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04/04/2011 | FRANCE | N°08/20744

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 04 avril 2011, 08/20744


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2011



N° 2011/



Rôle N° 08/20744





SA AZUR INDUSTRIES





C/



[X] [O]









































Grosse délivrée

le :



à :



Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Bernadette BANDLER, avocat au barreau d'AIX-EN

-PROVENCE



réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 17 Novembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/629.







APPELANTE



SA AZUR INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié e...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 AVRIL 2011

N° 2011/

Rôle N° 08/20744

SA AZUR INDUSTRIES

C/

[X] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Bernadette BANDLER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 17 Novembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 07/629.

APPELANTE

SA AZUR INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bernadette BANDLER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Brigitte BERTI, Conseiller

Madame Françoise GAUDIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2011..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2011.

Signé par Monsieur Alain BLANC, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société anonyme AZUR INDUSTRIES est régulièrement appelante d'un jugement rendu le 17 novembre 2008 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES qui, à la suite de diverses demandes présentées à son encontre par Monsieur [X] [O], a:

- condamné la société AZUR INDUSTRIES à payer à [X] [O] la somme de 1087,37 euros au titre de la participation pour l'année 2006, décision exécutoire de plein droit;

- condamné la société AZUR INDUSTRIES à transmettre à [X] [O] l'attestation de ses droits au titre de la participation due pour l'année 2007 ;

- débouté Monsieur [O] de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée du 21 novembre 2002 et de toutes les demandes subséquentes;

- requalifié le contrat du 9 mai 2005 en contrat à durée indéterminée et dit que le rupture de la relation contractuelle en date du 31 juillet 2005 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- débouté Monsieur [O] de sa demande en annulation de l'avertissement du 5 juin 2007 ;

- annulé l'avertissement du 15 juin 2007 ;

- suris à statuer sur le montant des indemnités dues par la société AZUR INDUSTRIES relatives au contrat du 9 mai 2005 , les demandes de rappel de salaire des mois de décembre 2006 et février 2007 ; le bien fondé et les effets de la prise d'acte du 29 juin 2007 ;

- ordonné une expertise et commis pour y procéder [B] [T] [Adresse 1] avec mission de :

- déterminer les éléments qui ont été pris en compte par la société AZUR INDUSTRIES dans la rémunération de [X] [O] et le mode de calcul utilisé pour déterminer le montant de cette rémunération,

- fixer le salaire mensuel moyen de référence du salarié,

- déterminer les incidences éventuelles sur le salaire de l'affectation du tuyauteur en chantier ou en atelier,

- se faire remettre tout document utile par les parties de nature à expliquer le mode de calcul de la « prime de rendement» versée aux tuyauteurs et soudeurs et notamment, concernant les périodes d'emploi de [X] '"[O], les bulletins de salaire et relevés de suivi de forfait concernant:

les trois personnes ayant été embauchées le même jour que [X] [O],

- [S] [C] (soudeur ayant fait équipe avec [X] [O]),

[A] [I] (tuyauteur) et [U] [H] (soudeur), [K] [V] (soudeur) et [J] [W] (tuyauteur) composant un nouveau binôme embauché le 6 juin 2006 ;

les tuyauteurs en CDI embauchés au même coefficient 215 que [X] [O]:

[N] [D], depuis le 17 octobre 1994 ; [K] [M], depuis 9 février 2004 ;

[L] [Y], depuis le 12 mars 2007.

- éclairer le tribunal sur les usages concernant les tuyauteurs dans le secteur industriel de la métallurgie relatifs notamment:

à l'attribution de primes de rendement ou au calcul d'un salaire fondé essentiellement sur le rendement,

à l'affectation des tuyauteurs et soudeurs préférentiellement en chantier ou en atelier.

- calculer les salaires dus à [X] [O] d'avril 2006 à juin 2007, Entendre les parties ainsi que tout sachant,

- donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du présent litige,

- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties;

- fixé à mille cinq cents euros le montant de la somme à consigner par la société AZUR INDUSTRIE dans le mois de la présente décision au régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque;

- informé la société AZUR INDUSTRIES qu'il sera tiré toutes conséquences d'un défaut de consignation;

- dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance sur requête du juge chargé du contrôle des expertises;

- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, la société demande à la Cour de:

- constater qu'elle a toujours accompli ses obligations contractuelles en sa qualité d'employeur et que la prime de rendement mise en place est fondée sur des éléments objectifs et que son versement est aléatoire.

