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29/03/2011 | FRANCE | N°10/09137

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 29 mars 2011, 10/09137


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2011

G.L.

N° 2011/













Rôle N° 10/09137







[Y] [S]





C/



[T] [K]

SCP [K]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE













réf





Décis

ion déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03356.





APPELANT



Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]



représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assisté pa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2011

G.L.

N° 2011/

Rôle N° 10/09137

[Y] [S]

C/

[T] [K]

SCP [K]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 06 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/03356.

APPELANT

Monsieur [Y] [S]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assisté par Me Michaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Karine BINISTI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Noël ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SCP [K], notaires associés, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 9]

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant pour avocat Me Noël ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 6 mai 2010 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN entre [Y] [S] et [T] [K],

Vu l'appel interjeté le 14 mai 2010 par [Y] [S],

Vu les conclusions déposées le 1er février 2011 par l'appelant,

Vu les conclusions déposées le 10 février 2011 par les intimés,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2011,

SUR CE

Sur la prescription

Attendu que le délai légal de prescription par dix ans des actions en responsabilité civile extra contractuelles a pour point de départ la manifestation du dommage ;

Attendu que le bénéfice du droit d'accès accordé à la donatrice visé dans l'acte de donation établi le 23 février 1991 ayant été révoqué par décision du conseil municipal de la commune de [Localité 10] notifiée en septembre 2005 à [Y] [S], donataire, ce dernier a agi dans les délais par son assignation du 3 avril 2008 à l'encontre du notaire rédacteur de l'acte litigieux ;

Sur le fond

1. Attendu qu'en 1990, [W] [J] veuve [S], née le [Date naissance 3] 1925, décidait de donner à son fils [Y] [S], gendarme à [Localité 8], une parcelle issue de sa propriété située à [Localité 10] (83) afin qu'il puisse construire son habitation et s'y installer à son retour en métropole ;

Attendu qu'ont ainsi été créés les parcelles B [Cadastre 1] et B [Cadastre 2] ;

Attendu que la condition principale de cette donation était pour elle de ne pas amputer son propre terrain de 1085 m² jouxtant la RN 560 d'une servitude de passage sur la parcelle détachée, de 1200 m² donnée à son fils ;

Attendu que pour assurer un accès, [W] [S] a obtenu du maire de [Localité 10] par certificat du 29 novembre 1990 une autorisation d'emprunter la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5] pour se rendre à sa propriété ;

Attendu que Maître [K], choisi pour authentifier la donation par acte dressé le 23 février 1991, a expressément inclus dans l'acte la mention voulue par le donataire, ainsi rédigée :

'Il est ici fait observer que l'accès à la parcelle présentement donnée se fait par un chemin d'accès situé sur la parcelle n° [Cadastre 5] appartenant à la commune de [Localité 10], tel que cela résulte d'un certificat délivré par la Mairie de [Localité 10] le 29 novembre 1990 dont une photocopie demeurera ci-jointe et annexée après mention'.

Attendu que la seconde condition exigée par [W] [S] était d'interdire de son vivant à son fils de céder sa propriété à un étranger, volonté que Maître [K] a respectée en insérant en page 4 de l'acte une clause dite RESERVE DE DROIT DE RETOUR, constituant une clause d'inaliénabilité du bien donné, intention dont [W] [S] ne s'est pas départie à ce jour et que son fils devenu avocat le 31 janvier 1994 n'a pas tenté judiciairement de contrarier, reconnaissant implicitement la légitimité du choix de sa mère ;

2. Attendu que grâce à l'autorisation de passage accordée par le maire de [Localité 10], [Y] [S] a obtenu dès le 16 mai 1989 un permis de construire et s'installer à côté de sa mère avec son épouse et son enfant ;

3. Attendu que le 5 juillet 2005 [Y] [S] désireux de changer de domicile et de construire dans le lotissement 'Les Jardins de [Localité 10]' a souhaité vendre sa parcelle, a obtenu une réponse du mairie de [Localité 10] qui était le même qu'en 1990, savoir [H] [C] attirant son attention sur le fait que la tolérance de passage consentie par certificat du 29 novembre 1990 à l'ancienne propriétaire sur la parcelle communale ne valait en aucun cas droit d'accès à la parcelle B [Cadastre 2], de sorte que le compromis de vente signé le 14 juin 2005 avec les époux [L] au prix de 440.000 euros n'a pas eu de suite, après une ultime démarche officielle infructueuse d'[Y] [S] en septembre 2005 auprès du maire de [Localité 10], lequel plaçait finalement une chaîne en travers du chemin communal en janvier 2007 ;

