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29/03/2011 | FRANCE | N°10/07337

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 29 mars 2011, 10/07337


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2011

J.V.

N° 2011/













Rôle N° 10/07337







SA MASSIF MARINE





C/



[X] [U]





















Grosse délivrée

le :

à :la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU













réf





Décision déféré

e à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05188.





APPELANTE



SA MASSIF MARINE, prise en la personne de son directeur général en exercice, dont le siège social est [Adresse 4]



représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2011

J.V.

N° 2011/

Rôle N° 10/07337

SA MASSIF MARINE

C/

[X] [U]

Grosse délivrée

le :

à :la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05188.

APPELANTE

SA MASSIF MARINE, prise en la personne de son directeur général en exercice, dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour

assistée par Me Guy BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON,

INTIME

Monsieur [X] [U]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assisté par Me Hervé LEFORT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Février 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2011,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 11 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON dans le procès opposant la société MASSIF MARINE à M. [X] [U],

Vu la déclaration d'appel de la Société MASSIF MARINE du 15 avril 2010,

Vu les conclusions déposées par la société MASSIF MARINE le 27 juillet 2010,

Vu les conclusions déposées par M. [U] le 8 février 2011,

SUR CE

Attendu que le 27 septembre 2007, M. [U] a passé commande auprès de la société MASSIF MARINE d'un voilier de type CNB 60 pour un montant de 1143.847 euros ; qu'il est précisé dans les conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande :

'VENTE A CRÉDIT ET LOCATION AVEC OPTION D'ACHAT (LOA)

En cas de vente à crédit ou de LOA au sens de la loi du 10 janvier 1978, une mention sera expressément portée aux conditions particulières étant précisé que sont exclus du champ d'application de cette loi :

- les prêts, contrats et opérations de crédits passés en la forme authentique,

- ceux qui sont consentis pour une durée totale inférieure ou égale à 3 mois, ainsi que ceux dont le montant est inférieur à la somme de 21.500 euros (décret n° 2001-99 du 2 février 2001),

- ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle, ainsi que les prêts aux personnes morales de droit public.

Si la demande et l'acceptation de l'offre préalable de crédit par l'acquéreur ne sont pas simultanées, l'acheteur devra informer le vendeur au plus tard le 4ème jour à compter de la signature du bon de commande, de son acceptation de l'offre préalable de crédit.

A compter de cette acceptation, l'acheteur bénéficiera d'un délai de rétractation de 7 jours pour annuler sa commande'.

Que le même jour les parties ont conclu un 'avenant au bon de commande' qui est ainsi rédigé :

'A - Conditions CNB

- Commande établie sur le tarif E 2007

1 - Acompte à la commande reçu le 27 septembre 2007 50.000 euros

2 - 2ème acompte de 20 % au début du moulage ***

3 - 3ème acompte de 25 % au début du montage ***

4 - solde avant départ usine - signature du PV de financement

*** Ces dates nous seront communiquées par le chantier à la réception de commande.

CNB garantit que le prix final ne sera pas supérieur au tarif E 2007 augmenté de 3 % maximum.

B - Conditions MASSIF MARINE

- Dans les meilleurs délais (sous un mois maxi) nous faire parvenir un accord de financement établit par votre organisme

- Préconisation fortement conseillée de souscription d'une assurance-vie garantissant la bonne fin du contrat commercial'.

Attendu qu'il résulte des stipulations précitées du bon de commande et de l'avenant à ce bon que les parties avaient entendu contracter sous la condition suspensive du financement de la commande par un organisme de crédit, ou tout au moins du solde après le paiement, effectué le 27 septembre 2007, d'un acompte de 50.000 euros ;

Attendu que M. [U] justifie que ce financement lui a été refusé par les deux banques qu'il a successivement contractées, qu'il n'apparaît pas qu'il ait renoncé à la condition suspensive d'obtention d'un prêt, ni qu'il ait, par son comportement, contribué à faire défaillir ;

que la condition suspensive ne s'étant pas réalisée, ni dans le délai d'un mois stipulé à l'avenant du 27 septembre 2007, ni ultérieurement, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la vente était devenue caduque et a fait droit à la demande de M. [U] en restitution de l'acompte de 50.000 euros tout en déboutant de ses prétentions la société MASSIF MARINE qui, dès lors que la vente est atteinte de caducité, ne peut conserver cet acompte, étant au surplus observé que si elle a effectivement versé une partie de cet acompte au constructeur, sans attendre que M. [U] lui ait justifié comme elle l'avait exigé, d'un accord de financement, elle a manqué de prudence, et qu'elle doit en supporter les conséquences ;

Attendu que la société MASSIF MARINE, qui succombe au principal, doit supporter les dépens, qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société MASSIF MARINE aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 10/07337
Date de la décision : 29/03/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°10/07337 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-29;10.07337 ?
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