- constater que l'intimé a été entièrement rempli de ses droits et qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû au titre des primes de rendement.

- constater la légitimité des avertissements prononcés;

- constater que les fonctions de l'intimé n'ont jamais été modifiées.

- réformer le jugement du 17 novembre 2008, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la participation au titre de l'année 2006, requalifié le contrat à durée déterminée du 9 mai 2005 en contrat à durée indéterminée, annulé l'avertissement du 15 juin 2007, et ordonné une expertise

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission.

- débouter l'intimé de l'ensemble de ses autres demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé demande à la cour de:

- dire y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée des 21 novembre 2002 et 9 mai 2005, ainsi que de l'avenant en date du 1er juillet 2005 en contrat de travail à durée indéterminée.

- condamner la société appelante au paiement des sommes suivantes:

- au titre de la période d'activité du 21 novembre 2002 au 23 avril 2003:

- 8 089,28 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification;

- 24 267,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 2426.78 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis

- 8 089,28 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, sur le fondement de l'article L 1235.5 du code du travail

- 15 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 1235.5 du code du travail

- ordonner à la société, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la délivrance d'une attestation assedic mentionnant comme motif de la rupture survenue le 23 avril 2003 un « licenciement»

- au titre de la période d'activité du 9 mai au 31 juillet 2005 :

- 8 089,28 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification;

- 24 267.84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 2 426,78 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis

- 8 089,28 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, sur le fondement de l'article L 1235.5 du code du travail

- 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L 1235.5 du code du travail

- ordonner à la société , sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la délivrance d'une attestation assedic mentionnant comme motif de la rupture survenue le 31 juillet 2005 un « licenciement»

- au titre de la relation de travail à compter du 1 er avril 2006:

- annuler les avertissements notifiés les 31 mai et 15 juin 2007.

- dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à raison de la violation de l'article L 1233.6 du code du travail.

- condamner la société intimée au paiement de :

- 3 580,76 euros à titre de rappel de salaire net pour les mois de décembre 2006 et février 2007

- 358,08 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel de salaire

- 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, en violation de l'article L 1222.1 du code du travail

- 24 267.84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;

- 2 426,78 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis

- 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.1235.5 du code du travail

- dire et juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de la présente instance en application de l'article 1153 du code civil et anatocisme en application de l'article 1154 du code civil.

- condamner la société au paiement de la somme de 1 500,00 euros application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience;

Attendu que, pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, il est expressément fait référence au jugement déféré;

Sur le contrat de travail du 21 novembre 2002:

Attendu que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont justement constaté que le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée était établi et ont encagement apprécié les éléments de la cause en déboutant Monsieur [O] de sa demande de requalificattion du contrat de travail ;

Sur le contrat de travail du 9 mai 2005 et sur l'avenant du 1er juillet 2005:

Attendu que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a justement ordonné la requalification de ce contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée , la Cour adoptant les motifs des premiers juges;

Sur le contrat de travail du 1er avril 2006 et la rupture des relations contractuelles:

Attendu que Monsieur [O] a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail pendant la période du 1er au 26 mars 2007 mais qu'il n'apparaît pas que cet accident ait été déclaré;

qu'il ressort des éléments de la cause que le salaire du mois de février 2007 ,'a pas été réglé et que Monsieur [O] a sollicité la régularisation de sa situation par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2007;

que la société a répondu que le chèque de salaire (sic) et le bulletin de paie afférent étaient à la disposition du salarié dans l'entreprise alors qu'il apparaît que le mode habituel de règlement utilisé par l'employeur pour s'acquitter des rémunérations mensuelles était le virement bancaire;

qu'il ressort des éléments de la cause que ce n'est que le 22 mars 2007 que la remise a eu lieu et que seule une partie du salaire a été payée;

