ; une attestation de la société GUARD SECURITY GROUP indiquant que celui-ci travaillait au sein des deux sociétés ; les attestations de témoins l'ayant vu travailler au sein de la société GT 1 en 2006 ;

Que ces éléments établissent la relation contractuelle entre Monsieur X...et la société GT 1 ;
Qu'il s'en suit que l'employeur, qui ne justifie pas du paiement des salaires, sera tenu au versement d'un rappel de salaire sur la période de mars à décembre 2006 ;
Que la rupture, intervenue sans formalité, justifie l'allocation des indemnités de rupture et de dommages-intérêts qui, en l'état d'une ancienneté de huit mois et en l'absence de justification d'un préjudice, seront évalués à 2. 500 € toutes causes confondues.

Attendu que l'absence de déclaration préalable à l'embauche du salarié assortie de l'absence de paiement des salaires pendant huit mois, ne peuvent être mises au compte d'un simple oubli ou retard, que le caractère intentionnel du travail dissimulé étant établi, le salarié est fondé à se voir allouer l'indemnité qu'il réclame à ce titre.

Attendu qu'il convient d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, sans assortir cette injonction d'une astreinte, la gestion de cette obligation étant confiée à un administrateur judiciaire.
L'équité justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l'appel,
INFIRME le jugement entrepris,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société GT 1 la créance de Monsieur Romain X...se décomposant comme suit : 12. 867, 70 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mars à décembre 2006, 1. 286, 77 € bruts au titre des congés payés afférents, 1. 286, 77 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 128, 67 € bruts au titre des congés payés afférents, 2. 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et procédure irrégulière, 7. 720, 62 € à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

.../...

ORDONNE la remise par Maître Y..., ès qualités, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectifiés à la lumière de la présente décision,
DIT l'arrêt opposable à l'AGS,
CONDAMNE Maître Y..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel recouvrés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 09/22623
Date de la décision : 05/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2011-04-05;09.22623 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award