4. Attendu que le 8 octobre 2007, [Y] [S] obtenait un permis de construire afin de procéder à des modifications (régularisation de 2 vérandas, transformation garage en chambre) à condition de prévoir un accès à son immeuble par une servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 1] occupée par sa mère ;

Attendu qu'après quelques réticences, celle-ci ayant compris grâce à l'entremise notamment de Maître [K] que la loi lui imposait de supporter le passage au profit du terrain qu'elle avait elle-même enclavé, [W] [S] se résolvait à consentir une servitude conventionnelle de passage à son fils lequel achevait en 2009 les travaux de désenclavement nécessaires , après avoir obtenu par écrit le 2 octobre 2007 de la donatrice le droit de passer en voiture sur sa propre parcelle le long de sa limite ouest sur une bande de 3 mètres partant directement du portail d'entrée, non sans déplorer un stationnement abusif de véhicules sur le chemin d'accès, ce qui a amené son fils, pour ne pas aggraver la servitude à aménager un passage et une rampe d'accès sur son propre terrain ;

5. Attendu que [Y] [S] a assigné en responsabilité Maître [K] le 3 avril 2008, en lui reprochant d'une part :

- une information défaillante sur les risques inhérents au caractère aléatoire de l'autorisation du maire, préalablement à la donation,

- une absence de vérification de l'adéquation de cette autorisation à la destination du bien voulue par les parties,

- l'absence de mise en place d'une servitude pure et simple,

Attendu que dans la mesure où la donatrice refusait de mettre en place une servitude de passage, ce que n'ignorait pas son fils, et où néanmoins l'efficacité de la donation n'était nullement affectée par cette exigence, puisque c'est [W] [S] qui a appris à ses dépens les rigueurs de l'article 684 du Code civil, garantissant en tout état de cause à [Y] [S] un droit de passage pérenne vers son terrain, [Y] [S] ne peut soutenir n'avoir pas été éclairé sur le caractère personnel et 'révocable' de l'accès consenti sur la parcelle communale, le certificat du 29 novembre 1990 étant à cet égard dépourvu de toute ambiguïté ;

Attendu au demeurant que c'est la décision d'aliéner par le donataire qui a entraîné la révocation de l'autorisation, viagère obtenue par [W] [S], la requête d'[Y] [S] adressée au maire de [Localité 10] le 2 septembre 2005 ayant pour objet d'obtenir du conseil municipal un accord 'non nominatif' au droit d'accès à la parcelle cadastrée B [Cadastre 2] par la parcelle B [Cadastre 5] ;

Attendu qu'il s'en déduit que l'acte de donation tel que l'a conclu la donatrice et tel que l'a accepté le donataire était parfaitement efficace puisqu'il contenait toutes les conditions et autorisations détenues par le donatrice qu'[Y] [S] a accepté en toute connaissance de cause afin de recueillir la libéralité ;

6. Attendu que [Y] [S] reproche par ailleurs à Maître [K] de ne pas l'avoir informé que la clause dite 'de retour', incompréhensible pour un non praticien, subordonnait toute cession de la future maison à l'autorisation préalable de la donatrice, et manqué à son devoir d'impartialité en le privant du choix d'accepter ou pas cette restriction, essentielle à son droit de disposer de son vivant du bien qu'il projetait de construire ;

Attendu que la lecture de cette clause ne comportait aucune ambiguïté entachant la donation dès lors qu'elle informait suffisamment et clairement par son contenu et sa portée le donataire que du vivant de la donatrice le bien était inaliénable, et qu'elle correspond exactement à la volonté de cette dernière, préalable à la donation et connue de son fils, de refuser toute cession à un étranger, à la seule exception d'un droit d'usufruit éventuel au profit du conjoint survivant ;

Attendu qu'en acceptant cette condition parfaitement compréhensible par elle même à sa seule lecture pour un profane conscient de la volonté de sa mère, [Y] [S] a donné son consentement éclairé à une libéralité à propos de laquelle Maître [K] a suffisamment respecté sans aucune partialité la volonté des parties sans laquelle il n'y aurait pas eu de donation ;

Attendu en définitive que la responsabilité civile professionnelle de [T] [K] n'est pas établie en l'absence de toute faute qui lui soit imputable en sa qualité d'officier ministériel, de sorte qu'[Y] [S] sera débouté de toutes ses prétentions ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute [Y] [S] de ses demandes,

Le condamne à payer aux intimés la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le condamne aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/09137
Date de la décision : 29/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/09137 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-29;10.09137 ?
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