qu'il est prétendu par Monsieur [O] qu'il était en réalité payé ' au forfait ' qui consistait en fait à calculer le montant du salaire net en fonction du nombre de pouces correctement réalisé dans le mois ce qui n'est pas sérieusement contesté par la société appelante qui fait état de primes de rendement car elle prétend pour sa part que le nombre de pouces ne conditionnait que le montant de la prime de rendement et non le montant du salaire net;

que si la société appelante produit des attestations en ce sens, dont l'intimé prétend qu'elles sont mensongères par la similitude de leur rédaction, et des tableaux, communiqués la vielle de l'audience, il ressort de la comparaison de suivis avec les bulletins de paie que le salaire net versé correspondait au total figurant sur les relevés de suivi de forfait;

que cependant la comparaison ne peut être effectuée que pour les mois de novembre 2006 et janvier 2007, les mois de décembre 2006 et février 2007 n'ayant pas donné lieu à un paiement intégral du forfait;

qu'enfin, l'intimé produit deux attestations établies par Monsieur [F] et par Monsieur [G], salariés ayant travaillé avec l'intimé, qui corroborent l'existence du forfait;

que, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont pu valablement estimer que le mode de rémunération était calculé tel que le prétend Monsieur [O] mais qu'en l'absence de production des relevés qui n'ont été que tardivement produits, il y a lieu de confirmer la mesure d'expertise et la mission ordonnée;

Sur l'avertissement du 5 juin 2007:

Attendu que le motif énoncé pour justifier cet avertissement est évéré et que, par des motfs que la Cour adopte, les premiers juges en déboutant Monsieur [O] de sa demande d'annulation de cet avertissement , ont fait une exace appréciation des éléments de la cause;

Sur l'avertissement du 15 juin 2007:

Attendu également que, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges en annulant cet avertissement insuffisamment justifié, ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause;

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que Monsieur [O] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes:

' Je suis contraint de rompre mon contrat de travail. J'estime que cette rupture vous est imputable en raison des manquements suivants:

- pendant mon absence pour maladie, vous ne m'avez pas versé mon salaire par virement comme cela se pratique toujours depuis que je travaille avec vous.

Vous ne m'avez toujours pas réglé la totalité de mes salaires malgré vos promesses (j'ai même suspendu la procédure prud'homale engagée)

Vous avez changé mes fonctions et mes attributions de manière abusive

Curieusement, depuis que je vous ai fait part de mon mécontentement, je reçois tous les 15 jours des avertissements

En conséquence, à réception de la présente correspondance, mon contrat de travail sera rompu de votre fait.

Aussi, je vous remercie de me faire parvenir les documents afférents à la rupture de mon contrat de travail ';

Attendu qu'il est établi que le salaire de Monsieur [O] était habituellement payé par virement bancaire et que cela n'a pas été le cas pour le salaire de février 2007 remis par chèque le 22 mars 2007 mais que c'est justement que les premiers juges ont estimé que cet unique retard de 12 jours ne constituait pas un manquement suffisamment grave de l'employeur;

que c'est justement que les premiers juges ont dit que le grief relatif à l'avertissement du 5 juin 2007 n'était pas non plus suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture;

qu'en ce qui concerne le paiement des salaires des mois de décembre 2006 et février 2007 et la demande de rappels de salaires sur une comparaison entre les relevés de forfait produits et les bulletins de salaire, c'est justement que les premiers juges ont sursis à statuer

Attendu qu'en l'absence d'éléments et de base de calcul nécessaire à l'appréciation de la rémunération due, c'est justement que les premiers juges ont sursis à statuer sur le montant des indemnités dues au titre du contrat du 9 mai 2005, des demandes de rappels de salaire des mois de décembre 2006 et février 2007 et sur le bien fondé et les effets de la prise d'acte de rupture du 29 juin 2007;

Attendu que, pour le surplus et par des motifs que la Cour adopte, le jugement sera confirmé;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Dit que les débats se poursuivront devant le Conseil de Prud'hommes de Martigues dès que l'expert aura rendu son rapport;

Condamne la société appelante à payer à Monsieur [O] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance;

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 08/20744
Date de la décision : 04/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°08/20744 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-04;08.20744 ?
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